Le Syndicat des Avocat.e.s de France dénonce avec la plus grande fermeté les consignes récemment diffusées par la Chancellerie aux procureu.re.s et aux président.e.s de tribunaux, leur demandant d’audiencer, sur une journée, les affaires jugées devant les Cours Criminelles Départementales (CCD) dans le cadre d’un « plan national de soutien à l’audiencement criminel ». Ce document, daté du 27 février et révélé par l’Humanité, s’inscrit dans une logique purement gestionnaire : « recalibrer l’audiencement criminel » dans un contexte d’« engorgement persistant », en limitant la citation de témoins et d’experts aux seules dépositions jugées « strictement nécessaires » et en visant, « chaque fois que le cas d’espèce le permet », une unique journée d’audience, y compris pour les cours criminelles départementales qui jugent massivement des affaires de viol. Le SAF, rappelle que seul le temps du débat judiciaire permet de débattre contradictoirement et oralement des preuves apportées par l’accusation. Il s’agit là de la garantie essentielle d’une justice rendue dignement qui permette la défense des droits des accusé.es et la réparation des victimes. Le viol n’est pas un sous-crime qui peut se juger en une audience calibrée à la journée. Faire croire qu’on répond à l’attente des victimes et à l’engorgement des juridictions par des audiences TGV visant à
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
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Environnement/Santé
PROJET DE DÉCRET DE SIMPLIFICATION DU CONTENTIEUX ENVIRONNEMENTAL : UNE ÉNIÈME COMPLEXIFICATION INUTILE ET PRÉJUDICIABLE DE L'ACCÈS AU JUGE
Le SAF a pris connaissance d’un « projet de décret relatif à la simplification du contentieux environnemental et à l’accélération de certains projets », notamment à travers l’avis très critique récemment rendu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) le 12 février dernier. Le projet prévoit notamment une compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour les contentieux environnementaux, avec un délai de jugement de 10 mois. Il prévoit également une absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux préalable. Le SAF s’alarme de cette nouvelle réforme du contentieux administratif environnemental, qui s’inscrit dans un contexte de foisonnement de textes ces dernières années (décret du 12 mars 2021, décret du 29 octobre 2022, décret du 10 mai 2024). Alors que certains régimes viennent à peine d’être éprouvés au contentieux, l’adoption de cette nouvelle réforme présenterait de nombreux aspects négatifs : – la suppression d’un degré de juridiction de manière large n’est fondée sur aucune analyse préalable et aucun enjeu lié à un contexte précis (création de logements, développement des ENR, enjeux agricoles), témoignant d’une entorse structurelle (mais apparemment assumée) au double degré de juridiction en lieu et place de l’approche
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Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
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Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au
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L’IFPA ou le mirage de la garantie du paiement des pensions alimentaires
En 2016, le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) en cas de violences conjugales, permettant à l’organisme versant des prestations familiales (CAF ou caisse de la MSA) de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser à l’autre parent. Depuis le 1er mars 2022, ce système est devenu automatique même en l’absence d’impayés. Il s’impose pour toutes les pensions alimentaires « en numéraire » fixées par un jugement de divorce, sauf si les parents s’accordent à le refuser ou, qu’à titre exceptionnel, le juge l’estime inadaptée à la situation des parties. Toutefois en cas de violences conjugales ou familiales l’IFPA est obligatoire. Présentée à tort comme une garantie de paiement, cette intermédiation n’est en réalité adossée à aucun fonds de garantie : en cas d’impayé de la pension alimentaire par le débiteur, l’ARIPA (agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires) ne réglera pas la pension alimentaire. Comme avant, des mesures de recouvrement des pensions alimentaires seront nécessaires en cas de défaillance du débiteur. Le créancier continuera seulement de bénéficier, et uniquement s’il y est éligible, de l’Allocation de Soutien de Famille (ASF), plafonnée à 116 € par enfant. Sans résoudre le problème des

