Depuis 10 ans, le festival « les Bure’lesques » se tient tous les deux ans dans la Meuse à l’initiative de nombreuses organisations opposées au site d’enfouissement des déchets nucléaires de Cigeo. Cet événement militant, à caractère festif et informatif, est un moment important d’échanges et de réflexions sur le nucléaire, l’environnement et les projets alternatifs de société, à travers des conférences, des projections de films, des concerts et des spectacles. Ce festival s’est toujours déroulé sans aucune difficulté lors des éditions précédentes. Nonobstant l’absence de heurts lors de ce festival, la préfecture de la Meuse a pris deux arrêtés le 4 août 2026, d’une part, autorisant la captation d’images par drones et un hélicoptère pendant une semaine et, d’autre part, interdisant l’usage et le transport de nombreux objets, dont du carburant, de l’alcool, du matériel de sonorisation, ainsi que de tout élément pour se couvrir le visage. Ces dispositifs vont concerner de très nombreuses personnes au-delà de toute nécessité eu égard au périmètre temporel et spatial de ces arrêtés. Saisi en référé liberté par une cinquantaine de requérants, dont la LDH (Ligue des droits de l’Homme/droits humains) et le Syndicat des avocat·es de France (Saf), le tribunal d’administratif de Nancy a
Actualités
L’ACTUALITÉ JURIDIQUE, ANALYSÉE, DÉCORTIQUÉE
Dernières actualités
Libertés publiques
La répression contre l’opposition à Cigéo se poursuit sans relâche même à l’égard du festival les « Bure’Lesques »
Justice
QR CODE ILLÉGAL DE L’ÉLYSÉE LE MAÎTRE DES HORLOGES A-T-IL ENCORE FRAPPÉ ?
En 2018, le président Macron revendiquait être le « maître des horloges ». Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2026, au Palais-Royal, c’est très exactement cette prérogative que nous avons eu sous les yeux : un exécutif capable, en moins de deux heures, de faire appeler, plaider et juger par le Conseil d’État une affaire qui le dérangeait, la veille d’un jour férié, entre 22h45 et 1 heure du matin. Le 14 juillet est le symbole républicain par excellence, le rappel des acquis de la Révolution, au premier rang desquels l’abolition des privilèges et l’égalité devant la loi. Cette nuit du 13 au 14 juillet 2026 se présente comme une dérive de système de la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration révolutionnaire. Le 13 juillet vers 18h, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que l’application matérielle par la Préfecture de police du traitement de données à caractère personnel sous forme d’un « QR code » créé et mis en œuvre par la présidence de la République en-dehors de toute cadre légal porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. Le ministère de l’Intérieur fait appel à 21h35. À 22h45,
Droit des étrangers
Pacte européen sur la migration et l’asile : douze organisations attaquent les textes d’application en France
ACTION COLLECTIVE Le « Nouveau pacte sur la migration et l’asile », adopté par le Parlement européen le 14 mai 2024 et entré en application le 12 juin 2026, réforme en profondeur les conditions d’accès à l’asile dans les États membres de l’Union européenne. Ce faisant, il organise une grave régression des droits fondamentaux des personnes étrangères. Sous la pression des forces politiques les plus hostiles à leur accueil, le Pacte renforce la logique du tri, de l’enfermement et de l’exclusion. Il signe la détermination de l’Union européenne à faire prévaloir le verrouillage de ses frontières sur la protection des exilé·es. Alors que les autorités françaises disposaient de deux années pour mener à bien l’important travail d’adaptation de notre législation à l’entrée en application du Pacte, aucune des dispositions nécessaires n’a été soumise au Parlement. Seuls des décrets, arrêtés et circulaires ont été publiés in extremis début juin 2026 (liste des textes ici). Pour ajouter encore à la confusion, les dispositions législatives manquantes sont annoncées pour l’automne, sous forme d’ordonnances adoptées, là encore, par l’exécutif seul et sans débat parlementaire. Les textes publiés dans le désordre, à la hâte et sans base législative, créent une situation juridique inédite et d’une complexité inouïe.
Justice
La garantie de l’indépendance de la justice et la liberté d’expression des syndicats de magistrats
TRIBUNE Lire la tribune dans l’Humanité Des attaques, émanant de l’extrême droite et de l’ancien ministre Bruno Retailleau, ont été lancées contre le Syndicat de la magistrature (SM), à qui il est reproché d’avoir pris position contre la proposition de loi « Présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions ». Nos organisations souhaitent rappeler que l’État de droit exige que le juge judiciaire soit indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Si la liberté d’expression de celui-ci peut être contrainte par discrétion sur les affaires dont il est saisi, afin de manifester son impartialité, aucune ingérence de l’État n’est admissible s’agissant de l’expression portant sur toute question relative à la protection de l’État de droit ou au fonctionnement du système judiciaire. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge en effet que le public a un intérêt légitime à être informé de ces sujets d’intérêt général, qui relèvent du débat politique, de sorte que la protection de la liberté d’expression, fondement essentiel d’une société démocratique, doit être la plus large possible, y compris pour les idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent ». Plus encore, l’importance à pouvoir alerter le public sur des réformes législatives a amené
Défense pénale
Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P) : le Conseil d’Etat abolit les privilèges
Le 4 août 2026, le Conseil d’État a rejeté les demandes en appel du préfet de police de Paris tendant à l’annulation de multiples injonctions obtenues en référé-liberté par le SAF Paris, la LDH et l’association Avocats Droits et Psychiatrie. Cette nouvelle décision confirme l’urgence à rendre effectifs les droits des personnes retenues à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Près d’ici mais loin des regards, se perpétuent depuis des années une somme d’atteintes aux droits fondamentaux des personnes placées sans consentement à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP). Si plusieurs autorités de contrôle ont appelé à sa nécessaire réforme, une récente visite du CGLPL a mis en évidence des violations graves des droits les plus élémentaires. Saisi par le SAF Paris et la LDH, avec l’intervention volontaire de l’association Avocats Droits et Psychiatrie, le tribunal administratif de Paris a, le 13 juillet 2026, constaté l’illégalité des pratiques préfectorales et ordonné une série d’injonctions à mettre en œuvre sans délai. Le préfet de police de Paris en avait interjeté appel. Par ordonnance du 4 août dernier, le Conseil d’Etat a aboli les privilèges dont l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a depuis trop longtemps
Droit des étrangers
Suspension de l’exécution du marché de mise en œuvre de prestation d’information et d’assistance juridique dans les LRA d’Ile-de-France !
