La réforme de 2025 modernise l’action de groupe en France en unifiant un cadre juridique jusqu’alors morcelé et en l’alignant sur les exigences du droit européen. En vigueur depuis mai 2025, la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 d’adaptation au droit de l’Union pose le cadre juridique de l’action de groupe en France, quelle que soit la matière.1 Cette loi simplifie l’accès au juge pour les victimes de manquements collectifs tout en élargissant significativement le périmètre d’application du dispositif.
Depuis quand l’action de groupe existe -t-elle ?
À l’origine, l’action de groupe n’existait qu’en droit de la consommation, introduite par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « Loi Hamon ».
Elle a été ensuite élargie à d’autres matières par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette loi a créé un socle procédural commun à l’ensemble des actions de groupe à l’exception de celle en matière de consommation.
Désormais, c’est l’article 16 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 d’adaptation au droit de l’Union qui pose le cadre juridique unifié de l’action de groupe en France, quelle que soit la matière. L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit les deux.
Concrètement, comment fonctionne l’action de groupe ?
L’action de groupe est une action en justice exercée par une personne morale, pour le compte d’un groupe de personnes placées dans une situation similaire, à cause d’un manquement commis par un·e même auteur·ice à ses obligations légales ou contractuelles.
Il peut s’agir du même manquement ou d’un manquement de même nature. L’objectif de cette action est de laisser le porteur de l’action se charger de prouver que l’auteur·ice a manqué à ses obligations, pour que les victimes n’aient plus à le faire par la suite. Celles-ci pourront ensuite demander réparation de manière facilitée, sans avoir besoin de prouver à nouveau que l’auteur·ice a agi illégalement.
L’action unifiée comprend désormais trois phases principales : introduction de l’action, décision juridictionnelle et, le cas échéant, adhésion des victimes au groupe et liquidation de leurs préjudices.
Ainsi, un·e juge reconnaît le manquement d’un·e défendeur·esse à ses obligations avant que le groupe de victimes ne soit constitué. Une fois le manquement constaté, les responsables doivent informer les victimes potentielles qu’elles peuvent demander réparation.
Qui peut intenter une action de groupe ?
L’action de groupe est nécessairement portée par une personne morale, association ou syndicat qui le fera pour l’ensemble du groupe. Certaines de ces organisations ont des pouvoirs limités en matière d’action de groupe. Elles ne peuvent demander réparation que de certains préjudices ou seulement la cessation du manquement.
Voici les entités qui peuvent porter une action de groupe :
➡Les associations agréées : s’agissant de l’action en responsabilité, seules les associations régulièrement déclarées, à but non lucratif, et ayant reçu un agrément pour agir dans le cadre d’actions de groupe sont compétentes pour mener une telle action.
Les conditions de délivrance de l’agrément sont précisées par l’arrêté du 3 juillet 2026 relatif à la demande d’agrément national et transfrontière pour l’exercice de l’action de groupe.2
➡Les associations non agréées, si elles :
Sont régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans
Justifient de l’exercice d’une activité effective et publique d’au moins 24 mois en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte
Ont pour objet social la défense de ces intérêts
➡Les organisations syndicales représentatives du secteur privé, du secteur public, ou des magistrat·es de l’ordre judiciaire. Elles ne peuvent agir qu’en matière de lutte contre les discriminations, en matière de protection des données personnelles ou lorsque leur action se fonde sur le manquement d’un·e employeur·euse causant des dommages à plusieurs personnes placées sous son autorité.
➡Les organisations syndicales à vocation générale d’exploitant·es agricoles et les organisations de pêcheur·euses et des professions de la mer représentatives : elles ne peuvent agir que lorsque le dommage est à l’origine de préjudices subis par plusieurs de leurs adhérent·es, et si elles répondent aux condition d’octroi de l’agrément.
➡Des organisations transfrontières : les entités inscrites sur une liste publiée au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) peuvent intenter une action de groupe transfrontière si elles se fondent sur un manquement à certaines dispositions du droit de l’Union européenne limitativement énumérées.
