« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ».

  • C’est faux.

Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres).

Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction).

 

« AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ».

  • C’est faux.

Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes.

Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de poursuites pénales.

Le code de justice pénale des mineurs prévoit par ailleurs qu’un enfant de 10 à 13 ans puisse être placée en retenue (équivalent de la garde à vue) pendant une durée maximum de 12 heures lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement (c’est le cas par exemple d’un vol de portable dans le bus : voir l’article).

 

« UN MINEUR NE VA JAMAIS EN PRISON. »

  • C’est faux.

Un mineur peut tout-à-fait être emprisonné, ce que prévoyait l’ordonnance du 2 février 1945, abrogée et désormais remplacée par le Code de la justice pénale des mineurs.

Un mineur peut être placé en détention provisoire c’est-à-dire avant tout jugement, alors qu’il demeure présumé innocent.

Un mineur peut être emprisonné dès 13 ans (art L 334-1 CJPM) :

  • Soit dans le cadre d’une en détention provisoire matière de crime ou s’il ne respecte pas le contrôle judiciaire auquel il est astreint sous certaines conditions de révocation.
  • Soit s’il est condamné à une peine d’emprisonnement ferme, qui doit être spécialement motivée par la juridiction qui la prononce. (article L 123-1 du CJPM).

Le nombre de mineurs incarcérés est relativement stable depuis 10 ans : ils étaient 752 au 1er janvier 2021, et 82 % d’entre eux n’étaient pas encore jugés. Voir l’article.

Les mineurs encourent en principe des peines réduites de moitié par rapport à celles prévues pour les majeurs, c’est ce que l’on appelle l’excuse atténuante de minorité (article 122-8 du code pénal).

Mais cette excuse atténuante de minorité peut être écartée par la juridiction, si les faits ont été commis alors que le mineur avait plus de 16 ans. Dans ce cas, le mineur encourt une peine identique à celle des majeurs. Ceci était prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 et cette disposition a été reprise et codifiée dans le code de la justice pénale des mineurs (Art. L121-7 du CJPM : voir l’article).

 

« LES MINEURS NE SONT JAMAIS PUNIS. »

  • C’est faux.

Le Code de la Justice pénale des mineurs prévoit que les mineurs font l’objet, s’ils sont déclarés coupables de l’infraction qui leur est reprochée, de mesures éducatives, et « si les circonstances et leur personnalité l’exigent » de peines (article L 11-3 du CJPM).

En 2019, plus de 40% des mineurs jugés pénalement (un peu plus de 57 000 décisions pénales) ont été condamnés à une peine similaire à celle d’un majeur (travail d’intérêt général, amende ou emprisonnement, avec ou sans sursis).

Sur l’ensemble des décisions rendues par les juridictions pour mineurs, près de 30% d’entre elles ont condamné le mineur à une peine d’emprisonnement (ferme, avec sursis ou avec sursis mise à l’épreuve). Cela représente un tiers des condamnations pénales de mineurs : voir l’article p. 22).

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