Lundi 22 juin 2026, un de nos confrères, avocat au barreau de Paris exerçant principalement devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), était placé en garde à vue pendant 46 heures pour des faits d’outrage à magistrat. Cette garde à vue était ordonnée par le Parquet de Bobigny, qui lui reproche des propos tenus à l’audience et hors audience entre 2022 et 2026. Nombres d’avocat.es exerçant en la matière dénoncent depuis des années le fonctionnement de la CNDA, qui ne convoque plus les justiciables. Notre Confrère ne conteste pas avoir recours à une défense de rupture dans la conduite de ses défenses. Critiquer, soulever les irrégularités de procédure, s’insurger contre le défaut d’impartialité et le manque de neutralité, voilà le travail de la défense ! Si l’outrage à magistrat constitue une infraction, ce délit ne suffit pas à justifier le placement en garde à vue, mesure de contrainte strictement limitée par l’article 62-2 du code de procédure pénale. Il est parfaitement inacceptable de constater qu’un avocat fasse l’objet d’une garde à vue de presque, 48h (ce qui est unique dans les annales judiciaires nous semble-t-il) alors qu’il aurait parfaitement pu être entendu dans le cadre d’une audition libre. Notre confrère a respecté
Colloque Dalo 30 janvier 2010 Marseille
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Un avocat en Garde-à-Vue, une nouvelle attaque contre la défense et l’état de droit
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Violences sexistes et sexuelles : des fautes, un manque de moyens mais surtout de la violence institutionnelle
Le meurtre de la jeune Lyhanna a suscité de vives émotions partout en France. Il questionne le fonctionnement général de la Justice et le traitement des violences sexistes et sexuelles (VSS) en particulier, d’autant plus lorsque les victimes sont des enfants. Le pré-rapport de l’inspection générale de la Justice sur le traitement défaillant de la plainte qui aurait pu amener à interpeller le mis en cause avant le viol puis l’assassinat de Lyhanna, rendu le 22 juin 2026 conclut à des « carences graves dans le traitement et le contrôle de la procédure au sein de la compagnie de gendarmerie » et à un « traitement défaillant par le parquet d’Auch ». Il souligne également des délais anormalement longs, une absence de priorisation des dossiers de violences sexuelles sur mineur·es et un suivi d’enquête perfectible. Des dysfonctionnements structurels qui viennent de nouveau alerter sur l’urgence à traiter dignement les violences sexuelles et sexistes et à en faire une priorité judiciaire dans un contexte de naufrage du service public de la Justice qui ne cesse de couler à mesure qu’il manque de moyens. Il manque effectivement de moyens humains et de formations aux VSS obligatoires et réelles pour tou·tes les acteurs·rices de la
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LE CHANTAGE AU LOGEMENT N’A PAS DE PLACE DANS NOTRE DROIT
Dans une note en date du 1er septembre, le ministre de l’Intérieur invite les préfets à agir auprès des bailleurs sociaux pour qu’ils sollicitent la résiliation des baux des familles de personnes condamnées pour des délits à proximité de leur lieu d’habitation. Il leur demande également d’accélérer les expulsions policières de ces mêmes familles. Une telle note qui vise à instaurer un chantage au logement est aussi incertaine juridiquement, qu’elle est humainement indigne. Le SAF ne peut que s’interroger sur le fondement qui autoriserait la communication de procédures judiciaires à des tiers, que sont les organismes d’habitations à loyer modéré (qui pour certains sont des organismes privés). Surtout, il s’agirait là d’un dévoiement de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et de l’obligation d’usage paisible du logement qui est inscrite. La loi prohibe l’occupation du logement qui remettent en cause la tranquillité, la salubrité ou la sécurité des lieux : par exemple le tapage nocturne, des manquements graves aux règles d’hygiènes, des activités dangereuses ou polluantes dans les logements, etc. Notre syndicat s’étonne qu’il puisse être envisagé que des faits commis hors du logement ou des parties communes de l’immeuble pourraient relever de l’usage de ce même
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Marquant le coup d’envoi de la sinistre chasse à l’homme lancée par le gouvernement à Mayotte, les toutes premières démolitions d’habitations devaient débuter le 25 avril dès 6 heures du matin à Koungou, au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II. La juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou y a mis un coup d’arrêt. Le 24 avril, elle a « ordonné au préfet de Mayotte de cesser toute opération d’évacuation et de démolition des habitats ». Douchant les ardeurs préfectorales et ministérielles, la décision constate que ces démolitions constituent une « voie de fait », autrement dit « une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte au droit de propriété ». En l’occurrence, le préfet entendait faire détruire, sans distinction, tout un ensemble d’habitations indissociables les unes des autres en raison de leur fragilité structurelle qui en fait une sorte de mikado, alors même que le tribunal administratif avait déjà suspendu son arrêté de démolition pour 17 d’entre elles, dont la destruction par ricochet était donc nécessairement irrégulière. Mayotte souffre d’un déficit chronique de logements sociaux de sorte que les familles qui doivent être relogées n’ont aucune assurance de pouvoir bénéficier d’un logement digne à l’issue des opérations. De même, les biens meubles

