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Depuis le 21 septembre, les lycéen·nes et les étudiant·es se mobilisent partout en France pour faire entendre leur voix et leurs préoccupations, pour dénoncer les conditions d’études et le manque de moyen dans le service public de l’éducation. Les lycéen·nes et les étudiant·es ne sont pas en dehors de l’État de droit et de l’espace démocratique, elles et ils bénéficient de la liberté de réunion, de la liberté d’expression et de la liberté de manifester. Le SAF ne peut que se satisfaire que la jeunesse s’empare de l’exercice de ses droits et de ses libertés. Pourtant, au lieu d’entendre les préoccupations légitimes des lycéen·nes et des étudiant·es et d’y répondre, le gouvernement choisit de réprimer leur mobilisation et de museler leur parole. Le SAF dénonce avec indignation la violente répression qui s’abat sur le mouvement lycéen. Cette répression s’est notamment illustrée par des centaines d’interpellations selon le ministre de l’intérieur et par un nombre important de manifestant·es blessé·es, sans compter les images ahurissantes des chiens, des LBD, de la police montée, et des clés de bras qui marquent cette rentrée de davantage de violence. Le SAF tient à rappeler les droits de toutes les personnes interpellées et placées en garde à
La proposition de loi dite « loi intégrale » a pour origine un texte ambitieux élaboré par un collectif de 171 associations, dont nous saluons le travail important et essentiel ; avocates et avocats, nous observons chaque jour l’iceberg que constituent les violences non signalées, résultat de l’absence de réelles politiques publiques en matière de violences sexuelles et sexistes. A la suite de l’affaire dite de Lyhanna, la réaction populaire féministe et enfantiste a obligé le gouvernement à mettre le texte à l’ordre du jour des débats à l’Assemblée nationale selon la procédure accélérée. De très nombreuses contributions ou amendements, suite à l’avis du Conseil d’État et aux débats en commission spéciale, ont modifié le texte à l’issu d’un débat précipité sur des dispositions majeures. Le SAF déplore ainsi les conditions dans lesquelles a été entamée cette refonte et l’urgence dans laquelle le travail a dû se faire, alors qu’il devait s’agir d’un texte fondateur débattu dans le long terme. Un temps long aurait permis d’impliquer toute la société, dans un objectif de lutte globale contre les violences patriarcales et la nécessité de faire changer la société imprégnée par la culture du viol. Des divergences fondamentales émergent
Le 4 août 2026, le Conseil d’État a rejeté les demandes en appel du préfet de police de Paris tendant à l’annulation de multiples injonctions obtenues en référé-liberté par le SAF Paris, la LDH et l’association Avocats Droits et Psychiatrie. Cette nouvelle décision confirme l’urgence à rendre effectifs les droits des personnes retenues à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Près d’ici mais loin des regards, se perpétuent depuis des années une somme d’atteintes aux droits fondamentaux des personnes placées sans consentement à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP). Si plusieurs autorités de contrôle ont appelé à sa nécessaire réforme, une récente visite du CGLPL a mis en évidence des violations graves des droits les plus élémentaires. Saisi par le SAF Paris et la LDH, avec l’intervention volontaire de l’association Avocats Droits et Psychiatrie, le tribunal administratif de Paris a, le 13 juillet 2026, constaté l’illégalité des pratiques préfectorales et ordonné une série d’injonctions à mettre en œuvre sans délai. Le préfet de police de Paris en avait interjeté appel. Par ordonnance du 4 août dernier, le Conseil d’Etat a aboli les privilèges dont l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a depuis trop longtemps
Lundi 22 juin 2026, un de nos confrères, avocat au barreau de Paris exerçant principalement devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), était placé en garde à vue pendant 46 heures pour des faits d’outrage à magistrat. Cette garde à vue était ordonnée par le Parquet de Bobigny, qui lui reproche des propos tenus à l’audience et hors audience entre 2022 et 2026. Nombres d’avocat.es exerçant en la matière dénoncent depuis des années le fonctionnement de la CNDA, qui ne convoque plus les justiciables. Notre Confrère ne conteste pas avoir recours à une défense de rupture dans la conduite de ses défenses. Critiquer, soulever les irrégularités de procédure, s’insurger contre le défaut d’impartialité et le manque de neutralité, voilà le travail de la défense ! Si l’outrage à magistrat constitue une infraction, ce délit ne suffit pas à justifier le placement en garde à vue, mesure de contrainte strictement limitée par l’article 62-2 du code de procédure pénale. Il est parfaitement inacceptable de constater qu’un avocat fasse l’objet d’une garde à vue de presque, 48h (ce qui est unique dans les annales judiciaires nous semble-t-il) alors qu’il aurait parfaitement pu être entendu dans le cadre d’une audition libre. Notre confrère a respecté
Prévue à l’agenda de l’Assemblée Nationale le 7 juillet prochain, une proposition de loi (PPL), déposée par le député (LR) Eric Pauget, vise à instaurer une « présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ». Ce texte est soutenu par le gouvernement : celui-ci a déjà fait adopter, lors d’une première discussion à l’Assemblée Nationale en janvier 2026, un amendement tendant à créer une présomption de légalité des tirs par les forces de l’ordre. La proposition de loi amendée crée une présomption de légalité des tirs et inverse la charge de la preuve : l’usage de leur arme à feu par les forces de l’ordre sera considéré, a priori, comme étant légal, c’est-à-dire nécessaire et proportionné. Il appartiendra au procureur – en pratique aux familles des victimes – de démontrer que le tir mortel n’était pas justifié. Ce texte s’inscrit dans le bilan déjà alarmant de la loi Cazeneuve de 2017 et la création de l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure : elle autorise les policiers à utiliser leur arme dès lors qu’ils estiment que les occupants d’un véhicule sont susceptibles d’être dangereux — ce qui laisse les agents seuls juges d’une situation pouvant s’avérer mortelle. Depuis son adoption, au moins
