Voilà un mois, la CGT SPIP 31/09, la CGT IP, le Syndicat de la magistrature (SM), l’Observatoire International des Prisons section française (OIP-SF) et le Syndicat des Avocat·es de France (SAF) introduisaient deux recours devant le Tribunal administratif de Toulouse contre la DISP de Toulouse en vue de faire annuler une note illégale du 26 janvier 2026 prise à l’encontre des personnes détenues visées par des mesures d’ITF ou d’OQTF en restreignant drastiquement leurs droits. Cette note imposait aux CPIP d’émettre systématiquement des avis défavorables aux demandes de permissions de sortir des personnes sous ITF ou OQTF, quelle que soit la situation et sans analyse personnalisée, niant l’essence même de leur métier à savoir une individualisation de l’accompagnement et une aide à la décision des juges d’application des peines. Les agent·es s’en sont ému·es de façon importante, ce qui conduisait la DFSPIP (Direction) du SPIP 31/09 à diffuser une note de service le 8 mars 2026 ne permettant plus aux CPIP d’aller en CAP, note qui apparaissait comme une réelle volonté de muselage des agent·es résolu·es à résister à la note illégitime de janvier 2026. Devant le Tribunal administratif : • le recours en référé-suspension contre la note du 26 janvier
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Justice
QUAND LA DISP DE TOULOUSE FAIT PROFIL BAS FACE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Défense pénale
Les avocat·es ne porteront pas de muselière
A l’issue d’un procès qui a duré plus de trois semaines devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence, émaillé de divers incidents procéduraux, le procureur général d’Aix-en-Provence a décidé de saisir les Bâtonnièr.es de Marseille, Paris et Toulouse à propos de paroles qu’auraient tenues plusieurs avocat·es au cours de cette audience. Ces avocat.es, pourtant, n’ont fait qu’exercer pleinement et sans concession les droits de la défense. D’ailleurs, le détail des propos visés dans sa saisine en témoigne. Celle-ci a immédiatement été communiquée à la presse, ce qui ne manque pas d’interroger sur l’objectif véritable de cette démarche de la part d’un magistrat qui semble peu apprécier le contradictoire, voire la contradiction. Une nouvelle étape est désormais franchie, laquelle appelle une réponse sans équivoque, notamment de la part des Bâtonnièr.es saisi.es, et de l’ensemble des avocat.es. Car il n’est ici pas simplement question de viser quelques confrères ou consœurs spécifiques, en lien avec une audience particulière, mais bien d’intimider toute une profession. C’est la raison pour laquelle, plutôt que de préserver la confidentialité de la saisine des Bâtonnièr.es, le choix a été fait de communiquer abondamment à ce sujet. Il s’agit d’un avertissement adressé à tous les avocat·es de France. Au moment où
Environnement/Santé
Sous prétexte de simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale, une restriction au droit au recours
Le SAF a pris connaissance du décret n°2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets. Le SAF portera une action contentieuse contre cet acte dans les prochaines semaines. Le projet de décret avait déjà fait l’objet de vives critiques de la part du SAF ainsi que du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le SAF s’alarmant de : La suppression d’un degré de juridiction L’attribution du contentieux environnemental aux cours administratives d’appel en premier et dernier ressort La suppression de l’effet du recours gracieux sur le calcul du délai de recours contentieux Ceci est maintenant chose faite. En effet, le décret vient créer l’article R.311-5 du Code de justice administrative qui prévoit la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour de nombreux ouvrages et travaux connexes répartis en 5 catégories : Au titre du développement des énergies décarbonées (notamment les installations éoliennes, photovoltaïque, méthanisation et ouvrages de réseaux publics de transport et distribution d’électricité) Au titre des infrastructures de transports Au titre de la souveraineté alimentaire (notamment des installations agricoles nécessitant des prélèvements d’eau ainsi que les installations d’élevage) Au titre de la souveraineté
Notre hommage
Hommage à notre avocamarade João Viegas
Le SAF s’associe au cabinet 1948 Avocats pour vous annoncer avec tristesse que João Viegas nous a quittés ce dimanche 12 avril des suites d’un infarctus. Publiciste et travailliste, il était engagé aux côtés des agents publics et des salariés, mais aussi en défense de syndicats et d’associations de lutte contre les discriminations et de défense des libertés publiques. Il était de ces avocats profondément humanistes pour qui le droit ne se réduit jamais à une technique, mais s’inscrit dans une trajectoire de vie, faite d’engagements militants, de fidélités et d’exigence intellectuelle. Ensemble avec Emmanuelle Boussard-Verrecchia, Slim Ben Achour et Savine Bernard, il a assuré la défense du collectif de mineurs licenciés après les grandes grèves de 1948 et 1952 et qui, soixante ans plus tard, ont obtenu leur réhabilitation en s’appuyant sur les règles de la non-discrimination. Par la suite à l’initiative avec la même équipe des premières actions de groupe en droit du travail, il voyait dans l’action collective le moyen de faire du droit un levier d’action politique et de transformation sociale. Il fondait le cabinet 1948 Avocats en 2021 dans cette même perspective collective. Au-delà de son cabinet, João Viegas était un membre actif du Syndicat,
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30 avril 2026La QPC - introduction
Cet événement se déroulera exclusivement en visio-conférence
Colloque
Les 22 et 23 mai 2026Printemps du SAF - Colloque pénal : La robe et la cause
Maison de l’Avocat, Salle Albert Haddad
51 rue Grignan 13006 - Marseille
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FACT CHECKING
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LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
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REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir



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