Révision 2026 de la loi de bioéthique : continuer à repenser le droit à l’aune des nouvelles configurations familiales
L’évolution récente du droit de la famille illustre la dialectique entre transformations sociales et recompositions normatives.
Le droit de la famille occupe, dans l’architecture juridique française, une place singulière : il est à la fois le plus intime et l’un des plus exposés aux transformations sociales. Jean Carbonnier, dont l’œuvre demeure la matrice intellectuelle de la matière, le décrivait comme un droit « mou, mouvant, profondément marqué par le sentiment » (Flexible droit, 1re éd. 1969), un droit « en perpétuelle transformation », « sentimental » et « instable » (Droit civil – La famille, Thémis, 1re éd. 1960).
Cette plasticité, loin d’être un simple constat sociologique, constitue un principe structurant : « la famille est un phénomène à base de données biologiques, psychologiques, sociologiques – de données naturelles, en somme, que nous livrent des sciences ; mais il a été modelé par le droit, et il est toujours en attente d’être remodelé par une politique législative » (Droit civil, Introduction, PUF, 2004).
L’évolution récente du droit de la famille illustre parfaitement cette dialectique entre transformations sociales et recompositions normatives.
Le « mariage pour tous », la révision de la loi de bioéthique de 2021 et la réforme de l’adoption en 2022 ont été l’occasion d’avancées notables en droit des personnes et de la famille, qui demeurent cependant incomplètes. La révision annoncée de la loi de bioéthique en 2026 constitue dès lors un moment décisif pour réexaminer ces fragilités.
Sécuriser la filiation dans le couple de même sexe

Comme le souligne Adeline Gouttenoire, « les modèles classiques ont disparu pour faire place à une diversité réelle des relations familiales » et la différence de sexe a cessé d’être un frein au mariage et à l’établissement de la filiation qui a elle aussi, connu une transformation profonde, en suite de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
L’ouverture du mariage à tous les couples, en consacrant le droit pour le couple de même sexe d’établir lui aussi un lien de filiation envers les enfants issus de son projet parental, a créé les conditions d’une réflexion plus aboutie autour de la création d’un lien de filiation autonome, par une assimilation plus complète du droit du couple de même sexe à celui des couples hétérosexuels.
C’est seulement à l’occasion de la révision des lois dites de bioéthique de 2021 et de l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules que la question, consubstantielle, de l’établissement d’un lien de filiation au profit de la mère non biologique inscrite dans le projet parental a fait l’objet d’un réexamen complet.
Au terme d’un long débat, le droit français a fait progresser, en 2021 et en 2022 le statut du parent non biologique, en facilitant tout à la fois l’accès à la procréation, l’établissement et le maintien du lien. Il a créé un nouveau mode d’établissement de la filiation, déclaratif, la reconnaissance conjointe anticipée (article 342-10 du Code civil) et prévu un système de rattrapage, transitoire, pour les PMA réalisées à l’étranger avant l’adoption de la loi, sous forme de reconnaissance conjointe a posteriori. Il a créé un mécanisme juridique transitoire permettant au parent non biologique d’adopter l’enfant pour passer outre le refus du parent biologique de procéder à une reconnaissance conjointe a posteriori (articles 9 de la loi Limon). Il a étendu l’adoption de l’enfant du ou de la conjoint·e, aux partenaires et concubin·es (articles 370 à 370-1-8), sous condition d’absence de séparation.
À ces mécanismes s’ajoutent les instruments permettant de maintenir le lien entre l’enfant et son parent social : droit de visite de l’article 371-4 du Code civil et délégation-partage de l’autorité parentale prévue à l’article 377-1.
La situation du couple séparé constitue cependant un angle mort du dispositif. Plusieurs ajustements apparaissent nécessaires :
Étendre l’adoption de l’enfant du ou de la conjoint·e, du partenaire ou concubin·e aux couples séparés ;
Prolonger la possibilité de reconnaissance conjointe a posteriori pour les enfants nés avant le 3 août 2021 à la suite d’une PMA pratiquée à l’étranger ;
Maintenir les dispositions de l’article 9 de la loi Limon permettant l’adoption malgré l’opposition du parent biologique, lorsque le projet parental commun est établi, le consentement du parent biologique cessant d’être déterminant dans l’établissement du lien de filiation au profit des conditions de conception de l’enfant.
