1. Le SAF a pris connaissance de la PPL portant création d’une déclaration de beau-parentalité, créant un nouveau statut produisant des effets civils et fiscaux dans le but de répondre à des questions récurrentes relatives à la parentalité sociale.
2. Si le texte précise ne pas interférer avec la délégation-partage (art. 377 C. civ.) et la délégation-transfert, il propose en réalité la création d’un statut supplémentaire dénue de tout contrôle de l’intérêt de l’enfant, puisque enregistré par le notaire, contournant ainsi les règles protectrices de la délégation de l’autorité parentale ou de l’adoption simple, protectrices et soumises au contrôle du tribunal.
3. La déclaration de beau-parentalité est par ailleurs possible en l’absence de consentement du second parent de l’enfant, elle est librement révocable, sans incidence sur l’autorité parentale et ne crée qu’une simple obligation d’assistance, par ailleurs subsidiaire, enfin elle ne protège pas le lien de l’enfant avec son beau-parent puisqu’elle est révoquée par le divorce ou la rupture du pacs : elle n’est donc qu’illusoirement protectrice de l’enfant
4. Elle crée à l’inverse une obligation d’assistance de l’enfant envers son beau parent si elle est réitérée une fois qu’il est devenu majeur, sans pour autant qu’elle l’institue héritier comme en matière d’adoption5. Elle interroge donc sur la réalité de l’objectif de la proposition, entre promotion de la place des notaires en qualité d’outils d’une déjudiciarisation souhaitée par les pouvoirs publics et enjeux fiscaux
6. Le SAF constate de surcroît qu’aucun mécanisme de demande d’audition de l’enfant en violation de la convention internationale des droits de l’enfants et des dispositions protectrices de l’article 388-1 du Code civil.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE COLLECTIF Alors que le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes est entre les mains de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale et doit être examiné en séance publique le 29 juin 2026, nos organisations réitèrent leur demande de retrait du texte en son intégralité. S’il était adopté, ce projet de loi, qui ne diminuerait pas les délais de jugement en matière criminelle, viendrait considérablement réduire les droits des mis en cause et des victimes et marquerait un recul majeur pour notre justice criminelle et notre État de droit. Aucun·e d’entre nous n’est dupe de la récente annonce du garde des Sceaux indiquant écarter les viols du plaider-coupable criminel pour ne l’appliquer qu’aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux vols à main armée. Outre le fait qu’en l’état le texte adopté par le Sénat et aux mains d’une assemblée d’élu·es inclut les crimes sexuels dans le dispositif, l’histoire récente nous a enseigné que les mesures présentées comme exceptionnelles ont toujours vocation à être généralisées par la suite. Tel fut ainsi le cas des Cours criminelles départementales, dont ce même projet de loi vient encore

