Monsieur François-Xavier Lauch Préfet de l’Hérault Place des Martyrs-de-la-Résistance 34000 Montpellier LA PRESIDENCE Réf. : 333/25/NT/AD LRAR 1A 205 558 8879 3 Monsieur le Préfet, Me Sophie Mazas nous a communiqué votre courrier du 12 novembre 2025, par lequel vous formulez des recommandations quant au contenu de ses plaidoiries. Nos organisations souhaitent vous rappeler que l’article L. 741-2 du code de la justice administrative étend au tribunaux administratifs les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Et la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que même une sanction disciplinaire la plus légère à l’encontre d’un avocat ayant, à la sortie d’une audience, critiqué un acquittement au regard de la composition entièrement « blanche » d’un jury d’assises, est disproportionnée s’agissant d’une critique globale sur un débat d’intérêt général*. Il n’est pas admissible que le représentant de l’État menace une avocate sur sa plaidoirie. La liberté de parole d’un avocat est particulièrement protégée car les droits de la défense sont un élément essentiel du
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
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Libertés
Lettre ouverte à Monsieur François-Xavier Lauch, Préfet de l’Hérault
Justice
LES SOLDES D’HIVER ONT COMMENCE : DARMANIN LIQUIDE LA JUSTICE D’APPEL
Le Syndicat des Avocats de France alerte sur les nouvelles orientations contenues dans la note de cadrage relative à la concertation sur le projet de décret « Rivage ». Les mesures envisagées sont encore plus préoccupantes que celles initialement annoncées puisqu’il est question de restreindre de manière effarante l’accès au juge d’appel (autorisation nécessaire pour faire appel en dessous de 40 000 €, rejet sans contradictoire et sans audience des appels « manifestement infondés »…, lesquelles sont pourtant la garantie du procès équitable). Le SAF refuse cette entrave au droit d’accès à la justice d’appel qui affaiblit les droits fondamentaux et qui frappe de plein fouet la plupart des justiciables et plus particulièrement les plus fragiles. Depuis plusieurs années, le SAF dénonce cette logique d’assèchement des moyens humains et matériels du service public de la justice pour faire de ses dysfonctionnements l’argument principal de ces nouvelles restrictions. Face à ces attaques sans précédent, le SAF appelle l’ensemble des avocats à se mobiliser dès le 4 décembre 2025 date d’ouverture de la concertation, pour obtenir le retrait de ce projet de décret et une véritable remise à plat de la procédure MAGENDIE.
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Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
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Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au
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L’IFPA ou le mirage de la garantie du paiement des pensions alimentaires
En 2016, le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) en cas de violences conjugales, permettant à l’organisme versant des prestations familiales (CAF ou caisse de la MSA) de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser à l’autre parent. Depuis le 1er mars 2022, ce système est devenu automatique même en l’absence d’impayés. Il s’impose pour toutes les pensions alimentaires « en numéraire » fixées par un jugement de divorce, sauf si les parents s’accordent à le refuser ou, qu’à titre exceptionnel, le juge l’estime inadaptée à la situation des parties. Toutefois en cas de violences conjugales ou familiales l’IFPA est obligatoire. Présentée à tort comme une garantie de paiement, cette intermédiation n’est en réalité adossée à aucun fonds de garantie : en cas d’impayé de la pension alimentaire par le débiteur, l’ARIPA (agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires) ne réglera pas la pension alimentaire. Comme avant, des mesures de recouvrement des pensions alimentaires seront nécessaires en cas de défaillance du débiteur. Le créancier continuera seulement de bénéficier, et uniquement s’il y est éligible, de l’Allocation de Soutien de Famille (ASF), plafonnée à 116 € par enfant. Sans résoudre le problème des