Reconnaître l’existence d’un sexe neutre
En l’état des dispositions du Code civil et nonobstant les tentatives des juges du fond1, il n’existe pas, à l’état civil français, de sexe neutre. La France demeure attachée au principe de la binarité sexuelle, même si les conditions du changement de sexe ont, elles, été facilitées. L’enfant de sexe indéterminé doit être déclaré comme appartenant à « son sexe le plus probable » (IGEC, n° 288).
Une partie de la population ne pourrait, parce qu’elle est intersexuée2, être rattachée à l’un ou l’autre des deux sexes reconnus par le droit français. Si la loi de bioéthique a, en 2021, adopté quelques dispositions les concernant, les personnes intersexes demeurent donc affectées à un genre sexué qui ne leur correspond qu’imparfaitement, voire pas du tout.
Si la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu la souffrance spécifique des personnes intersexes, elle n’a jamais prononcé de condamnation dès lors qu’elles auraient imposé à l’état défendeur de modifier son droit interne.
Plusieurs États ont néanmoins évolué, soit en supprimant la mention du sexe dans les documents d’identité, soit en instituant une catégorie neutre, comme l’Allemagne, ce qui soulève en France une double question : celle de la reconnaissance d’un état civil ou d’un jugement étrangers comportant une mention neutre et celle, plus fondamentale, de l’abandon du modèle binaire du sexe à l’état civil.
Abroger la modification de l’article 47 du Code Civil
Malgré la prohibition de la GPA (article 16-7 CC), la Cour de cassation avait, sous la contrainte de la CEDH, admis la transcription de l’acte de naissance au profit de la mère d’intention non-accouchante, abandonnant toute condition de réalité de la filiation résultant des mentions de l’acte étranger.
La réforme de la loi de bioéthique a cependant modifié l’article 47 du Code civil et la transcription intégrale de l’acte de naissance de l’enfant né·e à l’étranger par GPA n’est de nouveau plus possible que pour le parent biologique, la réalité n’étant plus appréciée au regard de la loi étrangère mais de la loi française qui considère que la mère ne peut être que la femme qui accouche et qui réserve le statut de père au père biologique de l’enfant.
C’est un retour, légal et critiquable, à la jurisprudence antérieure et à la transcription partielle, qui témoigne de l’opposition très nette du législateur de l’époque à la GPA : le second parent doit désormais recourir à une procédure d’exequatur lorsqu’un jugement étranger existe, ou à l’adoption, pour établir son lien de filiation.
Modifier l’article 345-2 pour autoriser la double adoption de l’enfant par les auteurs du projet parental
L’article 345-2 alinéa 1er du Code civil dispose que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, sauf par deux épouses/époux, partenaires ou concubin·es : « adoption sur adoption ne vaut » et la Cour de cassation a jugé que le conjoint d’un parent ne pouvaient adopter un enfant déjà adopté par le conjoint de l’autre parent (Cass., civ. 1re, 12 janvier 2011, n° 09-16.527). Le Conseil constitutionnel vient de confirmer la conformité de cette règle au principe d’égalité et au droit au respect de la vie privée (Cons. const., 9 octobre 2025, n° 2025-1170 QPC).
Pour l’enfant issu du rapprochement de deux couples de même sexe, cela signifie qu’il ne pourra jamais voir sa filiation établie qu’envers un seul de ses parents d’intention. De même, dans le couple hétérosexuel, l’enfant ne pourra voir établie sa filiation qu’envers un seul de ses beaux-parents, le premier à avoir dégainé judiciairement.
Aucune décision de la CEDH n’est cependant intervenue en la matière et il n’est pas certain qu’elle confirme l’analyse du Conseil constitutionnel, notamment lorsque l’enfant est issu d’un projet familial mené par deux couples de même sexe ayant décidé de concevoir un enfant ensemble et de l’élever, de facto, à quatre.
De même, certaines juridictions du fond tentent d’atténuer cette difficulté : le tribunal judiciaire de Lille a, par une interprétation audacieuse du texte, considéré que s’il interdisait l’adoption successive d’un enfant, il n’en interdisait pas l’adoption simultanée3. On le comprend, face à un texte dont l’esprit n’était pas d’éviter la reconnaissance des liens familiaux effectifs d’un enfant. L’esprit du texte était d’éviter à l’enfant des adoptions successives au sein de plusieurs « familles », à un moment où la reconnaissance même de la famille homosexuelle n’existait pas.
