Grande-Synthe : l’État à la hauteur de ses ambitions

PAR François Zind

« My dear, here we must run as fast as we can, just to stay in place.
And if you wish to go anywhere you must run twice as fast as that. »
Alice in Wonderland, Lewis Caroll

Fin 2018, la commune de Grande-Synthe provoque une décision en demandant au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour infléchir l’augmentation des gaz à effet de serre (GAS). Suite à un rejet implicite, la commune saisit le Conseil d’État aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la décision et demande une injonction de prendre les mesures nécessaires. Le 1er juillet 2021, le Conseil lui donne raison. Retour sur cette décision de l’été 2021, entre l’affaire du siècle et le dernier rapport du GIEC.

La balance de la justine, d’un côté un paysage préservé, de l’autre une usineD’un côté, nous avons l’État français qui s’auto-congratule d’être l’un des pays industrialisés les plus sobres en carbone, de l’autre le Conseil d’État qui lui enjoint prudemment de prendre toutes les mesures nécessaires pour infléchir considérablement la courbe d’émission de GAS d’ici… le 31 mars 2022.
Pourtant, quelques mois auparavant, au moment de reconnaître l’intérêt à agir de la commune de Grande-Synthe, qui a été mal inspirée de s’installer en bord de mer « dans un secteur relevant d’un indice d’exposition aux risques climatiques qualifié de très fort »², le Conseil d’État avait relevé le « caractère inéluctable » des conséquences directes du dérèglement climatique à l’horizon 2030 ou 2040 « en l’absence de mesures efficaces prises rapidement », justifiant ainsi « la nécessité d’agir sans délai ».
Platon nous l’avait dit qu’il nous en faudrait du temps pour habituer les yeux à la lumière, mais il n’avait pas lu le dernier rapport du GIEC du 9 août dernier : du temps, nous n’en avons plus. Les scénarios à hautes ou très hautes émissions sont les plus probables (avec une augmentation de 3,5 à 4,5°C d’ici 2100), le seuil de 2°C issu des Accords de Paris sera quoiqu’il en soit dépassé et seule une réduction drastique des émissions pourra limiter le réchauffement à 1°C et 1,8°C, autrement dit la neutralité carbone (la gourde, le quinoa et la batterie au lithium ne seront pas suffisants).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 13 AOÛT 2021
Tant le législateur que le Conseil Constitutionnel sont, semble-t-il, restés éblouis, après la décision très décevante du 13 août 2021 (n°2021-825)3 validant l’essentiel de la loi climat et résilience, le Conseil manquant totalement son rendez-vous avec l’Histoire en ne sanctionnant pas l’insuffisance substantielle de ce texte au regard des principes constitutionnels, et au-delà, des enjeux climatiques.
Pourtant, les acteurs de la justice environnementale ont « une responsabilité particulière face aux défis que l’humanité rencontre aujourd’hui dans les rapports qu’elle entretient avec son environnement physique et vivant ».
Avec une Charte de l’Environnement à valeur constitutionnelle, on pouvait s’attendre – et on attends toujours – à une consécration d’un contrôle de l’effectivité de la protection de l’Environnement, afin que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent » ne compromettent « pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins », merveilleux vœu pieux du Préambule de la Charte, auquel on ne saurait omettre d’ajouter – parce qu’à temps crépusculaire rêves lyriques – « ni aux besoins des autres êtres vivants », pour une vision enfin écocentrée.
La Cour Constitutionnelle allemande a pourtant bien su prendre en compte les générations futures pour censurer partiellement leur loi climat par une décision du 21 mars 2021, avec entre autres plaisirs du raisonnement juridique, cette brillante formulation :
« Il n’est pas tolérable de permettre à une certaine génération d’épuiser la majeure partie du budget résiduel de CO2 en ne réduisant les émissions que de façon relativement modérée, si une telle approche a pour effet de faire porter aux générations qui suivent un fardeau écrasant et de confronter ces dernières à une vaste perte de leur liberté ». Il s’agit de « léguer aux générations futures (les fondements naturels de la vie) dans un état qui laisse à ces dernières un choix autre que celui de l’austérité radicale si elles veulent continuer à préserver ces fondements »

