1. Le SAF a pris connaissance de la PPL portant création d’une déclaration de beau-parentalité, créant un nouveau statut produisant des effets civils et fiscaux dans le but de répondre à des questions récurrentes relatives à la parentalité sociale.
2. Si le texte précise ne pas interférer avec la délégation-partage (art. 377 C. civ.) et la délégation-transfert, il propose en réalité la création d’un statut supplémentaire dénue de tout contrôle de l’intérêt de l’enfant, puisque enregistré par le notaire, contournant ainsi les règles protectrices de la délégation de l’autorité parentale ou de l’adoption simple, protectrices et soumises au contrôle du tribunal.
3. La déclaration de beau-parentalité est par ailleurs possible en l’absence de consentement du second parent de l’enfant, elle est librement révocable, sans incidence sur l’autorité parentale et ne crée qu’une simple obligation d’assistance, par ailleurs subsidiaire, enfin elle ne protège pas le lien de l’enfant avec son beau-parent puisqu’elle est révoquée par le divorce ou la rupture du pacs : elle n’est donc qu’illusoirement protectrice de l’enfant
4. Elle crée à l’inverse une obligation d’assistance de l’enfant envers son beau parent si elle est réitérée une fois qu’il est devenu majeur, sans pour autant qu’elle l’institue héritier comme en matière d’adoption5. Elle interroge donc sur la réalité de l’objectif de la proposition, entre promotion de la place des notaires en qualité d’outils d’une déjudiciarisation souhaitée par les pouvoirs publics et enjeux fiscaux
6. Le SAF constate de surcroît qu’aucun mécanisme de demande d’audition de l’enfant en violation de la convention internationale des droits de l’enfants et des dispositions protectrices de l’article 388-1 du Code civil.
Le projet de loi dit « SURE » porté par le garde des Sceaux, qui vient consacrer une justice au rabais, sera examiné par la commission des lois du Sénat le 8 avril, puis en séance publique les 13 et 14 avril prochains. A travers ce texte, le gouvernement propose de créer une procédure de « jugement des crimes reconnus », véritable plaider-coupable criminel. Ainsi, sur la base d’un aveu et de l’acceptation d’une qualification pénale, un·e accusé·e pourrait acquiescer à une peine proposée par un·e procureur·e de la République lors d’un entretien à huis-clos, éventuellement en visioconférence, et être condamné·e à une peine de trente années de réclusion criminelle dans le cadre d’une audience d’homologation sans débat contradictoire, sans audition de témoins ni d’experts. Nous sommes les premiers et premières à déplorer les délais d’audiencement criminel et leurs conséquences tant pour les mis·es en cause que les victimes. Pour autant, la solution ne peut être une réponse judiciaire toujours plus dégradée : expéditive pour les auteur·es et excluante pour les victimes par le biais d’une procédure qui contourne le procès criminel de plein exercice. Tous·tes les professionnel·les de la justice en attestent : un procès criminel est déterminant pour que l’enquête s’attache à recueillir des

