Le SAF et la FNUJA apprennent que Monsieur le ministre de la Justice proposerait, « dans un esprit de conciliation », de restreindre le champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), en excluant tous les crimes sexuels, dont les viols, ainsi que l’ensemble des crimes passibles de la cour d’assises. La PJCR ne concernerait donc plus que les coups mortels et les braquages, soit des crimes relevant aujourd’hui des cours criminelles départementales. ». Présentée comme une réponse aux délais de jugement des crimes, la PJCR serait ainsi vidée de sa justification affichée : le contentieux résiduel désormais visé ne saurait résoudre l’engorgement criminel. Mais l’essentiel est ailleurs : même réduit dans son périmètre, le plaider-coupable criminel demeure une brèche ouverte dans notre justice criminelle. Nous le savons trop bien : une fois inscrit dans le Code de procédure pénale, un tel mécanisme aura vocation à s’étendre. Ce qui est présenté aujourd’hui comme une concession deviendra demain un précédent. Reculer d’un pas pour mieux avancer demain, avec un objectif inchangé : faire adopter, coûte que coûte, une réforme massivement contestée. Le garde des Sceaux feint d’oublier que l’opposition de la profession ne porte pas sur tel ou tel ajustement, mais sur l’économie même du projet
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
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Défense pénale
NON, MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX : CELA NE PASSERA PAS
Défense pénale
TRIBUNE : Le Syndicat des avocats de France dénonce une dérive carcérale de la rétention administrative
Depuis plusieurs mois, les professionnels du droit des étrangers observent un affaiblissement inquiétant du contrôle judiciaire sur les placements et maintiens en centre de rétention administrative. Le SAF rappelle avec force que la rétention administrative n’est pas une peine : elle n’est légale que si l’éloignement est réellement possible. À défaut, la privation de liberté devient illégale. Depuis plusieurs mois, les professionnels du droit des étrangers observent un affaiblissement inquiétant du contrôle judiciaire sur les placements et maintiens en centre de rétention administrative (CRA), dans un contexte de durcissement continu des politiques migratoires : multiplication des arrestations et des placements par les préfectures, allongement des durées maximales de rétention et augmentation des capacités d’enfermement. Les CRA sont des lieux de privation de liberté uniquement destinés à organiser l’éloignement des personnes étrangères en situation irrégulière. La loi est claire : la rétention ne se justifie que si un éloignement effectif est possible et ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Or, des enfermements sont ordonnés par les préfectures et validés par le juge alors même que l’exécution de l’éloignement est matériellement impossible, notamment lorsque l’obtention d’un laissez-passer consulaire est bloquée pour de nombreuses personnes. Le cas des ressortissants algériens
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Droit de la famille
Déclaration de beau-parentalité : une proposition de loi problématique
1. Le SAF a pris connaissance de la PPL portant création d’une déclaration de beau-parentalité, créant un nouveau statut produisant des effets civils et fiscaux dans le but de répondre à des questions récurrentes relatives à la parentalité sociale. 2. Si le texte précise ne pas interférer avec la délégation-partage (art. 377 C. civ.) et la délégation-transfert, il propose en réalité la création d’un statut supplémentaire dénue de tout contrôle de l’intérêt de l’enfant, puisque enregistré par le notaire, contournant ainsi les règles protectrices de la délégation de l’autorité parentale ou de l’adoption simple, protectrices et soumises au contrôle du tribunal. 3. La déclaration de beau-parentalité est par ailleurs possible en l’absence de consentement du second parent de l’enfant, elle est librement révocable, sans incidence sur l’autorité parentale et ne crée qu’une simple obligation d’assistance, par ailleurs subsidiaire, enfin elle ne protège pas le lien de l’enfant avec son beau-parent puisqu’elle est révoquée par le divorce ou la rupture du pacs : elle n’est donc qu’illusoirement protectrice de l’enfant 4. Elle crée à l’inverse une obligation d’assistance de l’enfant envers son beau parent si elle est réitérée une fois qu’il est devenu majeur, sans pour autant qu’elle l’institue héritier comme en
Droit de la famille
Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
Droit de la famille
Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au