Dans la procréation amicalement assistée d’un enfant par deux couples de même sexe, deux familles réunies constituent l’unique famille de l’enfant et il est conforme à son intérêt de voir ses liens de filiation établis à l’égard de l’ensemble de celles et ceux qui la constituent.
Un enfant doit donc pouvoir avoir quatre liens de filiation (puisqu’il peut de toute façon en avoir trois) s’ils correspondent à sa réalité et à sa famille sociale, et voir ainsi sécurisé son lien avec l’ensemble de ses parents sociaux, comme cela serait déjà le cas en Belgique.
Neutraliser la terminologie binaire du Code civil
Le Code civil, s’il a modifié sa sémantique dans ses dispositions les plus récentes, (articles 371-1, 371-2), n’a pas été toiletté dans ses dispositions les plus anciennes (articles 371, 371-3) et continue de faire exclusivement référence aux « père et mère » de l’enfant.
Hors adoption et reconnaissance conjointe anticipée, les textes relatifs à l’état civil s’opposent en effet encore à ce que deux filiations maternelles soient établies à l’égard d’un même enfant (articles 61-5, 61-8, 311-25, 320 CC), ce qui a valu à l’homme devenu femme de se voir imposer le statut de père et de se voir refuser celui de seconde mère (Cass. Civ. 1e, 16 septembre 2020, 18-50.080).
Un toilettage du Code civil est possible, à l’image de celui réalisé notamment par la Thaïlande, pour substituer uniformément le terme « parent » à celui de père et mère.
D’autres questions méritent également réflexion, de la PMA post mortem à la présomption de co-maternité, sur le modèle belge.
La révision périodique des lois de bioéthique constitue l’un des rares moments où le législateur accepte de confronter le droit positif aux transformations profondes de la société. Or, l’examen du droit actuel révèle un paradoxe : si les réformes récentes ont profondément renouvelé le droit de la filiation et l’accès à la procréation médicalement assistée, elles ont également laissé subsister des incohérences structurelles qui fragilisent la sécurité juridique des familles et, surtout, la situation des enfants.
Les difficultés analysées – sécurisation incomplète de la filiation dans les couples de même sexe, absence de reconnaissance du sexe neutre, retour à la transcription partielle des actes étrangers issus d’une gestation pour autrui, impossibilité de reconnaître juridiquement certaines configurations parentales ou encore persistance d’une terminologie binaire dans le Code civil – traduisent moins une opposition de principes qu’un défaut d’adaptation globale du droit de la filiation aux réalités contemporaines.
La révision annoncée pour 2026 offre ainsi l’occasion d’opérer non pas une réforme ponctuelle, mais une mise en cohérence d’ensemble. Il s’agit moins de bouleverser les principes fondamentaux du droit français que d’en tirer toutes les conséquences : assurer la stabilité du lien de filiation lorsque celui-ci résulte d’un projet parental partagé, garantir l’effectivité de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les situations familiales nouvelles et adapter l’état civil aux identités juridiques que la société contemporaine rend visibles.
Faute d’une telle clarification normative, les juges demeureront les acteurs principaux de l’évolution du droit de la famille, poursuivant, au cas par cas, un mouvement jurisprudentiel déjà engagé sous l’influence du droit européen. Cependant le contexte politique international révèle une fragilisation croissante des garanties juridiques que l’on croyait acquises. L’exemple américain est, à cet égard, particulièrement éclairant : par son arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, la Cour suprême des États-Unis a renversé près d’un demi-siècle de jurisprudence issue de Roe v. Wade, ouvrant la voie au rétablissement de l’interdiction de l’avortement dans plusieurs États fédérés.
Cet épisode illustre la rapidité avec laquelle des équilibres juridiques considérés comme stabilisés peuvent être remis en cause selon l’environnement institutionnel et politique.
Notes et références
1. Orléans, 22 mars 2016, RG 15/03281 et Civ., 4 mai 2017, 16-17.189
2. « Personne qui présente une variation du développement génital »
3. TJ Lille, 13 oct. 2025, n° RG 24/14129.





















