PUBLIÉ LE 24 juillet 2013

Dans une réponse ministérielle du 4 juin 2013, Monsieur le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social illustre sa profonde méconnaissance des droits des chômeurs.

Interrogé sur le sort des indemnités versées par Pôle Emploi à un ancien salarié licencié pour motif économique qui voit ensuite son licenciement annulé aux prud’hommes, Monsieur Michel SAPIN répond qu’il est bien naturel que le chômeur rembourse la différence entre les allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (dispositif applicable en matière de licenciement économique qui prévoit des aides complémentaires) et l’allocation d’aide au retour à l’emploi (dispositif de droit commun) dont il aurait bénéficié en l’absence de licenciement économique.

Le SAF entend réagir à cette réponse qui est contraire au droit applicable et ne fait que traduire une ignorance trop répandue à l’égard des droits des chômeurs.

Dans un arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’indiquer qu’en l’absence de motif économique, c’est à l’employeur [et non au salarié] de rembourser les indemnités de chômage indûment versées.

Il ne s’agit là que de l’application de l’article L1235-4 du code du travail qui prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de licenciement économique nul, le juge ordonne à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités indûment versées dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Curieusement, Pôle Emploi ne se manifeste quasiment jamais devant les Conseils de prud’hommes pour se prévaloir de ce texte, préférant attendre la fin du procès engagé par le salarié pour recalculer ses droits et réclamer des indus au chômeur parfois arrivé en fin de droits qui aura les plus grandes difficultés à rembourser.

Ainsi, plutôt que de laisser se généraliser ces pratiques opaques de recouvrement d’indus à l’encontre des travailleurs privés d’emploi, le SAF invite Pôle Emploi et les conseils de prud’hommes à appliquer l’article L1235-4 du code du travail, susceptible de constituer une source de financement plus utile que jamais à l’accomplissement par Pôle Emploi de ses missions de service public.

Le SAF rappelle également qu’il est impératif que le législateur étende les cas d’application de l’article L1235-4 du Code du travail à toutes les situations de ruptures jugées illégales. Il n’en en effet pas tolérable qu’un employeur ne puisse être condamné à rembourser pôle emploi suite à un licenciement jugé nul du fait d’un harcèlement sexuel, moral, ou suite à une discrimination uniquement parce que le texte ne prévoit cette possibilité que pour les licenciements sans cause réelle ni sérieuse ou prononcé en violation des règles sur le plan de sauvegarde de l’emploi.

Les avocats du SAF, engagés dans la défense des travailleurs qu’ils aient ou non un emploi, appellent donc Monsieur SAPIN, en tant que ministre de tutelle de Pôle Emploi, à se montrer plus respectueux des droits des chômeurs et à prendre les mesures nécessaires afin que Pôle Emploi puisse assurer son financement en recouvrant les sommes auprès de l’employeur, seul responsable de la perte de l’emploi injustifiée.

 Paris, le 5 juillet 2013

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