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Environnement/Santé

A69 : LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MIS A MAL PAR L'ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE TOULOUSE FAVORABLE À LA REPRISE DES TRAVAUX

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Droit des Mineurs

Casse de la justice pénale des mineur·es : qui va payer ?

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Droit des étrangers

Victoire pour les droits fondamentaux : une disposition liberticide de la loi « Darmanin » jugée contraire à la constitution.

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Défense pénale

Le bagne en Guyane au 21e siècle : une proposition inhumaine, inefficace, et coloniale

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Droit des étrangers

Fichage des étranger.e.s en situation régulière : après Nantes, Montreuil suspend à son tour. Jusqu’où ira la politique de Retailleau ?

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6 et 7 juin 2025

État d’urgence, 10 ans après

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Droit des étrangers

Victoire au TA sur le fichage par la Préfecture 93 des étrangers en situation régulière, placés en garde à vue

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Justice

Tout casser pour des queues de cerise. En voilà un programme !

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Congrès du SAF

MOTION - COMMISSION FÉMINISTE

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Environnement/Santé

A69 : LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MIS A MAL PAR L'ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE TOULOUSE FAVORABLE À LA REPRISE DES TRAVAUX

Le SAF exprime sa profonde inquiétude suite à l’arrêt rendu ce jour par la cour administrative d’appel de Toulouse concernant le projet d’autoroute A69 Toulouse-Castres. Moins de trois mois après la décision historique du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé les autorisations environnementales, cette décision permet la reprise des travaux en prononçant un sursis à exécution du jugement du 27 février 2025, portant un coup sévère au droit de l’environnement. En suivant de telles logiques, la justice administrative entérine la stratégie du fait accompli déployée par les porteurs des projets, comme cela devient la pratique régulière d’ores et déjà constatée par le passé sur les grands projets d’infrastructures. Ces politiques du fait accompli confirment les craintes exprimées par les avocats et avocates depuis plusieurs mois : les magistrats sont soumis à des pressions considérables pour privilégier les intérêts économiques immédiats au détriment de la protection du vivant. L’image de la justice est gravement ternie par ces stratégies du fait accompli. Pour l’A69, l’image de la justice est particulièrement ternie par les revirements successifs et à très brève période, observés dans ce dossier. Après l’annulation courageuse en février 2025, l’arrêt de ce jour permettant la reprise des travaux donnent le sentiment

PUBLIÉ LE 28 mai 2025 Lire la suite

Droit des Mineurs

Casse de la justice pénale des mineur·es : qui va payer ?

Après de longs mois de débats parlementaires marqués par des désaccords extrêmement forts, et malgré une opposition unanime des professionnel.les de l’enfance, le Sénat a définitivement voté ce 19 mai la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale ». C’est dans un hémicycle quasiment vide que le Sénat a porté le coup final, franchissant ainsi une nouvelle étape dans le processus de destruction de la justice pénale des mineur.e.s telle qu’elle avait été envisagée par l’ordonnance de 1945. Comparution immédiate, pénalisation des parents, recours élargi à l’audience unique, remise en cause du principe de l’atténuation de responsabilité pour les mineur.es, autant de dispositions inutiles et en contradiction totale avec les grands principes régissant la matière. Cette réforme populiste, motivée par des obsessions sécuritaires, élaborée sans aucune étude d’impact et contre l’avis de l’ensemble des professionnel.les de l’enfance, consacre l’hégémonie du répressif au détriment de l’éducatif. Cette loi d’affichage ne répond à aucun des enjeux auxquels la justice des mineur.es est confrontée et ne vise qu’à cacher la réalité du délabrement de la justice et l’abandon de l’ensemble des services publics qui entourent l’enfance. La justice dispose

PUBLIÉ LE 28 mai 2025 Lire la suite

Droit des étrangers

Victoire pour les droits fondamentaux : une disposition liberticide de la loi « Darmanin » jugée contraire à la constitution.

Les associations à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), issu de la loi du 26 janvier 2024, saluent avec force la décision rendue ce 23 mai 2025 par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2025-1140 QPC). Le Conseil déclare contraires à la Constitution les dispositions permettant le placement en rétention administrative de demandeurs ou demandeuses d’asile – alors même qu’aucune procédure d’expulsion n’est engagée à leur encontre – soit en raison d’une prétendue menace pour l’ordre public, soit au motif d’un soi-disant « risque de fuite ». Cette censure marque une victoire importante pour les libertés fondamentales et notamment pour la protection de la liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution. Elle vient confirmer ce que nous dénonçons depuis l’adoption de cette mesure : il n’est pas acceptable, dans un État de droit, de priver de liberté une personne en quête d’une protection sur le fondement aussi vague et arbitraire qu’une « menace pour l’ordre public ». Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi que les atteintes à la liberté individuelle doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, les dispositions censurées ne

PUBLIÉ LE 27 mai 2025 Lire la suite

Défense pénale

Le bagne en Guyane au 21e siècle : une proposition inhumaine, inefficace, et coloniale

Gérald Darmanin, aujourd’hui ministre de la Justice, bientôt ministre des Colonies et du bagne ? Dans sa volonté de singer le programme du RN, voici le ministre de la Justice suspendu à une nouvelle branche de la démagogie : rétablir le bagne en Guyane, plus précisément à Saint-Laurent-du-Maroni, où le camp de la Transportation a vu défiler – et souvent mourir – plus de 52 000 transportés et 17 000 relégués. Car l’annonce par Gérald Darmanin de la construction, au sein du futur centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni, d’un quartier de haute sécurité pour les narcotrafiquants et les détenus radicalisés charrie une vision passéiste, coloniale et profondément dégradante pour le respect de la condition humaine. Ces « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » constituent un régime carcéral d’isolement quasi-total, privant les détenus de leurs droits fondamentaux. Comme le rappelle l’OIP, « y seraient en effet automatisées les mesures les plus attentatoires aux droits humains et libertés fondamentales : fouilles à nu systématiques, parloirs hygiaphones, interdiction d’accès aux unités de vie familiale et parloirs familiaux, ou encore restriction drastique de l’accès au téléphone à un minimum de deux heures deux fois par semaine ». On rappellera que les « quartiers de haute sécurité » ont été supprimés en 1982…

PUBLIÉ LE 26 mai 2025 Lire la suite

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FACT CHECKING

Fact-checking

LES MINEURS ET LA JUSTICE

« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction).   « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de

PUBLIÉ LE 30 septembre 2021 Lire la suite

Fact-checking

REGROUPEMENT FAMILIAL

« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six

PUBLIÉ LE 28 septembre 2021 Lire la suite

Fact-checking

LA PERPÉTUITÉ

« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir

PUBLIÉ LE 28 septembre 2021 Lire la suite

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