Le 4 août 2026, le Conseil d’État a rejeté les demandes en appel du préfet de police de Paris tendant à l’annulation de multiples injonctions obtenues en référé-liberté par le SAF Paris, la LDH et l’association Avocats Droits et Psychiatrie. Cette nouvelle décision confirme l’urgence à rendre effectifs les droits des personnes retenues à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Près d’ici mais loin des regards, se perpétuent depuis des années une somme d’atteintes aux droits fondamentaux des personnes placées sans consentement à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP). Si plusieurs autorités de contrôle ont appelé à sa nécessaire réforme, une récente visite du CGLPL a mis en évidence des violations graves des droits les plus élémentaires. Saisi par le SAF Paris et la LDH, avec l’intervention volontaire de l’association Avocats Droits et Psychiatrie, le tribunal administratif de Paris a, le 13 juillet 2026, constaté l’illégalité des pratiques préfectorales et ordonné une série d’injonctions à mettre en œuvre sans délai. Le préfet de police de Paris en avait interjeté appel. Par ordonnance du 4 août dernier, le Conseil d’Etat a aboli les privilèges dont l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a depuis trop longtemps
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Défense pénale
Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P) : le Conseil d’Etat abolit les privilèges
Droit des étrangers
Suspension de l’exécution du marché de mise en œuvre de prestation d’information et d’assistance juridique dans les LRA d’Ile-de-France !
Saisi à l’initiative de la section de Seine-Saint-Denis du Syndicat des Avocat.es de France et du Gisti, le tribunal administratif de Paris a suspendu, le 10 juillet 2026, l’exécution du marché public visant à la « mise en œuvre de prestations d’information et d’assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d’Ile-de-France », attribué à un cabinet d’avocats parisien, dont les modalités d’exécution portent une atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes retenues et contreviennent de manière flagrante aux règles déontologiques régissant la profession d’avocat. Ainsi, l’assistance dont bénéficient les personnes retenues, limitée à trois heures de permanence téléphonique quotidienne sauf le dimanche (la présence de l’avocat dans les locaux n’étant prévue qu’à titre exceptionnel), vise uniquement à « expliciter la procédure dont fait l’objet le retenu ainsi que les droits qui découlent de celle-ci et dont il bénéficie ». De telles dispositions n’ont pour but, derrière l’affichage illusoire d’une assistance juridique, que d’empêcher les retenus d’exercer un recours contre la décision administrative qui a conduit à leur enfermement. Une telle contrainte est en outre manifestement incompatible avec l’exercice libre et indépendant de la profession. Elle place les avocats titulaires dans une situation de conflit d’intérêt évidente. Selon le juge des
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Défense pénale
LE CHANTAGE AU LOGEMENT N’A PAS DE PLACE DANS NOTRE DROIT
Dans une note en date du 1er septembre, le ministre de l’Intérieur invite les préfets à agir auprès des bailleurs sociaux pour qu’ils sollicitent la résiliation des baux des familles de personnes condamnées pour des délits à proximité de leur lieu d’habitation. Il leur demande également d’accélérer les expulsions policières de ces mêmes familles. Une telle note qui vise à instaurer un chantage au logement est aussi incertaine juridiquement, qu’elle est humainement indigne. Le SAF ne peut que s’interroger sur le fondement qui autoriserait la communication de procédures judiciaires à des tiers, que sont les organismes d’habitations à loyer modéré (qui pour certains sont des organismes privés). Surtout, il s’agirait là d’un dévoiement de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et de l’obligation d’usage paisible du logement qui est inscrite. La loi prohibe l’occupation du logement qui remettent en cause la tranquillité, la salubrité ou la sécurité des lieux : par exemple le tapage nocturne, des manquements graves aux règles d’hygiènes, des activités dangereuses ou polluantes dans les logements, etc. Notre syndicat s’étonne qu’il puisse être envisagé que des faits commis hors du logement ou des parties communes de l’immeuble pourraient relever de l’usage de ce même
Logement
La justice met un premier coup d’arrêt à l’opération Wuambushu
Marquant le coup d’envoi de la sinistre chasse à l’homme lancée par le gouvernement à Mayotte, les toutes premières démolitions d’habitations devaient débuter le 25 avril dès 6 heures du matin à Koungou, au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II. La juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou y a mis un coup d’arrêt. Le 24 avril, elle a « ordonné au préfet de Mayotte de cesser toute opération d’évacuation et de démolition des habitats ». Douchant les ardeurs préfectorales et ministérielles, la décision constate que ces démolitions constituent une « voie de fait », autrement dit « une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte au droit de propriété ». En l’occurrence, le préfet entendait faire détruire, sans distinction, tout un ensemble d’habitations indissociables les unes des autres en raison de leur fragilité structurelle qui en fait une sorte de mikado, alors même que le tribunal administratif avait déjà suspendu son arrêté de démolition pour 17 d’entre elles, dont la destruction par ricochet était donc nécessairement irrégulière. Mayotte souffre d’un déficit chronique de logements sociaux de sorte que les familles qui doivent être relogées n’ont aucune assurance de pouvoir bénéficier d’un logement digne à l’issue des opérations. De même, les biens meubles
Logement
Proposition de loi logement : une attaque contre les plus vulnérables mais aussi un cheval de Troie contre les militants associatifs et syndicaux
Des collectifs et associations dénoncent depuis des semaines la criminalisation des squatteurs et locataires, du fait de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de dispositions criminalisant les occupants sans titre et notamment d’un amendement permettant de condamner tout occupant sans titre d’un logement à 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement. Si cette disposition visant les plus précaires est effectivement très grave et disproportionnée, la nouvelle définition du « logement » introduite par le même amendement donne une portée au texte beaucoup plus large qui risque d’avoir d’autres conséquences également extrêmement graves et disproportionnées. Le nouvel article 315-1 du Code pénal, qui deviendrait définitif s’il était adopté en l’état par le Sénat lors de la séance publique du mardi 31 janvier prochain est en effet rédigé de la manière suivante : « L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. ». A ce stade,

Revaloriser l’Aide Personnelle au Logement de 10% ?