par Théophile Keïta
SAF Paris
L’attribution de l’affaire Carême c/ France à la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme traduit la sensibilité des affaires climatiques pour la Cour, eu égard au caractère inédit des problématiques soulevées dans l’interprétation des articles de la Convention.
Du Conseil d’État à la Cour européenne des Droits de l’Homme
Le 7 juin 2022, le Greffe de la Cour européenne des droits de l’Homme a annoncé que l’affaire Carême c/. France1, pendant européen de l’affaire Grande-Synthe2, était confiée à la Grande Chambre, portant au nombre de neuf les requêtes en matière climatique devant cette formation.
Monsieur Carême agissait en son nom propre, dans le cadre du recours porté par la commune de Grande-Synthe dont il était le maire jusqu’en juillet 2019, demandant au Conseil d’État d’enjoindre à l’État français de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. La demande de M. Carême a été rejetée au motif que le caractère inondable de sa zone de résidence à l’horizon 2040 et sa qualité de citoyen ne permettaient pas de caractériser son intérêt à agir. Partant, c’est devant la CEDH que M. Carême a porté ses griefs le 28 janvier 2021, au motif que l’inaction de l’État français porterait atteinte à son droit à la vie et à une vie privée et familiale normale consacrés respectivement par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (la « Convention »)3.
Les nouvelles interprétations des articles de la Convention à la lumière des affaires climatiques
Certains juges nationaux ont d’ores et déjà interprété les articles de la Convention à l’occasion de ce type de contentieux portés devant leurs tribunaux : la Cour de La Haye déduit des articles 2 et 8 une obligation positive de vigilance pesant sur l’État néerlandais, l’obligeant à protéger ses ressortissants des risques liés au changement climatique4.
Ainsi, quand bien même l’expérience de la Cour en matière de problématiques environnementales n’est plus à démontrer5, l’affaire Carême c/ France rejoint les requêtes interrogeant la Cour sur la protection que la Convention peut apporter aux personnes les plus vulnérables aux effets du changement climatique6, en sus de l’ensemble des problématiques nouvelles propres aux affaires climatiques7.
À titre d’exemple, l’affaire Duarte Agostinho et a. c/ Portugal et a. est portée par six jeunes portugais qui reprochent à 33 États Parties à la Convention, leur absence de respect de leurs engagements de réduction d’émissions de gaz à effets de serre, rendant ainsi incertain leur avenir ce qui constitue une violation des articles 2, 8 et 14 de la CEDH relatifs au droit à la vie privée et familiale et à l’interdiction de discrimination.
La Cour a demandé aux requérants une communication supplémentaire relative à l’éventuelle violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants prévue à l’article 3 de la Convention8, ouvrant peut-être la voie à une éventuelle reconnaissance de l’éco-anxiété comme atteinte aux droits protégés par la Convention. Alors que la Cour s’est toujours refusée à reconnaître le droit à un environnement sain en tant que tel9, ces affaires climatiques pourraient être l’opportunité pour la Cour de faire un (grand) pas dans la reconnaissance des atteintes que le changement climatique porte aux droits de l’homme.10
Notes et références
1. « La Grande Chambre saisie d’une requête dénonçant l’insuffisance de l’action de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique », Communiqué de presse de la Greffière de la Cour, 7 juin 2022.
2. Discutée dans ces colonnes, voir F. ZIND, « Grande-Synthe : l’État à la hauteur de ses ambitions », Lettre du SAF, oct. 2021.
3. « La Grande Chambre saisie d’une requête dénonçant l’insuffisance de l’action de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique », précité.
4. Cour d’appel de La Haye, 9 oct. 2018, Urgenda, §§40 et suivants.
5. Human Rights and Climate Change : What Rôle for the Européen Court of human Rights, Inaugural Annual Human Rights Lecture, T. EICKE, Goldsmiths University, §16.
6. Le Conseil d’État a relevé, dans sa décision du 19 novembre 2020, la spécificité de la commune de Grande Synthe eu égard aux « conséquences inéluctables » que le changement climatique fait peser sur la commune eu égard entres autres aux épisodes de sécheresse, à la dégradation de la ressource en eau et à aux « dégâts significatifs sur les espaces bâtis compte tenu des caractéristiques géologiques du sol » (CE, 19 novembre 2020, n°427301).
7. « [C]omme le traitement de l’urgence, des obligations extraterritoriales, l’obligation de coopération, l’obligation collective, l’identification d’un lien de causalité, la dimension intertemporelle des dommages climatiques ou encore l’intérêt à agir des requérants », C. COURNIL, Les prémisses de révolutions juridiques ? Récents contentieux climatiques européens, RFDA, 2021, p. 957.
8. The ECtHR’s Pending Climate Change Case : What’s Ill-Treatment Got To Do With IT ?, C. HERI, Blog EJILTalk, 22 décembre 2020.
9. « [L]a protection de l’environnement doit être prise en compte par les Etats lorsqu’il agissent dans le cadre de leur marge d’appréciation et par la Cour lorsqu’elle examine la question du dépassement ou non de cette marge », CEDH, 8 juillet 2003, Hatton et a. c/ Royaume-Uni, n° 36022/97, §122. Elle a pu le rappeler en particulier au sujet de l’application de l’article 8 relatif à la protection de la vie privée et familiale, sanctionnant l’impact sur l’environnement uniquement lorsqu’il impacte les autres droits et libertés protégés par la Convention, CEDH 22 mai 2003, Kyrtatos contre Grèce, requête n° 41666/98, §52.
10. Le rapport de l’Interantional Bar Association préconisait d’ores et déjà le « verdissement » des droits de l’Homme comme l’une des solutions possibles pour améliorer la protection internationale de l’environnement, voir Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption, International Bar Association Climate Change Justice and Human Rights Task Force Report, 2014, pp. 119 et suivantes.