Voilà un mois, la CGT SPIP 31/09, la CGT IP, le Syndicat de la magistrature (SM), l’Observatoire International des Prisons section française (OIP-SF) et le Syndicat des Avocat·es de France (SAF) introduisaient deux recours devant le Tribunal administratif de Toulouse contre la DISP de Toulouse en vue de faire annuler une note illégale du 26 janvier 2026 prise à l’encontre des personnes détenues visées par des mesures d’ITF ou d’OQTF en restreignant drastiquement leurs droits. Cette note imposait aux CPIP d’émettre systématiquement des avis défavorables aux demandes de permissions de sortir des personnes sous ITF ou OQTF, quelle que soit la situation et sans analyse personnalisée, niant l’essence même de leur métier à savoir une individualisation de l’accompagnement et une aide à la décision des juges d’application des peines. Les agent·es s’en sont ému·es de façon importante, ce qui conduisait la DFSPIP (Direction) du SPIP 31/09 à diffuser une note de service le 8 mars 2026 ne permettant plus aux CPIP d’aller en CAP, note qui apparaissait comme une réelle volonté de muselage des agent·es résolu·es à résister à la note illégitime de janvier 2026. Devant le Tribunal administratif : • le recours en référé-suspension contre la note du 26 janvier
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
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Justice
QUAND LA DISP DE TOULOUSE FAIT PROFIL BAS FACE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Défense pénale
Les avocat·es ne porteront pas de muselière
A l’issue d’un procès qui a duré plus de trois semaines devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence, émaillé de divers incidents procéduraux, le procureur général d’Aix-en-Provence a décidé de saisir les Bâtonnièr.es de Marseille, Paris et Toulouse à propos de paroles qu’auraient tenues plusieurs avocat·es au cours de cette audience. Ces avocat.es, pourtant, n’ont fait qu’exercer pleinement et sans concession les droits de la défense. D’ailleurs, le détail des propos visés dans sa saisine en témoigne. Celle-ci a immédiatement été communiquée à la presse, ce qui ne manque pas d’interroger sur l’objectif véritable de cette démarche de la part d’un magistrat qui semble peu apprécier le contradictoire, voire la contradiction. Une nouvelle étape est désormais franchie, laquelle appelle une réponse sans équivoque, notamment de la part des Bâtonnièr.es saisi.es, et de l’ensemble des avocat.es. Car il n’est ici pas simplement question de viser quelques confrères ou consœurs spécifiques, en lien avec une audience particulière, mais bien d’intimider toute une profession. C’est la raison pour laquelle, plutôt que de préserver la confidentialité de la saisine des Bâtonnièr.es, le choix a été fait de communiquer abondamment à ce sujet. Il s’agit d’un avertissement adressé à tous les avocat·es de France. Au moment où
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Déclaration de beau-parentalité : une proposition de loi problématique
1. Le SAF a pris connaissance de la PPL portant création d’une déclaration de beau-parentalité, créant un nouveau statut produisant des effets civils et fiscaux dans le but de répondre à des questions récurrentes relatives à la parentalité sociale. 2. Si le texte précise ne pas interférer avec la délégation-partage (art. 377 C. civ.) et la délégation-transfert, il propose en réalité la création d’un statut supplémentaire dénue de tout contrôle de l’intérêt de l’enfant, puisque enregistré par le notaire, contournant ainsi les règles protectrices de la délégation de l’autorité parentale ou de l’adoption simple, protectrices et soumises au contrôle du tribunal. 3. La déclaration de beau-parentalité est par ailleurs possible en l’absence de consentement du second parent de l’enfant, elle est librement révocable, sans incidence sur l’autorité parentale et ne crée qu’une simple obligation d’assistance, par ailleurs subsidiaire, enfin elle ne protège pas le lien de l’enfant avec son beau-parent puisqu’elle est révoquée par le divorce ou la rupture du pacs : elle n’est donc qu’illusoirement protectrice de l’enfant 4. Elle crée à l’inverse une obligation d’assistance de l’enfant envers son beau parent si elle est réitérée une fois qu’il est devenu majeur, sans pour autant qu’elle l’institue héritier comme en
Droit de la famille
Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
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Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au

