Procédures pénales et droit de l’environnement : pour une spécialisation effective des juridictions et une réduction des procédures négociées

PAR Frank Clusener - SAF Marseille | Thomas Dubreuil - SAF Vannes

 

Si la création des pôles régionaux environnement (PRE) en 2020 a pu susciter des espoirs légitimes de la part des praticien·nes en droit de l’environnement, un premier bilan effectué par l’association Notre Affaire à Tous (NAAT) en décembre 20251 confirme toutefois le ressenti en demi-teinte des acteurs et actrices de terrain. Ces lacunes se cumulent au constat d’un recours inadapté et trop fréquent aux procédures dites « négociées » au détriment des audiences publiques. Les avocat·es environnementalistes doivent définir leur rôle en conservant à l’esprit ce paysage processuel imparfait.

 

Une spécialisation en trompe l’œil des juridictions

La création des PRE par la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen s’inscrit dans le cadre d’une intégration progressive et fractionnée des enjeux environnementaux au sein des juridictions depuis le début des années 2000, par un fractionnement parfois spatial (juridictions littorales spécialisées – 2001) et parfois thématique (Pôles de santé publique – santé environnementale – 2002 / Juridictions interrégionales spécialisées – JIRS – criminalité organisée – 2004).
Les PRE incarnent pour la première fois une volonté de spécialisation juridictionnelle environnementale large et à vocation générale, tout du moins en apparence.
Car, d’une part, la création des pôles a été effectuée sans allocation de ressources spécifiques par l’État. Ce manque de ressources a pour conséquence directe que les procureur·es au sein des PRE n’occupent qu’environ « 10 % de leur temps à la matière environnementale », témoignant de la dilution des affaires environnementales, là où la désignation d’un·e magistrat·e spécialisé·e pouvait apparaître, de prime abord, comme le gage d’un traitement substantiel du contentieux environnemental. C’est probablement là le principal écueil, a fortiori dans un contexte de tension budgétaire, les juridictions développant des pratiques relativement différentes dans l’affectation des ressources aux magistrat·es « référent·es ».
D’autre part, aux effets de cette spécialisation à moyens constants, s’ajoute les incidences d’un champ d’application trop restreint, et circonscrit aux « affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent »2. Le rapport de l’association Notre Affaire à Tous (NAAT) révèle que les pratiques locales qui se sont développées sur cette base textuelle sont très variables, et génèrent une « inégalité territoriale dans le traitement des contentieux environnementaux » (p.14), certains parquets locaux (« infrapôles ») conservant des dossiers, là où des PRE se saisiront de dossiers similaires. Plus encore, le rapport souligne le risque de conflit de compétences entre juridictions ainsi que la complexification de compréhension pour les requérant·es menant indéniablement à un affaiblissement de la répression des infractions environnementales (p.18).
Enfin, cet affaiblissement passe aussi par l’absence de formation adéquate des magistrat·es à la question environnementale, l’École nationale de la magistrature (ENM) prodiguant une formation relativement sommaire sur le contentieux environnemental, en décalage avec la réalité de terrain et la complexité du domaine, nécessitant une compréhension technique et scientifique poussée. Certains établissements publics (comme par exemple le Conservatoire du littoral) accueillent tout de même exceptionnellement des magistrat·es au cours de leur formation afin de les sensibiliser au travail de conservation et protection de l’environnement, favorisant une montée en compétence des juges.
Les constats effectués dans le rapport de l’association NAAT3 conduisent ses auteurs et autrices à effectuer dix recommandations, dont certaines apparaissent incontournables pour assurer la crédibilité et la pérennité des PRE dans les années à venir4.

Une justice pénale négociée inadaptée aux spécificités du droit de l’environnement

À ces lacunes juridictionnelles structurelles, s’ajoute la problématique d’un recours bien trop fréquent aux procédures négociées. Un rapport de 2022 indiquait déjà : « La réponse pénale aux infractions environnementales est constituée à 75 % de mesures alternatives aux poursuites, principalement des rappels à la loi ou des classements sans suite » (p. 11)5. À côté de ces réponses pénales que l’on peut qualifier de faibles (rappels à la loi) ou inexistantes (classement sans suite), les procédures de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et de transaction pénale apparaissent fréquemment mises en œuvre par les parquets locaux et les PRE, aux côtés de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). De manière cumulée, le nombre de dossiers qui évitent le procès pénal public est ainsi conséquent, témoignant d’une vision particulièrement réductrice du procès6 et inadaptée aux spécificités du domaine environnemental7.
En effet, d’une part, ces procédures dites « accélérées » aboutissent à une appréhension intrinsèquement moins fine et moins poussée des enjeux environnementaux propres à chaque affaire, et débouchant sur des peines souvent moins importantes. La variabilité avec laquelle les parties civiles agréées (association de protection de l’environnement, Fédérations de pêche, etc.) sont impliquées (ou non) selon les territoires concernés peut contribuer directement à cet effet.
D’autre part, l’absence de procès public aboutit à ce que de nombreuses problématiques passent purement et simplement sous le radar médiatique, empêchant les citoyens de percevoir les effets néfastes de certaines activités. Car, il est constant qu’au caractère éminemment individuel de chaque affaire, se greffe une vision systémique, incontournable en matière environnementale et indispensable pour appréhender les effets réels du cumul d’activités sur les écosystèmes. Comment, par exemple, appréhender les effets concrets de l’activité agricole intensive en Bretagne (et les enjeux liés aux conditions d’autorisation de nouveaux projets) si les pollutions de cours d’eau font quasi-systématiquement l’objet d’une procédure négociée dont les citoyen·nes n’ont pas connaissance ? Le lien entre le versant administratif et le versant pénal est alors rompu et la visibilité globale pour le public s’en trouve altérée8.
Le bilan d’étape des PRE par l’association NAAT et les retours de terrain le confirment : les spécificités du domaine environnemental doivent amener à un recours plus fréquent au procès public, sous la direction de magistrat·es effectivement spécialisé·es (formation / temps dédié). C’est uniquement dans de telles conditions qu’une appréhension citoyenne, territoriale et proportionnée du droit de l’environnement pourra utilement se substituer à l’approche fractionnée et accélérée trop fréquemment mise en œuvre à l’heure actuelle.

Notes et références

1. « Cinq ans de Pôles Régionaux Environnementaux : état des lieux d’un nouveau pôle judiciaire spécialisé pour la protection du Vivant »
2. Article 706-2-3 du Code de procédure pénale.
3. Qui dépassent la question des moyens et du champ d’intervention des PRE.
4. Les auteurs du présent article identifient notamment les trois suivantes : spécialiser des magistrats à 100% sur le contentieux environnemental / allouer un budget adapté et transparent aux PRE / prévoir suffisamment de créneaux pour des « audiences environnementales dédiées » au sein des tribunaux
5. « Le traitement pénal du contentieux de l’environnement », Rapport du groupe de travail relatif au droit pénal de l’environnement présidé par François Molins, Cour de Cassation, 2022.
6. Vision qui s’est également très récemment manifestée avec le plaider coupable criminel envisagé dans le cadre de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (SURE).
7. La publication des CJIP tempère partiellement ce constat, étant relevé que le traitement médiatique des CJIP est bien inférieur à celui des procès pénaux « classiques ».
8. Il ne faut pas nier que certains procureur.e.s sont contraints d’opter pour des procédures alternatives car ils font face à des difficultés pour obtenir une date d’audiencement (Rapport NAT, décembre 2025, page 8).

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