La proposition de loi dite « loi intégrale » a pour origine un texte ambitieux élaboré par un collectif de 171 associations, dont nous saluons le travail important et essentiel ; avocates et avocats, nous observons chaque jour l’iceberg que constituent les violences non signalées, résultat de l’absence de réelles politiques publiques en matière de violences sexuelles et sexistes. A la suite de l’affaire dite de Lyhanna, la réaction populaire féministe et enfantiste a obligé le gouvernement à mettre le texte à l’ordre du jour des débats à l’Assemblée nationale selon la procédure accélérée. De très nombreuses contributions ou amendements, suite à l’avis du Conseil d’État et aux débats en commission spéciale, ont modifié le texte à l’issu d’un débat précipité sur des dispositions majeures. Le SAF déplore ainsi les conditions dans lesquelles a été entamée cette refonte et l’urgence dans laquelle le travail a dû se faire, alors qu’il devait s’agir d’un texte fondateur débattu dans le long terme. Un temps long aurait permis d’impliquer toute la société, dans un objectif de lutte globale contre les violences patriarcales et la nécessité de faire changer la société imprégnée par la culture du viol. Des divergences fondamentales émergent
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PUBLICATION DES OBSERVATIONS DES COMMISSIONS FEMINISTE ET DROITS DES ENFANTS DU SAF SUR LA LOI INTEGRALE
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COMMUNIQUÉ POUR LA DÉFENSE DE L’ÉGALITÉ D’ACCÈS A LA PROFESSION D’A VOCAT AU BARREAU DE TOURS : NON A L’AUGMENTATION DES FRAIS DE DOSSIER POUR LES PRIMOS-INSTALLANT.ES
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Pour l'égalité des droits de toutes et tous, Contre le racisme et les fascistes, REPRENONS LE CHEMIN DE SAINT-BERNARD
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La répression contre l’opposition à Cigéo se poursuit sans relâche même à l’égard du festival les « Bure’Lesques »
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Droit des Mineurs
PUBLICATION DES OBSERVATIONS DES COMMISSIONS FEMINISTE ET DROITS DES ENFANTS DU SAF SUR LA LOI INTEGRALE
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La Lettre d'Octobre est en ligne
2026 /2027 vont être des années d’élections décisives, à commencer par celles du CNB, le 24 novembre. Nos élu·es, ont, durant ces 3 dernières années, abattu un travail considérable qui a permis au SAF de convaincre et de voir toute la profession adopter des positionnements politiques dont nous sommes à l’origine. Retrouvez dans La Lettre du SAF du mois d’octobre, notamment : Le bilan des travaux effectués ainsi que les ambitions portées par nos candidat·es pour la prochaine mandature. Notre dossier spécial Environnement. Le programme de notre congrès à Évry-Courcouronnes du 12 au 15 novembre 2026.
Droit international
Protection des avocat·es : la France a signé, elle doit ratifier
Le 13 mai 2025, la France signait à Luxembourg, parmi les premiers États, la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat. Seize mois après sa signature, la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat n’a été ratifiée par aucun État. Le Syndicat des avocat·es de France (SAF) a adressé, le 24 septembre 2026, deux courriers au Président de la République et au Premier ministre pour leur demander d’engager sans délai la procédure de ratification de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat, dite « Convention de Luxembourg ». Il s’agit premier traité contraignant qui protège les avocat·es contre les intimidations, les poursuites arbitraires, la surveillance et les atteintes au secret professionnel, et qui garantit l’indépendance des ordres. Au 23 septembre 2026, trente-quatre signatures, zéro ratification. Huit suffiraient à faire entrer la Convention en vigueur. Les protections que la Convention consacre demeurent, en l’état, dépourvues de tout effet. En Europe comme ailleurs, des avocat·es sont intimidé·es, menacé·es, harcelé·es, surveillé·es, poursuivi·es, détenu·es ou agressé·es en raison des client·es ou des causes qu’ils et elles défendent. Cette assimilation de l’avocat·e à son ou sa client·e n’atteint pas seulement des
Libertés
Soutien à notre confrère Raphaël Kempf
Le Syndicat des Avocat·es de France dénonce fermement les poursuites pénales engagées à l’encontre de notre confrère Raphaël Kempf alors qu’il exerçait sa liberté d’expression d’avocat de la défense. Ces poursuites constituent une menace visant à intimider les avocats et à les dissuader de défendre avec zèle les justiciables qui s’en trouvent lésés. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a renvoyé notre confrère devant le tribunal correctionnel afin qu’il soit jugé, à l’audience du 25 septembre 2026 à 8 heures 30, pour des faits datant du 31 août 2023, qualifiés d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Il lui est reproché d’avoir adressé un courriel aux termes duquel il critiquait la décision prise par l’administration pénitentiaire de fixer un débat contradictoire tendant au placement à l’isolement de son client – qu’il qualifiait de « torture blanche », selon les termes empruntés à la Commission nationale consultative des droits de l’homme – alors que le tribunal administratif avait déjà enjoint l’administration de lever cette mesure. Le Syndicat des Avocat·es de France rappelle que la liberté fondamentale d’expression de l’avocat est protégée par l’article 11 de la DDHC
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
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LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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