Pôle social : état des lieux d’un déni de justice organisé

PAR Léa Talrich

Triste théâtre de la précarité, le contentieux social concerne pour la majorité les justiciables vulnérables. Malades, accidentés, retraités, handicapés, allocataires, etc. les demandeurs n’ont d’autre choix que de s’en remettre à la justice pour réévaluer leur situation. Loin d’améliorer un système judiciaire chancelant, la réforme de « Modernisation de la Justice du XXIe siècle » parachève la dislocation de ce domaine judiciaire pourtant essentiel.

 

REDÉFINIR LES COMPÉTENCES OU COMPLEXIFIER LE SIBYLLIN
Les juridictions dites sociales représentaient juridictions telles que :

  • Tribunaux des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS), compétents pour les contentieux entre particuliers et organismes de sécurité sociale (CPAM, CAF, URSSAF, CARSAT…), dont les recours relevaient du pôle social des Cours d’Appel,
  • Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) compétents notamment en matière de handicap, d’invalidité, d’incapacité, les recours relevant de la Cour Nationale de l’Incapacité (CNITAAT)
  • Commissions Départementales de l’Aide Sociale (CDAS), compétentes pour le contentieux résiduel des TASS, en matière de RSA, d’Aide Sociale à l’enfance, de CMU, dont les recours relevaient de la Commission Nationale (CCAS).

La loi du 18/11/2016, entrée en vigueur le 01/01/2019, prévoit la désignation de Tribunaux judiciaires (TJ) spéciaux, avec pour compétence matérielle une partie des contentieux précités1. Le décret d’application2 désigne 116 juridictions, étendant pour certaines leur compétence territoriale bien au-delà de leur ressort ordinaire. 28 Cours d’appel (CA) spécialement désignées, mélangeant les compétences habituelles de recours.
Le casse-tête ne s’arrête pas là puisque la CA d’Amiens est spécialement désignée pour connaitre en premier et dernier ressort les questions de tarification, et en qualité de juridiction d’appel pour le reste de la compétence initiale de la CNITAAT. Le volume de dossiers de cette juridiction s’élevait, au 31/12/2018, à 20 212 dossiers. Enfin, le contentieux des CDAS est partagé entre le TJ et le Tribunal Administratif selon des règles3 absconses.
Bien loin d’une fusion moderne et simplificatrice, leitmotiv des gouvernants du XXIe siècle, le projet en lui-même était déjà d’une complexité sans nom. Sa mise en œuvre ne pouvait se révéler aisée.

DESSIN DE AUREL

 

À L’IMPOSSIBLE TOUS SONT TENUS
Les contentieux exposés ci-dessus relèvent d’une procédure orale, et sans représentation obligatoire. Ils se mêlent désormais aux contentieux d’une juridiction de procédure écrite, via RPVA.
Les TASS et TCI disposaient d’outils informatiques spécifiques, dont les données ne peuvent faire l’objet d’une reprise par le logiciel commun du TJ. Cette découverte intervenue à l’aube de la fusion, fin 2018, a entraîné une obligation de ressaisir l’intégralité des données (trames de jugement, références procédurales…). Il est évident que cette tâche n’était pas achevée au 1er janvier 2019, l’est-elle aujourd’hui ?
Les TGI, devenus TJ, avaient pour tâche d’adapter en 4 mois4 leurs infrastructures à ces nouveaux contentieux qui accueillent naturellement plus de personnes en situation de handicap. Au-delà de ces difficultés évidentes et intolérables, l’ensemble des justiciables subit l’inadaptation des locaux. La fusion physique des juridictions met inévitablement fin aux salles d’examens intégrées dans les salles d’audience, mises à disposition des médecins experts, permettant des expertises immédiates. Celles si sont désormais ordonnées dans la cadre d’une audience de renvoi et réalisée dans le secteur privé.
Enfin, les services d’accueil du justiciable (SAUJ) n’ont pas vu leur locaux et effectifs augmenter pour faire face à cet afflux conséquent d’usagers.

LA FUSION DES JURIDICTIONS COMME INSTRUMENT DE RÉDUCTION DES EFFECTIFS
Si le projet de loi aspirait initialement à mettre fin à l’échevinage, la version définitive opte pour le maintien d’une formation collégiale, présidée par un magistrat professionnel aux côtés de deux assesseurs désignés, l’un représentant les salariés, l’autre les indépendants et employeurs. C’est désormais le Président de la CA qui a le pouvoir de désigner ces assesseurs, ce qui questionne leur indépendance. Le président de la composition, qui n’est plus spécialement désigné en raison de sa formation, voit ses prérogatives renforcées par la mise en état5, dont l’effectivité dans une procédure orale reste encore floue.
Les personnels de secrétariat des juridictions, désormais personnels de greffe, sont les grandes victimes de cette fusion. La majorité des personnels de secrétariat des anciens TASS et TCI dépendaient des conventions collectives et du droit privé des caisses de sécurité sociale, aux conditions de travail plus avantageuses. Le choix de rester dans leurs caisses, ou d’entrer dans la fonction publique pour rejoindre le pôle social leur a été soumis avant le 31/12/2018. La note prévoyant le maintien des avantages pour ces personnels n’est parue que le 14 janvier 2019 ! Bien évidemment, ils sont nombreux à ne pas avoir suivi leurs dossiers, laissant un grand nombre de postes vacants dans une juridiction à reconstruire.

L’ABANDON DE CONTENTIEUX AUX CONSÉQUENCES DRAMATIQUES
Au jour de l’entrée en vigueur, le stock national de dossiers à transférer était d’environ 300 000. Au vu de l’ensemble des difficultés précitées, la situation s’est encore aggravée. Le pôle social du TJ de Marseille enregistrait, en juin 2021, 14 639 dossiers en attente d’une décision (pour 4 543 au pôle proximité), avec des délais de plus de trois ans avant un premier audiencement.
Or, ces contentieux portent sur la reconnaissance d’accidents de travail, le paiement d’indemnités de sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices liés à des fautes inexcusables de l’employeur, le droit à l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour les personnes précaires… et relèvent ainsi d’une urgence certaine. Pourtant, seul le référé d’heure à heure sur autorisation du Président est possible en la matière.
Ces justiciables, souvent affaiblis, parfois endettés et précaires, doivent faire face à une justice toujours moins accessible et plus complexe. Ils doivent trouver un avocat susceptible de les assister dans un contentieux très technique indemnisé par l’aide juridictionnelle à hauteur de 16 UV et patienter enfin plusieurs années pour espérer obtenir une décision.
Nous ne pouvons que regretter nos juridictions modestes, multiples et désorganisées aux sigles parfois incompréhensibles, car nous y avions, au moins, des audiences et des décisions de justice. Les recours en responsabilité de l’état pour non-respect du délai raisonnable deviennent l’unique voie de résistance.

Notes et références

1. Article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
2. Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, soit 4 mois avant l’entrée en vigueur.
3. Article L.211-16 3° du Code de l’Organisation Judiciaire, Voir Tribunal des Conflits, 8 avril 2019, C4154 publié au Lebon.
4. Le décret de désignation des tribunaux date du 4 septembre 2018.
5. Articles 763 à 781 du Code de procédure civile.

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