SI LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL RESTE AU FOND DE LA CAVERNE, QU’EN EST-IL DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES EN GÉNÉRAL ?
L’Affaire Grande-Synthe comme celle de l’Affaire du Siècle5 ont fait le plaisir des publicistes et des communicants, mais l’environnementaliste trépigne toujours : la justice sanctionne certes l’inaction, mais pour des procédures débutées en 2018 et dont on attend la suite pour mars 2022, alors que tant l’exécutif que les juges ont accès aux mêmes informations que le justiciable : nous ne pouvons guère ignorer l’urgence climatique depuis de nombreuses années maintenant, et au jour des décisions en question, l’état des connaissances scientifiques exigeait déjà bien plus.
Les magistrats ont rempli a minima leur part du contrat social, en répondant au besoin de justice environnementale illustré sans équivoque par les deux affaires médiatisées bien au-delà du cercle des juristes : reconnaissance de la carence de l’État et du préjudice écologique reconnu pour la 1ère fois par le juge administratif dans l’Affaire du Siècle, et dans les deux cas, contrôles in concreto de l’adéquation et de l’effectivité de la réglementation mise en place par le gouvernement pour rendre compatible les mesures avec la trajectoire de réduction des GAS que l’État s’est lui-même imposé.

LES MISSIONS SYMBOLIQUES ET POLITIQUES ONT ÉTÉ PARFAITEMENT REMPLIES, CE QUI EST DÉJÀ PHÉNOMÉNAL EN SOI
On ne peut que saluer également, dans les deux affaires, la prise en compte du Droit international classique (CCNUC6 et Accords de Paris), qui n’ont certes toujours pas d’effet direct, mais dont on ne peut que constater avec délectation leur imbrication en tête de raisonnement, allant des conventions précitées, à leur intégration en droit de l’UE, puis à leur transposition en droit interne, le Conseil d’État précisant que ces conventions internationales « doivent être néanmoins prises en considération dans l’interprétation des dispositions du droit national ».
La citadelle finira bien par céder et le caractère opérant de l’invocation des conventions internationales classiques finira aussi par être reconnu, avec des critères que l’on pourrait aisément calquer du droit de l’Union (claire, précise, inconditionnelle), les conventions fixant d’ailleurs de plus en plus d’objectifs et de calendriers précis, permettant un contrôle juridictionnel.
Enfin, est aussi à saluer l’invocation des données scientifiques (CGEDD, CESE, HCC7 et GIEC), ainsi que « le prochain relèvement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union Européenne » du mois d’avril 20218.

En conclusion, il est nécessaire qu’un contrôle de légalité bien trop souvent formel cède la place à un contrôle in concreto, scientifique et juridique de l’effectivité de la protection de l’environnement9. Les justiciables ont un besoin urgent de trouver du sens (une direction et une signification) et la justice, tant administrative, judiciaire que constitutionnelle joue un rôle primordial pour rendre effectif « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la Santé »10.

Maintenant ou jamais.

Notes et références

1. CE, 6e et 5e chambres réunies, 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021, n°427301.
2. Pour anticiper votre lieu de retraite en 2050 : voir le site de l’ONERC.
3. CC 3 août 2021, n°2021-825 et le très bel argumentaire porté par Greenpeace France pour la porte étroite.
4. Paraphrasant l’un des 4 manifestes publiés par le Muséum National d’Histoire Naturelle « Quel futur sans nature ? » .
5. TA Paris, 3 février 2021, n°1904967 (l’Affaire du siècle) .
6. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, l’une des conventions de Rio de 1992, avec celle sur la biodiversité biologique notamment.
7. CGEDD pour Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, à la fois Autorité Environnementale au sens du droit de l’Union et de conseil du Ministère de la transition écologique, le CESE pour Conseil Économique Social et Environnemental, récemment réformé, et le HCC, pour Haut Conseil pour le Climat, instance consultative indépendante créée en 2018.
8. Le CE sanctionne ainsi le non-respect de la trajectoire de réduction de la France atteignant -38% en 2018 pour -40% prévu par l’article L100-4 du code de l’énergie, alors qu’en avril 2021 la commission européenne rehaussait l’exigence à -55% d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990.
9. Pour une belle application à l’encontre d’un projet de centrale thermique, V. TA Guyane, référé (suspension), 27 juillet 2021, n°2100957.
10. Article 1er de la Charte de l’Environnement.

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