Le SAF exprime sa profonde inquiétude suite à l’arrêt rendu ce jour par la cour administrative d’appel de Toulouse concernant le projet d’autoroute A69 Toulouse-Castres. Moins de trois mois après la décision historique du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé les autorisations environnementales, cette décision permet la reprise des travaux en prononçant un sursis à exécution du jugement du 27 février 2025, portant un coup sévère au droit de l’environnement. En suivant de telles logiques, la justice administrative entérine la stratégie du fait accompli déployée par les porteurs des projets, comme cela devient la pratique régulière d’ores et déjà constatée par le passé sur les grands projets d’infrastructures. Ces politiques du fait accompli confirment les craintes exprimées par les avocats et avocates depuis plusieurs mois : les magistrats sont soumis à des pressions considérables pour privilégier les intérêts économiques immédiats au détriment de la protection du vivant. L’image de la justice est gravement ternie par ces stratégies du fait accompli. Pour l’A69, l’image de la justice est particulièrement ternie par les revirements successifs et à très brève période, observés dans ce dossier. Après l’annulation courageuse en février 2025, l’arrêt de ce jour permettant la reprise des travaux donnent le sentiment
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
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Environnement/Santé
A69 : LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MIS A MAL PAR L'ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE TOULOUSE FAVORABLE À LA REPRISE DES TRAVAUX
Droit des Mineurs
Casse de la justice pénale des mineur·es : qui va payer ?
Après de longs mois de débats parlementaires marqués par des désaccords extrêmement forts, et malgré une opposition unanime des professionnel.les de l’enfance, le Sénat a définitivement voté ce 19 mai la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale ». C’est dans un hémicycle quasiment vide que le Sénat a porté le coup final, franchissant ainsi une nouvelle étape dans le processus de destruction de la justice pénale des mineur.e.s telle qu’elle avait été envisagée par l’ordonnance de 1945. Comparution immédiate, pénalisation des parents, recours élargi à l’audience unique, remise en cause du principe de l’atténuation de responsabilité pour les mineur.es, autant de dispositions inutiles et en contradiction totale avec les grands principes régissant la matière. Cette réforme populiste, motivée par des obsessions sécuritaires, élaborée sans aucune étude d’impact et contre l’avis de l’ensemble des professionnel.les de l’enfance, consacre l’hégémonie du répressif au détriment de l’éducatif. Cette loi d’affichage ne répond à aucun des enjeux auxquels la justice des mineur.es est confrontée et ne vise qu’à cacher la réalité du délabrement de la justice et l’abandon de l’ensemble des services publics qui entourent l’enfance. La justice dispose
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Droit de la famille
Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
Droit de la famille
Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au
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L’IFPA ou le mirage de la garantie du paiement des pensions alimentaires
En 2016, le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) en cas de violences conjugales, permettant à l’organisme versant des prestations familiales (CAF ou caisse de la MSA) de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser à l’autre parent. Depuis le 1er mars 2022, ce système est devenu automatique même en l’absence d’impayés. Il s’impose pour toutes les pensions alimentaires « en numéraire » fixées par un jugement de divorce, sauf si les parents s’accordent à le refuser ou, qu’à titre exceptionnel, le juge l’estime inadaptée à la situation des parties. Toutefois en cas de violences conjugales ou familiales l’IFPA est obligatoire. Présentée à tort comme une garantie de paiement, cette intermédiation n’est en réalité adossée à aucun fonds de garantie : en cas d’impayé de la pension alimentaire par le débiteur, l’ARIPA (agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires) ne réglera pas la pension alimentaire. Comme avant, des mesures de recouvrement des pensions alimentaires seront nécessaires en cas de défaillance du débiteur. Le créancier continuera seulement de bénéficier, et uniquement s’il y est éligible, de l’Allocation de Soutien de Famille (ASF), plafonnée à 116 € par enfant. Sans résoudre le problème des