Lundi 22 juin 2026, un de nos confrères, avocat au barreau de Paris exerçant principalement devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), était placé en garde à vue pendant 46 heures pour des faits d’outrage à magistrat. Cette garde à vue était ordonnée par le Parquet de Bobigny, qui lui reproche des propos tenus à l’audience et hors audience entre 2022 et 2026. Nombres d’avocat.es exerçant en la matière dénoncent depuis des années le fonctionnement de la CNDA, qui ne convoque plus les justiciables. Notre Confrère ne conteste pas avoir recours à une défense de rupture dans la conduite de ses défenses. Critiquer, soulever les irrégularités de procédure, s’insurger contre le défaut d’impartialité et le manque de neutralité, voilà le travail de la défense ! Si l’outrage à magistrat constitue une infraction, ce délit ne suffit pas à justifier le placement en garde à vue, mesure de contrainte strictement limitée par l’article 62-2 du code de procédure pénale. Il est parfaitement inacceptable de constater qu’un avocat fasse l’objet d’une garde à vue de presque, 48h (ce qui est unique dans les annales judiciaires nous semble-t-il) alors qu’il aurait parfaitement pu être entendu dans le cadre d’une audition libre. Notre confrère a respecté
À la une
Un avocat en Garde-à-Vue, une nouvelle attaque contre la défense et l’état de droit
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Violences sexistes et sexuelles : des fautes, un manque de moyens mais surtout de la violence institutionnelle
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Au Tribunal administratif de Nantes, il est interdit de plaider sans robe, même sous 40 degrés
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Appel à mobilisation le 29 juin : Ensemble contre un projet dévastateur pour la justice et les libertés fondamentales
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Communiqué de soutien au magistrat visé par des menaces à la suite du procès Frontières
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Soutenues par le Syndicat des Avocat.e.s de France, 30 organisations attaquent le décret de simplification du droit de l’environnement
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Le préfet de police joue dangereusement au trouble-fête Le Tribunal administratif lui tape sur les doigts
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Dernières actualités
Défense pénale
Un avocat en Garde-à-Vue, une nouvelle attaque contre la défense et l’état de droit
Féministe
Violences sexistes et sexuelles : des fautes, un manque de moyens mais surtout de la violence institutionnelle
Le meurtre de la jeune Lyhanna a suscité de vives émotions partout en France. Il questionne le fonctionnement général de la Justice et le traitement des violences sexistes et sexuelles (VSS) en particulier, d’autant plus lorsque les victimes sont des enfants. Le pré-rapport de l’inspection générale de la Justice sur le traitement défaillant de la plainte qui aurait pu amener à interpeller le mis en cause avant le viol puis l’assassinat de Lyhanna, rendu le 22 juin 2026 conclut à des « carences graves dans le traitement et le contrôle de la procédure au sein de la compagnie de gendarmerie » et à un « traitement défaillant par le parquet d’Auch ». Il souligne également des délais anormalement longs, une absence de priorisation des dossiers de violences sexuelles sur mineur·es et un suivi d’enquête perfectible. Des dysfonctionnements structurels qui viennent de nouveau alerter sur l’urgence à traiter dignement les violences sexuelles et sexistes et à en faire une priorité judiciaire dans un contexte de naufrage du service public de la Justice qui ne cesse de couler à mesure qu’il manque de moyens. Il manque effectivement de moyens humains et de formations aux VSS obligatoires et réelles pour tou·tes les acteurs·rices de la
Justice
Au Tribunal administratif de Nantes, il est interdit de plaider sans robe, même sous 40 degrés
La section nantaise du Syndicat des Avocat·es de France alerte sur les conditions d’audience actuellement constatées au tribunal administratif de Nantes, en période de canicule. Alors qu’aucun dispositif de ventilation ou de climatisation suffisant ne permet aux avocat·es de plaider dans des conditions dignes, sûres et respectueuses de leur santé, il est indispensable que des adaptations immédiates soient admises. Certain·es magistrat·es du tribunal administratif de Nantes acceptent, fort heureusement, que les avocat·es plaident sans leur robe, ce qui ne pose d’ailleurs aucune difficulté au tribunal judiciaire de Nantes de l’autre côté de la rive. Cette mesure de bon sens et de pur respect, permet la poursuite de l’activité juridictionnelle sans exposer les professionnel·les présent·es à des conditions de travail dégradées et dangereuses pour leur santé. Pourtant, plusieurs refus de magistrats de laisser les avocats retirer la robe nous ont été rapportés. Plus grave encore, une consoeur s’est vue refuser d’ôter la robe au motif qu’elle ne serait pas « en état de vulnérabilité », notamment parce qu’elle ne serait « pas enceinte ». Une telle position, attentatoire au respect de la vie privée des avocat·es, est inacceptable. Elle revient à contraindre les avocat·es à exposer leur situation personnelle, médicale et intime devant des magistrat·es
Défense pénale
La proposition de loi sur la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ne doit pas passer !
Prévue à l’agenda de l’Assemblée Nationale le 7 juillet prochain, une proposition de loi (PPL), déposée par le député (LR) Eric Pauget, vise à instaurer une « présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ». Ce texte est soutenu par le gouvernement : celui-ci a déjà fait adopter, lors d’une première discussion à l’Assemblée Nationale en janvier 2026, un amendement tendant à créer une présomption de légalité des tirs par les forces de l’ordre. La proposition de loi amendée crée une présomption de légalité des tirs et inverse la charge de la preuve : l’usage de leur arme à feu par les forces de l’ordre sera considéré, a priori, comme étant légal, c’est-à-dire nécessaire et proportionné. Il appartiendra au procureur – en pratique aux familles des victimes – de démontrer que le tir mortel n’était pas justifié. Ce texte s’inscrit dans le bilan déjà alarmant de la loi Cazeneuve de 2017 et la création de l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure : elle autorise les policiers à utiliser leur arme dès lors qu’ils estiment que les occupants d’un véhicule sont susceptibles d’être dangereux — ce qui laisse les agents seuls juges d’une situation pouvant s’avérer mortelle. Depuis son adoption, au moins
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FACT CHECKING
Fact-checking
LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
Fact-checking
REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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