TRIBUNE COLLECTIVE publiée dans Le Monde : https ://www.lemonde.fr/article-offert/2b595a4d6221-6696618/lorsque-les-contre-pouvoirs-dependent-dans-leur-designation-de-l-autorite-qu-ils-sont-censes-controler-leur-independance-est-fragilisee La France est une démocratie fragile, et il est impératif que l’État de droit soit renforcé par la modification des modalités de nomination à la tête d’institutions essentielles à son bon fonctionnement : Conseil d’État, Cour des comptes, Défenseur des droits, Commission nationale consultative des droits de l’homme ou encore Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L’État de droit est synonyme d’une prééminence du droit sur le pouvoir. En soumettant les autorités étatiques au droit et en assurant la séparation des pouvoirs, il protège contre l’arbitraire, ce qui en fait une structure nécessaire à toute démocratie. L’État de droit exige en particulier le respect de la hiérarchie des normes, la sécurité juridique, l’indépendance de la justice et le respect des droits humains. Il vise aussi, fondamentalement, à assurer l’égalité de traitement des citoyens par les institutions et devant la loi. Or, le pouvoir de nomination de l’exécutif pour des institutions chargées précisément d’exercer un rôle de contrôle et de garantie des libertés est un facteur de déséquilibre. Ce pouvoir nourrit les soupçons de favoritisme, et affaiblit mécaniquement la légitimité de l’institution. En pratique, les nominations sont souvent des choix politiques, au
Lettre ouverte aux députés : la société civile s'invite dans les débats sur la prison et l'exécution des peines
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Libertés publiques
TRIBUNE : Lorsque les contre-pouvoirs dépendent, dans leur désignation, de l’autorité qu’ils sont censés contrôler, leur indépendance est fragilisée
Droit des étrangers
Pacte Asile et Migration : incurie, impréparation, incompétence, illibéralisme !
Le 12 juin 2026, le Pacte européen sur la migration et l’asile entre en vigueur. Le gouvernement français n’est pas prêt. Il le sait. Et comme d’habitude, il choisit de passer en force en faisant preuve d’un amateurisme pathétique. Deux ans de procrastination Adopté le 14 mai 2024, le Pacte européen sur la migration et l’asile constitue un corpus de textes européens, dont la plupart directement applicables en droit français, qui nécessitent néanmoins une adaptation substantielle du droit français. Le gouvernement lui-même reconnait que près de 40 % du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile va être bouleversé. L’exécutif disposait de deux ans pour préparer cette transition, consulter les acteurs concernés et organiser un débat démocratique à la hauteur des enjeux. Il n’a rien fait. Une succession de manœuvres antidémocratiques Acculé par l’échéance, le gouvernement improvise et enchaîne les procédés d’exception. Un projet d’ordonnance, déposé trop tardivement, et qui, déjà court-circuitait le débat parlementaire qui ne pourra être adopté en temps utile. le recours à la procédure de « délégalisation » ensuite, permettant d’agir par décret, en catimini, sans discussion préalable des textes concernés, et sans que les organisations représentatives des magistrat·e·s et des avocat·e·s aient
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Défense pénale
La nécessité d’abandonner le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
COMMUNIQUÉ DE PRESSE COLLECTIF Alors que le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes est entre les mains de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale et doit être examiné en séance publique le 29 juin 2026, nos organisations réitèrent leur demande de retrait du texte en son intégralité. S’il était adopté, ce projet de loi, qui ne diminuerait pas les délais de jugement en matière criminelle, viendrait considérablement réduire les droits des mis en cause et des victimes et marquerait un recul majeur pour notre justice criminelle et notre État de droit. Aucun·e d’entre nous n’est dupe de la récente annonce du garde des Sceaux indiquant écarter les viols du plaider-coupable criminel pour ne l’appliquer qu’aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux vols à main armée. Outre le fait qu’en l’état le texte adopté par le Sénat et aux mains d’une assemblée d’élu·es inclut les crimes sexuels dans le dispositif, l’histoire récente nous a enseigné que les mesures présentées comme exceptionnelles ont toujours vocation à être généralisées par la suite. Tel fut ainsi le cas des Cours criminelles départementales, dont ce même projet de loi vient encore
Défense pénale
NON, MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX : CELA NE PASSERA PAS
Le SAF et la FNUJA apprennent que Monsieur le ministre de la Justice proposerait, « dans un esprit de conciliation », de restreindre le champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), en excluant tous les crimes sexuels, dont les viols, ainsi que l’ensemble des crimes passibles de la cour d’assises. La PJCR ne concernerait donc plus que les coups mortels et les braquages, soit des crimes relevant aujourd’hui des cours criminelles départementales. ». Présentée comme une réponse aux délais de jugement des crimes, la PJCR serait ainsi vidée de sa justification affichée : le contentieux résiduel désormais visé ne saurait résoudre l’engorgement criminel. Mais l’essentiel est ailleurs : même réduit dans son périmètre, le plaider-coupable criminel demeure une brèche ouverte dans notre justice criminelle. Nous le savons trop bien : une fois inscrit dans le Code de procédure pénale, un tel mécanisme aura vocation à s’étendre. Ce qui est présenté aujourd’hui comme une concession deviendra demain un précédent. Reculer d’un pas pour mieux avancer demain, avec un objectif inchangé : faire adopter, coûte que coûte, une réforme massivement contestée. Le garde des Sceaux feint d’oublier que l’opposition de la profession ne porte pas sur tel ou tel ajustement, mais sur l’économie même du projet
Défense pénale
TRIBUNE : Le Syndicat des avocats de France dénonce une dérive carcérale de la rétention administrative
Depuis plusieurs mois, les professionnels du droit des étrangers observent un affaiblissement inquiétant du contrôle judiciaire sur les placements et maintiens en centre de rétention administrative. Le SAF rappelle avec force que la rétention administrative n’est pas une peine : elle n’est légale que si l’éloignement est réellement possible. À défaut, la privation de liberté devient illégale. Depuis plusieurs mois, les professionnels du droit des étrangers observent un affaiblissement inquiétant du contrôle judiciaire sur les placements et maintiens en centre de rétention administrative (CRA), dans un contexte de durcissement continu des politiques migratoires : multiplication des arrestations et des placements par les préfectures, allongement des durées maximales de rétention et augmentation des capacités d’enfermement. Les CRA sont des lieux de privation de liberté uniquement destinés à organiser l’éloignement des personnes étrangères en situation irrégulière. La loi est claire : la rétention ne se justifie que si un éloignement effectif est possible et ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Or, des enfermements sont ordonnés par les préfectures et validés par le juge alors même que l’exécution de l’éloignement est matériellement impossible, notamment lorsque l’obtention d’un laissez-passer consulaire est bloquée pour de nombreuses personnes. Le cas des ressortissants algériens