Contre qui peut-on intenter une action de groupe ?
Une action de groupe peut être intentée contre toute personne agissant à titre professionnel.
Une association ou un syndicat peut mobiliser cet outil juridique à l’encontre d’une personne physique ou morale de droit privé, du moment qu’elle agit dans l’exercice ou à l’occasion d’une activité professionnelle, d’une personne morale de droit public et même d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public
Quels sont les pouvoirs du juge dans le cadre d’une action de groupe ?
Si l’action tend uniquement à la cessation du manquement, le ou la juge va constater ce manquement et en ordonner la cessation. Il n’y a pas besoin de prouver que le manquement est intentionnel ou qu’il résulte d’une négligence ni même de démontrer un préjudice.
En cas d’urgence, le ou la juge peut ordonner des mesures provisoires. Si l’action tend aussi à la réparation des préjudices subis par les victimes, l’association ou le syndicat qui porte l’action doit présenter des cas individuels qui serviront d’exemple aux juges.
L’objectif est que puisse se déterminer si le manquement a bien causé préjudice aux victimes. Le ou la juge se prononcera alors sur la responsabilité de l’auteur, puis fixera dans sa décision :
Les critères de rattachement au groupe de personnes victimes et les préjudices pouvant faire l’objet d’une réparation. Il ou elle pourra également subdiviser ce groupe en plusieurs catégories de personnes afin d’ajuster les préjudices et réparations aux différences de situation
Le montant des préjudices ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, si c’est possible. Les juges peuvent également prévoir une réparation en nature
La mise en œuvre ou non d’une procédure de liquidation collective des préjudices (sauf en cas de dommages corporels).
Comment puis-je obtenir réparation en tant que victime ?
D’abord, il faut adhérer au groupe de victimes : il suffit d’adresser une demande d’indemnisation par courrier à l’association qui porte l’action. C’est elle qui s’occupera de négocier le montant de l’indemnisation à la place des victimes et de faire les recours si l’auteur·ice du manquement ne paye pas.
Si le ou la juge le précise, ou si la négociation entre l’association et l’auteur·ice du manquement n’aboutit pas au bout d’un an, il est possible d’adresser la demande directement à l’auteur·ice du manquement.
Le ou la juge homologue ensuite l’accord entre l’association et l’auteur·ice du manquement :
une fois un accord trouvé, celui-ci devra être homologué par le ou la juge
si aucun accord n’est trouvé, le ou la juge décidera du montant de la réparation.
Que risque l’auteur·ice du manquement à la réglementation ?
L’auteur·ice du manquement devra réparer le préjudice ainsi que celui de toutes les autres victimes qui en font la demande. Ensuite, le ou la juge peut décider de le condamner au paiement d’une amende civile qui peut aller jusqu’au double (personne physique) voire au quintuple (personne morale) du profit qui a été tiré de son comportement illégal. Enfin, s’il ou elle fait obstacle de manière dilatoire ou abusive à la conclusion d’un accord avec l’association ou le syndicat, il ou elle s’expose à une amende de 50 000€.
Que retenir ?
Dans sa nouvelle mouture 2025, l’action de groupe, portée par une association ou un syndicat répondant à des critères spécifiques, est un puissant levier pour obtenir justice, que ce soit contre une entreprise ou contre une personne publique. Les demandeurs et demandeuses peuvent non seulement solliciter la cessation du manquement mais également obtenir réparation du préjudice subi pour toutes les victimes.
En outre, une fois le manquement judiciairement constaté, les responsables sont dans l’obligation d’informer les victimes potentielles afin que celles-ci puissent demander réparation, qui n’auront qu’à justifier qu’elles répondent aux critères fixés par la décision, sans avoir à démontrer, de nouveau, le manquement. C’est l’association ou le syndicat qui se chargera de négocier le montant de la réparation avec l’auteur·ice du manquement. Dans tous les cas, il est toujours possible de finalement saisir un·e juge en cas de difficulté.
Notes et références





