Saisi à l’initiative de la section de Seine-Saint-Denis du Syndicat des Avocat.es de France et du Gisti, le tribunal administratif de Paris a suspendu, le 10 juillet 2026, l’exécution du marché public visant à la « mise en œuvre de prestations d’information et d’assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d’Ile-de-France », attribué à un cabinet d’avocats parisien, dont les modalités d’exécution portent une atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes retenues et contreviennent de manière flagrante aux règles déontologiques régissant la profession d’avocat. Ainsi, l’assistance dont bénéficient les personnes retenues, limitée à trois heures de permanence téléphonique quotidienne sauf le dimanche (la présence de l’avocat dans les locaux n’étant prévue qu’à titre exceptionnel), vise uniquement à « expliciter la procédure dont fait l’objet le retenu ainsi que les droits qui découlent de celle-ci et dont il bénéficie ». De telles dispositions n’ont pour but, derrière l’affichage illusoire d’une assistance juridique, que d’empêcher les retenus d’exercer un recours contre la décision administrative qui a conduit à leur enfermement. Une telle contrainte est en outre manifestement incompatible avec l’exercice libre et indépendant de la profession. Elle place les avocats titulaires dans une situation de conflit d’intérêt évidente. Selon le juge des
Exercice professionnel
LE STATUT D’APPRENTI·E À 100% DU SMIC POUR LES ÉLÈVES AVOCAT·ES : L'ACCORD ENFIN SIGNÉ !
Après 20 ans de mobilisation syndicale, le SAF se félicite de la signature par les partenaires sociaux de l’avenant à la convention collective qui marque une nouvelle victoire dans la mise en place de l’apprentissage au bénéfice des élèves-avocat·es, avec une rémunération à 100% du SMIC et sans discrimination géographique ou d’âge. Étant donné la situation actuelle très précaire de bons nombre d’élèves avocat·es – sans accès à une bourse étudiante, ni droit au RSA – l’apprentissage est synonyme de progrès social considérable et d’une plus grande égalité d’accès à la profession. Il permet aussi aux cabinets de former dans la durée un·e élève-avocat·e, en parallèle de l’école des avocats, tout en bénéficiant des acquis de cette formation immédiatement, sans que les coûts le rendent inaccessible aux petits cabinets. Le SAF s’est constamment mobilisé pour la réussite de cette réforme, dont il est à l’origine en sollicitant un rapport du professeur Wolmark et de l’IPEC en 2019. Le SAF a notamment impulsé au sein du CNB une révision des modalités de formation permettant l’alternance et le statut d’apprenti·e. Le SAF a également bataillé récemment auprès des partenaires sociaux de la branche réunis en Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) pour obtenir une rémunération conventionnelle minimale à 100% du
Justice
François-Noël Buffet proposé comme Défenseur des droits : un recul pour la démocratie et un pied-de-nez à la société civile
Le 7 juillet, Emmanuel Macron a proposé la nomination du sénateur républicain François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits. Bien que cette nomination puisse encore être bloquée par l’Assemblée nationale et le Sénat, elle suscite une vive inquiétude parmi nos associations. Celles-ci sont pleinement mobilisées contre cette nomination aux côtés de près de 110 000 citoyennes et citoyens. Un choix politique controversé et incompatible avec les valeurs de l’institution Le parcours de François-Noël Buffet est marqué par plusieurs prises de position contraires aux droits fondamentaux et aux valeurs que le Défenseur des droits est chargé de promouvoir. Il s’est notamment opposé au mariage pour tous·tes, à la procréation médicalement assistée et à la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Il a également soutenu le durcissement des politiques migratoires, l’affaiblissement de l’Aide médicale d’État et des mesures restrictives en matière d’accueil des gens du voyage. Ces positions n’augurent qu’une seule issue : le dévoiement de l’institution et l’asphyxie aggravée d’une société civile déjà sous pression. Ce choix d’Emmanuel Macron est déconnecté des priorités de la société et va à contresens de l’impératif de justice sociale et environnementale exprimé. Le Défenseur des droits : pilier de la démocratie et protecteur des plus
FACT CHECKING
Fact-checking
LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
Fact-checking
REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir

