1. Le SAF a pris connaissance de la PPL portant création d’une déclaration de beau-parentalité, créant un nouveau statut produisant des effets civils et fiscaux dans le but de répondre à des questions récurrentes relatives à la parentalité sociale.
2. Si le texte précise ne pas interférer avec la délégation-partage (art. 377 C. civ.) et la délégation-transfert, il propose en réalité la création d’un statut supplémentaire dénue de tout contrôle de l’intérêt de l’enfant, puisque enregistré par le notaire, contournant ainsi les règles protectrices de la délégation de l’autorité parentale ou de l’adoption simple, protectrices et soumises au contrôle du tribunal.
3. La déclaration de beau-parentalité est par ailleurs possible en l’absence de consentement du second parent de l’enfant, elle est librement révocable, sans incidence sur l’autorité parentale et ne crée qu’une simple obligation d’assistance, par ailleurs subsidiaire, enfin elle ne protège pas le lien de l’enfant avec son beau-parent puisqu’elle est révoquée par le divorce ou la rupture du pacs : elle n’est donc qu’illusoirement protectrice de l’enfant
4. Elle crée à l’inverse une obligation d’assistance de l’enfant envers son beau parent si elle est réitérée une fois qu’il est devenu majeur, sans pour autant qu’elle l’institue héritier comme en matière d’adoption5. Elle interroge donc sur la réalité de l’objectif de la proposition, entre promotion de la place des notaires en qualité d’outils d’une déjudiciarisation souhaitée par les pouvoirs publics et enjeux fiscaux
6. Le SAF constate de surcroît qu’aucun mécanisme de demande d’audition de l’enfant en violation de la convention internationale des droits de l’enfants et des dispositions protectrices de l’article 388-1 du Code civil.
Saisi à l’initiative de la section de Seine-Saint-Denis du Syndicat des Avocat.es de France et du Gisti, le tribunal administratif de Paris a suspendu, le 10 juillet 2026, l’exécution du marché public visant à la « mise en œuvre de prestations d’information et d’assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d’Ile-de-France », attribué à un cabinet d’avocats parisien, dont les modalités d’exécution portent une atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes retenues et contreviennent de manière flagrante aux règles déontologiques régissant la profession d’avocat. Ainsi, l’assistance dont bénéficient les personnes retenues, limitée à trois heures de permanence téléphonique quotidienne sauf le dimanche (la présence de l’avocat dans les locaux n’étant prévue qu’à titre exceptionnel), vise uniquement à « expliciter la procédure dont fait l’objet le retenu ainsi que les droits qui découlent de celle-ci et dont il bénéficie ». De telles dispositions n’ont pour but, derrière l’affichage illusoire d’une assistance juridique, que d’empêcher les retenus d’exercer un recours contre la décision administrative qui a conduit à leur enfermement. Une telle contrainte est en outre manifestement incompatible avec l’exercice libre et indépendant de la profession. Elle place les avocats titulaires dans une situation de conflit d’intérêt évidente. Selon le juge des

