Dans un contexte d’attaques sans précédent contre l’accord franco-algérien, notamment menées par l’extrême-droite et les nostalgiques de l’Algérie française, le Conseil d’État continue à le vider de sa substance. Le premier coup a été porté en juillet 2024 avec une décision (CE, 30 juillet 2024, n°473675) qui assèche la régularisation de plein droit des Algérien∙nes en raison de leur présence en France depuis au moins dix ans, une des seules protections de cet accord, érigeant une fiction selon laquelle la personne algérienne qui a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne réside pas en France… qu’elle n’a pourtant pas quittée. Le second coup vient d’être porté par l’avis lapidaire mais stupéfiant du 28 octobre 2025 (n°504980), qui dénature la disposition de l’accord franco-algérien relative au renouvellement du certificat de résidence, valable 10 ans. Jusqu’alors, le Conseil d’État avait constamment jugé qu’il résultait des stipulations de l’accord franco-algérien, qui prévoit le renouvellement « automatique » des certificats de résidence, qu’aucune restriction ne pouvait faire obstacle au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; lequel pouvait par ailleurs être préservé par la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (CE, 14 février 2001, 206914). C’est cette position qui vient d’être remise
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Droit des étrangers
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Evènements
Sainte-Soline : un scandale d’État, une atteinte majeure à l’État de droit
Les révélations conjointes de Mediapart et Libération du 5 novembre 2025, s’appuyant sur plus de quatre-vingts heures d’images issues des caméras-piétons de la gendarmerie, confirment l’ampleur des violences commises par les forces de l’ordre lors de la manifestation de Sainte-Soline du 25 mars 2023. Ces images attestent de la stratégie assumée, bien identifiée par la LDH « d’empêcher l’accès à la bassine quel qu’en soit le coût humain ». Elles montrent des gendarmes qui ont effectué des tirs tendus de grenades de gaz lacrymogènes et grenades explosives, pourtant interdits, et sous les ordres et encouragements de leurs chefs, des propos insoutenables appelant à des violences contre les manifestant·es tels que « faut leur tirer dans la gueule », « t’en crèves deux trois, ça calmera les autres », mais aussi une jubilation morbide face aux blessures infligées (« faites-vous plaisir », « j’ai tiré 7 LBD j’en ai couché au moins 4 », journalistes et manifestants traités de « pue-la-pisse »…) et dont le caractère légitime de l’action a été conforté par la justice administrative (annulation des arrêtés d’autorisation environnementale par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 18 décembre 2024). L’enquête de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale, qui disposait de ces dizaines d’heures de vidéos), pourtant saisie pour violences par
Droit international
La CIJ ordonne à Israël de cesser la famine à Gaza et réaffirme les droits du peuple palestinien et la légitimité de l’UNRWA
L’avis consultatif du 22 octobre 2025 rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) conclut qu’Israël, puissance occupante, a l’obligation, selon le droit international humanitaire, de garantir à la population civile palestinienne, la fourniture sans entrave des produits essentiels à la vie quotidienne et d’accepter les actions d’assistance humanitaire menées par l’ONU, en particulier l’UNRWA, les ONG et les États tiers. La Cour rappelle le rôle crucial de l’UNRWA dans son action de soutien aux Palestiniens depuis 1949 ainsi que l’absence d’alternative à cette action. La Cour rejette les accusations infondées de manquement à la neutralité de cette agence sur la base de conclusions d’enquêtes incontestables. La Cour rappelle aussi que neuf salariés de l’UNRWA ont été licenciés en raison de leur participation possible aux massacres de la population civile israélienne le 7 octobre 2023. La Cour retient que l’UNRWA a aussi mis en œuvre les recommandations du rapport des experts. A compter du 30 janvier 2025, par l’adoption de deux lois, Israël a mis fin aux opérations de l’UNRWA dans le Territoire palestinien occupé (TPO), aggravant considérablement la situation des Gazaouis, soumis à des conditions de vie insoutenables. La distribution d’aide gérée par la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), à
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
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LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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