
Près de 280 milliards d’euros par an. C’est ce que rapporte la criminalité environnementale dans le monde, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement et Interpol (2022), ce qui en fait la 4e activité criminelle la plus lucrative, en croissance chaque année. En France, 2 200 délits ont été sanctionnés en 2024, dont 70 % ne donnent lieu qu’à une mesure alternative aux poursuites1. Ce grand-écart entre l’urgence écologique et la timidité de la réponse pénale va-t-il encore durer ?
Le contentieux environnemental pèse entre 0,5 et 1 % des affaires traitées par les juridictions pénales. Trois infractions sur quatre sont soldées par des mesures alternatives. En 2018, 1 993 condamnations ont été prononcées à l’encontre de personnes physiques et 193 à l’encontre de personnes morales. Le Parquet général près la Cour de cassation posait alors la question d’une « dépénalisation de fait du droit de l’environnement »2. En clair : plus la planète brûle, moins la justice sanctionne.
D’où vient ce décalage ? Du droit pénal de l’environnement lui-même.
D’abord, il ne sanctionne pas tant la destruction de la nature que la violation de règles administratives. Le droit pénal de l’environnement ne punit pas directement le fait de détruire un écosystème, de polluer une rivière ou de tuer une espèce protégée, mais d’avoir agi sans autorisation ou en méconnaissance d’une réglementation (absence de déclaration, dépassement d’un seuil fixé par arrêté, etc.).
Ensuite, c’est un droit technique, éclaté entre plusieurs polices spéciales, que les magistrat·es ont longtemps délaissé faute de formation et de temps. Les dispositions pénales sont dispersées dans une multitude de codes (environnement, forestier, minier, rural, urbanisme, pénal, santé publique, transports), ce qui nuit à la lisibilité du droit et complique le travail des enquêteur·ices. À cette dispersion s’ajoutent des pouvoirs de police éclatés entre des services de nature et de tutelle différentes (OFB, DREAL, DDTM, OCLAESP). Un même défrichement sans autorisation, peut ainsi relever du code forestier (contrôle de la DDT) et du code de l’environnement (contrôle de l’OFB), donnant lieu à des PV dressés par des services distincts, une confusion qui nuit à la remontée d’informations vers l’autorité judiciaire.
Plus encore, les fondements classiques de la responsabilité pénale s’appliquent mal à l’environnement. Le dommage est souvent diffus, cumulatif et différé ; le lien de causalité se brouille lorsque plusieurs sources de pollution se conjuguent ; l’imputabilité se dilue dans les chaînes de décision où la responsabilité se disperse entre dirigeant·e, exploitant·e et sous-traitant·e, et s’imbrique entre les intervenant·es – propriétaire, producteur·ices, transport, exploitant·es successif·ves. À ces difficultés s’ajoute l’absence de victime identifiable au sens classique du terme : le préjudice frappe des biens collectifs – biodiversité, habitats, générations futures – qui n’entrent pas dans le schéma pénal traditionnel.
Les sanctions sont en outre souvent sous-proportionnées. La Convention Judiciaire d’Intérêt Public Environnemental (CJIPE) conclue le 2 septembre 2024 entre le procureur et Nestlé Waters Supply Est pour des forages illégaux et des traitements non autorisés d’eaux minérales naturelles pendant plus de 20 ans l’illustre : une amende de 2 millions, 1,1 million de travaux de renaturation et environ 500 000 € d’indemnisation. Pour la filiale d’un groupe agroalimentaire mondial, poursuivie pour des manquements s’étalant de 1993 à 2024, le montant est dérisoire, d’autant que la CJIPE n’emporte ni reconnaissance de culpabilité ni condamnation.
Le législateur a pourtant tenté de corriger le tir. La loi du 24 décembre 20203, a créé 37 pôles régionaux spécialisés et a étendu la CJIP à l’environnement. De même, la loi du 22 août 20214, a inscrit l’écocide dans le code de l’environnement : 10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions € d’amende, et un délai de prescription qui court à compter de la découverte du dommage. En réalité, son autonomie est limitée car l’écocide suppose la commission intentionnelle d’une infraction de pollution elle-même fondée sur la violation d’une règle administrative, assortie d’atteintes graves et durables à l’environnement. On est loin du crime d’écocide autonome que la société civile appelait de ses vœux.
Pire, la dynamique s’est, depuis, inversée. La loi du 24 mars 20255 a dépénalisé les atteintes non intentionnelles aux espèces protégées, réservant la qualification délictuelle aux comportements « commis de manière intentionnelle ou par négligence grave », là où une simple imprudence suffisait (Cass. crim., 18 oct. 2022, n° 21-86.965). En deçà, la sanction pénale cède la place à une amende administrative de 450 €. Même largement censurée par le Conseil constitutionnel, elle reste une loi de dépénalisation.
Des perspectives se dessinaient pourtant depuis la loi du 8 août 20166 qui a codifié le préjudice écologique et étendu la procédure de référé pénal environnemental aux infractions ICPE (infractions liées aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). Prévu par l’article L. 216-13 du code de l’environnement, le référé pénal environnemental permet au JLD d’ordonner en urgence toute mesure utile provisoire. La Cour de cassation en a facilité la mise en œuvre (Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091), en jugeant que son application n’était pas subordonnée à la caractérisation d’une faute pénale. L’affaire de l’autoroute A69 illustre cette montée en puissance : le 12 janvier 2026, le JLD de Toulouse, saisi par France Nature Environnement, a ordonné l’arrêt du chantier sur 46 parcelles illégalement occupées par Atosca, sous astreinte de 20 000 euros par jour.
L’impulsion viendrait-elle de l’Europe ? La directive (UE) 2024/1203, à transposer avant le 21 mai 2026, fait passer le nombre d’infractions de 9 à 20, impose des amendes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial et évoque pour la première fois des comportements « comparables à l’écocide ». La Convention du Conseil de l’Europe du 14 mai 2025, premier instrument international contraignant, ajoute 26 incriminations. Mais ni l’une ni l’autre ne rompent avec le modèle d’un droit pénal subordonné au droit administratif. Et la Commission multiplie depuis février 2025 les paquets « omnibus » au nom de la compétitivité, détricotant le Pacte vert européen.
Le droit pénal de l’environnement peut-il, dans ces conditions, devenir véritablement répressif ? La transposition de la directive 2024/1203 pourrait en être l’occasion. Elle pourrait aussi n’être qu’un rendez-vous manqué de plus. Car la question, au fond, dépasse la technique juridique : continuerons-nous à considérer la destruction des écosystèmes comme un coût acceptable du développement ? Décidément la sévérité du droit pénal est à géométrie variable selon les sujets…
Notes et références
1. Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice, éd. 2025
2. F. MOLINS : Le traitement pénal du contentieux de l’environnement : rapport du groupe de travail relatif au droit pénal de l’environnement, PUAM 2023
3. L. n° 2020-1672 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
4. L. n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
5. L. n° 2025-268 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
6. L. n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages




















