PUBLIÉ LE 27 juin 2019

La présence de l’avocat auprès d’un mineur doit être obligatoire et ne souffrir aucune exception.

Pourtant, la réforme de la justice adoptée en mars dernier, tout en organisant l’assistance du mineur en cas d’audition libre, introduit une limite de taille au principe de l’assistance obligatoire par un avocat dès le début de la procédure puisqu’elle est laissée à la discrétion du juge ou du Ministère Public !

Ainsi, l’intervention de l’avocat auprès du mineur dans le cadre d’une audition libre est soumise au bon vouloir du magistrat, lequel n’est pas même tenu de prendre une décision écrite et motivée, comme l’a rappelé fort opportunément le gouvernement dans sa circulaire CRIM/2019-14/H2/ 27.05.2019.

Nous observons déjà dans certains barreaux les effets pervers d’une telle mesure, avec l’augmentation massive du recours aux auditions libres utilisées aux fins d’éviter les garanties de la garde à vue et notamment la désignation obligatoire et systématique de l’avocat.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 8 février 2019, a pourtant considéré que les garanties prévues par l’article 61.1 du code de procédure pénale « ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts » et a donc déclaré cette disposition inconstitutionnelle.

Il incombait donc au législateur, comme l’y invitait le Conseil Constitutionnel « de prévoir des mesures appropriées de nature à garantir l’effectivité de l’exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d’une enquête pénale ».

Tel n’a pas été le cas.

Ces dispositions de l’article 3-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 reproduites à l’identique dans l’avant-projet de code de justice pénale des mineurs traduisent une négation de la spécificité du droit des mineurs.

Lors de son audition à la chancellerie, le Syndicat des Avocats de France a dénoncé le choix du gouvernement d’adopter un code de la justice pénale des mineurs plutôt qu’un véritable code de l’enfance et de la jeunesse, regrettant que l’enfance ne soit abordée que sous l’angle de la délinquance.

Le Syndicat des Avocats de France rappelle qu’une réforme de la justice des enfants n’aura de sens que sous réserve de la prise en compte et du respect des principes à valeur constitutionnelle en matière de justice des enfants et des adolescents.

Nous exigeons que soit instauré le principe de l’assistance obligatoire de l’avocat sans exception dès le stade de l’audition devant les services de police, y incluant l’audition libre, et tout au long de la procédure jusqu’en matière d’aménagement de peine avec une prise en charge systématique à l’aide juridictionnelle.

 

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