Prévue à l’agenda de l’Assemblée Nationale le 7 juillet prochain, une proposition de loi (PPL), déposée par le député (LR) Eric Pauget, vise à instaurer une « présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ». Ce texte est soutenu par le gouvernement : celui-ci a déjà fait adopter, lors d’une première discussion à l’Assemblée Nationale en janvier 2026, un amendement tendant à créer une présomption de légalité des tirs par les forces de l’ordre. La proposition de loi amendée crée une présomption de légalité des tirs et inverse la charge de la preuve : l’usage de leur arme à feu par les forces de l’ordre sera considéré, a priori, comme étant légal, c’est-à-dire nécessaire et proportionné. Il appartiendra au procureur – en pratique aux familles des victimes – de démontrer que le tir mortel n’était pas justifié. Ce texte s’inscrit dans le bilan déjà alarmant de la loi Cazeneuve de 2017 et la création de l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure : elle autorise les policiers à utiliser leur arme dès lors qu’ils estiment que les occupants d’un véhicule sont susceptibles d’être dangereux — ce qui laisse les agents seuls juges d’une situation pouvant s’avérer mortelle. Depuis son adoption, au moins
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Tribune collective « État d’alerte de sécurité nationale » : la porte ouverte aux atteintes à la probité des décideurs publics » publiée dans l’Humanité
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Appel à mobilisation le 29 juin : Ensemble contre un projet dévastateur pour la justice et les libertés fondamentales
Appel à mobilisation le 29 juin Ensemble contre un projet dévastateur pour la justice et les libertés fondamentales Alors que la société découvre l’état de délabrement de la justice française et son incapacité à assurer toutes ses missions, le garde des Sceaux, largement discrédité, s’entête et persiste. Son projet de loi sur « la justice criminelle et la protection des victimes », déjà rejeté par la commission des lois, ne répond aucunement aux attentes d’une justice de qualité. S’il a renoncé à la mesure phare de sa réforme, le plaider coupable en matière criminelle, le reste du texte qui sera examiné par l’assemblée le 30 juin est tout aussi inquiétant. Abandon de la cour d’assises, éloignement du jury populaire, extension du fichage génétique, recul des droits fondamentaux, tel est le projet aberrant du garde des Sceaux. Preuve de l’hypocrisie gouvernementale et de l’absence de priorisation réelle de la protection des enfants pourtant au cœur des débats des dernières semaines, le ministre de l’Intérieur proposera à l’Assemblée nationale, dès la semaine suivante, son texte « RIPOST » qui aggravera l’embolie des services d’enquête et des tribunaux en créant de nouveaux délits de faible gravité. Ce faisant, il détournera les magistrat·es de leurs missions essentielles tout
Justice
Communiqué de soutien au magistrat visé par des menaces à la suite du procès Frontières
Nos organisations expriment leur plein soutien au magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi qu’à l’ensemble des magistrat·es ayant rendu la décision condamnant en première instance le directeur de la publication de Frontières pour la diffusion de données personnelles d’avocates et d’avocats intervenant en droit des étrangers. Cette décision, qui n’est pas définitive, peut naturellement être contestée par les voies de recours prévues par la loi. Dans un État de droit, toute décision de justice peut être critiquée et remise en cause devant les juridictions compétentes. Mais le désaccord avec une décision judiciaire ne saurait jamais justifier la mise en cause personnelle d’un·e magistrat·e, encore moins les menaces, les campagnes de haine, les attaques racistes ou les tentatives d’intimidation. La campagne actuellement menée contre l’un des magistrat·es ayant participé à cette décision fait écho aux faits jugés en première instance, puisqu’elle repose elle aussi sur la désignation nominative de professionnel·es du droit, leur exposition à la vindicte publique et la banalisation de procédés d’intimidation. Ces méthodes, aujourd’hui largement relayées par certains médias, ne relèvent pas du débat démocratique. Elles visent à délégitimer l’institution judiciaire, à faire pression sur celles et ceux qui rendent la justice et à intimider plus largement
Environnement/Santé
Soutenues par le Syndicat des Avocat.e.s de France, 30 organisations attaquent le décret de simplification du droit de l’environnement
Le Syndicat des Avocat.e.s de France ainsi qu’une trentaine d’organisations dont le Syndicat de la Magistrature, France Nature Environnement, la LDH (Ligue des droits de l’Homme/droits humains), la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la Confédération paysanne, Greenpeace France, Terres de luttes, Data for Good, Notre Affaire à Tous, s’unissent pour déposer un recours afin de stopper un coup fatal porté au droit de l’environnement par le récent décret du 21 avril 2026, dit de “simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et d’accélération de certains projets”. Le mouvement de détricotage du droit de l’environnement est bien connu des organisations environnementales et des avocat.es dans cette matière : depuis plusieurs années, le droit de l’environnement est sans cesse diminué, grevé d’exceptions et de “simplifications” dans le but d’accélérer les projets et leurs implantations au détriment de l’environnement bien commun. Les procédures de participation du public sont toujours plus expéditives et les recours contre les autorisations de ces projets toujours plus complexes à déposer pour les associations et citoyens. L’année passée, de nombreux.ses avocat.es en droit de l’environnement du Syndicat des Avocats de France s’étaient déjà uni.es dans une tribune intitulée “le droit de l’environnement est mort, vive le droit à
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
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LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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