La journée de mobilisation du 10 septembre a fourni une nouvelle illustration de la crise des libertés fondamentales qui touche notre démocratie. Alors que, depuis plusieurs semaines, la presse faisait état d’une mobilisation sociale à venir, le ministre de l’Intérieur annonçait le déploiement de 80 000 policiers et gendarmes – davantage que pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Cet important dispositif policier n’a pas pour autant empêché de nombreux préfets de prendre des arrêtés autorisant le survol d’immenses zones par des drones. Ce sont ainsi des millions de personnes, manifestantes ou non, qui ont été placées sous surveillance aérienne pendant plusieurs heures. Dès le vote de la loi sécurité intérieure de janvier 2022 et son décret d’application du 19 avril 2023, nos organisations s’inquiétaient d’une potentielle dérive vers une banalisation d’un contrôle généralisé de la population et d’une surveillance de masse de cette dernière. Depuis le 9 septembre, des dizaines d’arrêtés ont été édictés, publiés parfois à la dernière minute, ou même a posteriori, empêchant l’exercice effectif des recours contentieux. Il s’agit là d’une stratégie concertée visant à contourner le contrôle juridictionnel. Comment, en effet, empêcher la mise en œuvre d’une surveillance par drone lorsque l’arrêté est publié le
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
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Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
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Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au
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L’IFPA ou le mirage de la garantie du paiement des pensions alimentaires
En 2016, le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) en cas de violences conjugales, permettant à l’organisme versant des prestations familiales (CAF ou caisse de la MSA) de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser à l’autre parent. Depuis le 1er mars 2022, ce système est devenu automatique même en l’absence d’impayés. Il s’impose pour toutes les pensions alimentaires « en numéraire » fixées par un jugement de divorce, sauf si les parents s’accordent à le refuser ou, qu’à titre exceptionnel, le juge l’estime inadaptée à la situation des parties. Toutefois en cas de violences conjugales ou familiales l’IFPA est obligatoire. Présentée à tort comme une garantie de paiement, cette intermédiation n’est en réalité adossée à aucun fonds de garantie : en cas d’impayé de la pension alimentaire par le débiteur, l’ARIPA (agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires) ne réglera pas la pension alimentaire. Comme avant, des mesures de recouvrement des pensions alimentaires seront nécessaires en cas de défaillance du débiteur. Le créancier continuera seulement de bénéficier, et uniquement s’il y est éligible, de l’Allocation de Soutien de Famille (ASF), plafonnée à 116 € par enfant. Sans résoudre le problème des