Un big bang ! C’est ainsi que le Monde décrit les propositions de réforme, parfois anecdotiques, parfois contraires à notre tradition juridique depuis la Révolution, contenues dans une lettre adressée à l’ensemble de la magistrature et du personnel des services judiciaires par le Garde des sceaux en début de semaine. S’il se prévaut d’une soi-disant écoute attentive des difficultés de l’institution judiciaire pour proposer de prétendus remèdes, il tente en réalité de les convaincre que la seule logique qui les sauverait serait celle de la gestion des stocks et de la sanction. Pourtant, toutes les personnes qui pratiquent les métiers du droit sont guidées par la volonté de participer à un sentiment de justice. Toutes veulent pouvoir dire qu’elle est rendue au nom du peuple. Alors, certes ! le sentiment de justice exige de l’efficacité, mais personne ne se satisfait d’une justice toujours plus expéditive, excessive et hâtée, déshumanisée voire désincarnée. Car c’est bien ce que le Garde des sceaux propose. En matière pénale : des seuils d’emprisonnement minimaux et donc des peines automatiques, sans considération pour la complexité de l’individu et entraînant mécaniquement plus d’incarcérations ; des peines négociées pour les infractions les plus graves comme les viols ; voilà des mécanismes qui ressemblent à s’y méprendre
À la une
Prévenir les violences sexistes et sexuelles au sein du syndicat, à destination de tou.te.s les élu.e.s
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La démocratie a besoin d’un regard indépendant dans les centres de rétention
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Lundi 5 mai 2025 : Journée de mobilisation pour la Justice Pénale des mineurs
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Justice
Tout casser pour des queues de cerise. En voilà un programme !
Congrès du SAF
MOTION - COMMISSION FÉMINISTE
Le 7 mars dernier, veille de la journée internationale pour le droit des femmes, le SAF s’est réuni en Congrès extraordinaire pour échanger et voter une motion proposée par notre Commission féministe, créée en 2023 lors du 50e Congrès. Après de riches débats comme toujours, cette motion a été largement adoptée. Ainsi le SAF, s’inscrivant clairement dans le mouvement féministe, réaffirme sa participation aux luttes contre les inégalités fondées sur le genre, dans la société comme dans la profession d’avocat·e, contre les violences sexuelles et sexistes et pour une véritable amélioration de leur traitement policier et judiciaire, qui passe notamment par une augmentation des ressources et moyens pour toutes les personnes intervenant dans ce cadre, y compris en termes de formation, et par un meilleur accompagnement des plaignantes.
Défense pénale
La démocratie a besoin d’un regard indépendant dans les centres de rétention
A travers une proposition de loi, des parlementaires attaquent le rôle des associations dans ces lieux de privation de liberté où des personnes sont enfermées car elles n’ont pas de papiers, déplore, dans une tribune au « Monde », un collectif de dirigeants d’ONG, qui rappellent que le droit au recours garantit à toute personne la possibilité de se pourvoir devant un juge. Le 12 mai, le Sénat examine une proposition de loi visant à confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la mission d’information juridique dans les centres de rétention administrative (CRA), ces lieux de privation de liberté où des personnes sont enfermées car elles n’ont pas de papiers. L’objectif de cette proposition est d’évincer les associations de ces centres en supprimant leur mission d’aide à l’exercice des droits. Ce texte, s’il était adopté, porterait un coup fatal à l’exercice des droits des personnes privées de liberté et à la transparence démocratique. Le droit au recours effectif est une exigence constitutionnelle (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ainsi qu’une obligation européenne et internationale. Il garantit à toute personne, notamment une personne placée en rétention, la possibilité de contester devant un juge impartial les
Droit des étrangers
« Bienvenue en République sélective »
Le SAF dénonce avec fermeté la circulaire du 2 mai 2025 signée par le ministre de l’Intérieur, M. Bruno Retailleau redéfinissant les conditions d’accès à la nationalité française. Pas d’accès à la nationalité française pour les pauvres ! Désormais, pour accéder à la nationalité, il ne suffira plus de démontrer une insertion sociale et professionnelle : il faudra prouver une autonomie financière pérenne sur une période de cinq ans, indépendamment de toute prestation sociale. En d’autres termes, être pauvre devient une cause d’exclusion de l’accès à la nationalité française. L’aide sociale n’est plus perçue comme un filet de solidarité, mais comme un stigmate, la République sociale, telle qu’inscrite dans notre Constitution, garantissant pourtant la protection des plus fragiles. Fraternité : valeur républicaine ou faute éliminatoire ? Le SAF s’indigne également de l’inclusion, dans les motifs de rejet, de toute forme d’aide apportée à un membre de sa famille en situation irrégulière. Même en l’absence de condamnation, ce comportement est jugé incompatible avec une demande de naturalisation. Autrement dit, la solidarité familiale devient un indice d’indignité républicaine. Ce choix est d’autant plus choquant que le Conseil constitutionnel a reconnu, dans une décision de 2018, la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle. En exigeant que l’étranger coupe les liens
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Printemps du SAF - LE COUT DE L’ACCES A LA JUSTICE PRUD’HOMALE
- Prise en charge à titre individuel : Oui
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Vendredi 16 mai 2025Printemps du SAF - JEUNE ET ÉTRANGER·E : GRANDIR EN TERRE INCONNUE
Maison des Avocats de Montpellier
14 rue Marcel de Serres 34000 - Montpellier
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FACT CHECKING
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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