La journée « justice morte », organisée en opposition au projet de loi sur la « justice » criminelle et le « respect » des victime, a donné lieu à une mobilisation d’ampleur exceptionnelle, ce dont le Syndicat des avocat·es de France, qui en est un initiateur, se félicite. Cette mobilisation témoigne du rejet massif, par l’ensemble de la profession, d’un texte qui, sous couvert d’améliorer l’efficacité de la justice, porte en réalité atteinte aux droits de la défense, méprise les attentes des victimes, entrave le caractère public de la justice. Dans un contexte marqué par des années de sous-investissement chronique, les orientations proposées par le gouvernement choquent. La réduction des garanties procédurales, la marginalisation du rôle des juges et des audiences — notamment au détriment des jurys populaires — ainsi que la remise en cause de principes fondamentaux, tels que la protection des données génétiques, constituent autant d’atteintes graves à l’équilibre de notre système judiciaire. Cette logique qui sous-tend le projet gouvernemental, déjà l’œuvre dans plusieurs matières, et sera, à n’en pas douter, progressivement étendue encore à d’autres : pourquoi s’embarrasser d’une audience quand une simili-négociation à la va-vite permet de mettre fin à un litige ? A moyen terme, cette logique de gestion managériale de la
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
Toutes les actualitésÀ la une
Défense pénale
Journée « justice morte » : une mobilisation massive contre un projet dangereux
Justice
13 AVRIL 2026 JOURNÉE JUSTICE MORTE - MOBILISATION CONTRE LE PJL SURE
Sur le même thème
Droit de la famille
Déclaration de beau-parentalité : une proposition de loi problématique
1. Le SAF a pris connaissance de la PPL portant création d’une déclaration de beau-parentalité, créant un nouveau statut produisant des effets civils et fiscaux dans le but de répondre à des questions récurrentes relatives à la parentalité sociale. 2. Si le texte précise ne pas interférer avec la délégation-partage (art. 377 C. civ.) et la délégation-transfert, il propose en réalité la création d’un statut supplémentaire dénue de tout contrôle de l’intérêt de l’enfant, puisque enregistré par le notaire, contournant ainsi les règles protectrices de la délégation de l’autorité parentale ou de l’adoption simple, protectrices et soumises au contrôle du tribunal. 3. La déclaration de beau-parentalité est par ailleurs possible en l’absence de consentement du second parent de l’enfant, elle est librement révocable, sans incidence sur l’autorité parentale et ne crée qu’une simple obligation d’assistance, par ailleurs subsidiaire, enfin elle ne protège pas le lien de l’enfant avec son beau-parent puisqu’elle est révoquée par le divorce ou la rupture du pacs : elle n’est donc qu’illusoirement protectrice de l’enfant 4. Elle crée à l’inverse une obligation d’assistance de l’enfant envers son beau parent si elle est réitérée une fois qu’il est devenu majeur, sans pour autant qu’elle l’institue héritier comme en
Droit de la famille
Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
Droit de la famille
Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au

