1. Le SAF a pris connaissance de la PPL portant création d’une déclaration de beau-parentalité, créant un nouveau statut produisant des effets civils et fiscaux dans le but de répondre à des questions récurrentes relatives à la parentalité sociale.
2. Si le texte précise ne pas interférer avec la délégation-partage (art. 377 C. civ.) et la délégation-transfert, il propose en réalité la création d’un statut supplémentaire dénue de tout contrôle de l’intérêt de l’enfant, puisque enregistré par le notaire, contournant ainsi les règles protectrices de la délégation de l’autorité parentale ou de l’adoption simple, protectrices et soumises au contrôle du tribunal.
3. La déclaration de beau-parentalité est par ailleurs possible en l’absence de consentement du second parent de l’enfant, elle est librement révocable, sans incidence sur l’autorité parentale et ne crée qu’une simple obligation d’assistance, par ailleurs subsidiaire, enfin elle ne protège pas le lien de l’enfant avec son beau-parent puisqu’elle est révoquée par le divorce ou la rupture du pacs : elle n’est donc qu’illusoirement protectrice de l’enfant
4. Elle crée à l’inverse une obligation d’assistance de l’enfant envers son beau parent si elle est réitérée une fois qu’il est devenu majeur, sans pour autant qu’elle l’institue héritier comme en matière d’adoption5. Elle interroge donc sur la réalité de l’objectif de la proposition, entre promotion de la place des notaires en qualité d’outils d’une déjudiciarisation souhaitée par les pouvoirs publics et enjeux fiscaux
6. Le SAF constate de surcroît qu’aucun mécanisme de demande d’audition de l’enfant en violation de la convention internationale des droits de l’enfants et des dispositions protectrices de l’article 388-1 du Code civil.
Tribune collective dont le SAF est signataire Lire la tribune dans l’Humanité À l’heure de l’adoption de la loi de programmation militaire, plusieurs organisations syndicales et de défense des droits humains lancent un cri d’alarme. Le 19 mai 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi actualisant la loi de programmation militaire. Le projet adopté contient à son article 21 la création d’un nouvel état d’urgence économique : l’« état d’alerte de sécurité nationale ». Nos organisations ont déjà dénoncé la menace que ce dispositif fait peser sur le droit du travail, la liberté d’aller et de venir, la protection de l’environnement ou la protection archéologique. Ce dispositif fait également peser un risque de favoritisme, voire d’affairisme, en sortant les contrats du ministère des Armées du droit commun de la commande publique. En effet, le futur article L. 2143-3. – I. du code de la défense prévoit que « durant l’état d’alerte de sécurité nationale : 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d’emploi et l’emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande

