Mesdames, Messieurs les Bâtonnier.es et Vice-Bâtonnier.es, Nous vous saisissons officiellement, en tant qu’avocat.es alarmé.es par l’adoption à venir de la loi SURE (désormais scindée en deux textes dont le premier est intitulé « projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes »). Le projet de loi porté par Gérald Darmanin est un tournant. Parmi les mesures envisagées, le « plaider-coupable criminel » fait figure d’étendard d’une justice qui condamne sans prendre le temps de juger. Elle n’est pas seulement une abomination pour les justiciables, mis en cause et victimes, mais aussi pour la fonction qui est la nôtre dans le procès pénal. Ce texte ne fait même pas l’unanimité chez les magistrats : un ancien président de chambre de l’instruction en parle lui-même comme d’une « déflagration », le symbole d’une justice « fast-food » qu’il s’agit de combattre. Nous refusons d’assister passivement aux funérailles de la Cour d’assises. Tout comme nous refusons de dire adieu à l’oralité des débats, au contradictoire, à l’examen public des preuves, aux vertus pédagogiques et cathartiques du procès et à l’indépendance de la justice. Surtout, nous ne cautionnerons pas le chantage à l’aveu qui sera au cœur de cette procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité criminelle. Nous
Actualités
L’ACTUALITÉ JURIDIQUE, ANALYSÉE, DÉCORTIQUÉE
Dernières actualités
Défense pénale
APPEL A MOBILISATION CONTRE LA LOI SURE - le 13 avril à 12h30
Défense pénale
Les permissions de sortir - Trumpisme pénitentiaire - Saison 2 épisode 26
Depuis la nomination de Gérald Darmanin en tant que garde des Sceaux fin décembre 2024, nos organisations n’ont de cesse de constater et dénoncer le populisme pénal ambiant, le recul des droits fondamentaux des personnes détenues ainsi que la recrudescence de consignes xénophobes en marge de la légalité. Plutôt que de s’occuper de la situation catastrophique des prisons et favoriser la mise en œuvre d’une politique de réinsertion, le ministère préfère s’attaquer aux activités en détention et aux permissions de sortir – autrement dit, faire usage de campagnes de communication au service d’un discours politique, plutôt que mettre en place une action répondant aux exigences du terrain. Nous constatons de plus en plus de freins administratifs à l’exécution des décisions des juges de l’application des peines, ainsi que la remise en question des projets d’insertion collectifs et l’entrave des professionnel·les d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs missions, notamment dans la formulation de leurs avis et l’organisation de permissions de sortir. Récemment, le directeur général de l’administration pénitentiaire a démontré qu’il n’hésitait plus à donner des instructions générales et illégales allant à l’encontre des décisions rendues par les juges de l’application des peines. Ainsi, le vendredi 13 mars 2026,
Droit des étrangers
Personnes détenues de nationalité étrangère : un traitement pénitentiaire et judiciaire discriminatoire
Le 14 mars 2026, dans les colonnes du journal Ouest France, c’est au tour du Directeur du centre pénitentiaire de Nantes d’alerter : « à la maison d’arrêt de Nantes, on flirte avec le seuil de rupture depuis plusieurs semaines ». Que chacun en soit informé, le taux d’occupation y atteint désormais 201%, soit 1028 détenus pour un établissement de 508 places, 250 matelas au sol et une grande majorité de cellules à trois, voire à quatre. Sur le ressort de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes- Grand Ouest, c’est une situation, hélas, bien connue, le taux de surpopulation carcérale s’y élevant à 127,4% au 1er février 2026. Pourtant, pour les personnels chargés de l’application des peines, qu’il s’agisse des personnels de surveillance, des services d’insertion et de probation ou des juridictions de l’application des peines, l’urgence est ailleurs. L’actualité des agents, c’est une succession de notes, de directives, d’instructions déclinées à tous les niveaux de la Direction de l’administration pénitentiaire et du Ministère de la justice, avec pour seul et unique sujet : « la situation des étrangers ». Depuis les notes du Directeur interrégional de l’administration pénitentiaire du Grand-Ouest du 23 juillet 2025 intitulée « situation des étrangers avec OQTF/ITF » et du 14
Défense pénale
COMMUNIQUE RELATIF AUX ENQUÊTES SOCIALES RAPIDES
LE SAF MARSEILLE DENONCE l’atteinte portée aux enquêtes sociales rapides (ESR), dites « enquête de personnalité », depuis l’entrée en vigueur de l’article 189 de la loi de finances pour 2026. Depuis le jeudi 12 mars 2026, le Procureur de la République de Marseille applique strictement la nouvelle rédaction de l’article 41 du Code de procédure pénale qui a largement réduit le périmètre du recours obligatoire ESR. Selon les nouvelles dispositions, elles sont obligatoires seulement : Avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement ; En cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate : En cas de poursuite selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) lorsque le Ministère Public entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. Sont ainsi supprimées depuis la semaine dernière, et quelles que soient les infractions poursuivies, les ESR : Avant les CRPC lorsque le procureur n’entend pas proposer de peine ferme immédiatement mise à exécution ; Avant les placements sous contrôle judiciaire (CPPV-CJ). LE SAF MARSEILLE DEPLORE cette réduction du recours aux ESR, qui témoigne d’une volonté politique de sacrifier la qualité du débat judiciaire au profit d’une logique purement
Libertés publiques
TRIBUNE : Municipales 2026 : et si nous parlions enfin des services publics ?
En mars prochain, les électeurs et électrices de notre pays seront appelés à élire leurs équipes municipales. Comme souvent, la campagne s’annonce rythmée par les commentaires sur les alliances, les équilibres partisans, les personnalités ou les stratégies d’appareil. Le casting fera couler beaucoup d’encre. Pourtant, les élections municipales sont avant tout des choix politiques qui engageront très concrètement notre quotidien pendant les six années à venir. Et au cœur de ces choix, une question centrale demeure trop souvent reléguée à l’arrière-plan : celle des services publics locaux. Une ligne de fracture décisive Les services publics municipaux ne sont pas une abstraction. Ils sont le bus ou le train qui passe – ou ne passe plus. La crèche qui accueille – ou refuse, faute de place. Le logement social accessible – ou remplacé par des programmes spéculatifs. Les établissements de soins et centres de santé – ou trop souvent les déserts médicaux. La cantine et l’école publique, la bibliothèque, le théâtre et les espaces verts. Parce qu’ils relèvent de compétences essentielles du bloc communal – communes et intercommunalités –, les services publics constituent le cœur de l’action municipale. Sur la totalité du territoire, ils constituent le premier guichet, parfois le dernier encore ouvert, pour s’adresser à
Féministe
RIEN NE VA : EN FINIR AVEC LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
La section toulousaine du SAF a pris connaissance par voie de presse : – de faits d’harcèlement de nature sexuelle et de viol qui ont été dénoncés par une élève-avocate et qui auraient été commis par le Vice-Bâtonnier de Toulouse alors que la plaignante était en stage au sein de l’Ordre des avocats de Toulouse et, – du traitement qui en aurait été fait par la Bâtonnière et l’Ecole des avocats. La section toulousaine du SAF assure l’élève-avocate de son soutien. Parce que nous sommes un syndicat professionnel, notre mission est de lutter contre les violences sexistes et sexuelles et tous types d’oppression au sein de la profession. Le Vice-Bâtonnier a reconnu dans la presse une relation avec l’élève-avocate mais utilise la rhétorique tristement classique de la relation passionnelle, sans prise en compte du lien de subordination entre un Vice-Bâtonnier et une élève-avocate en stage à l’Ordre des avocats. Le SAF entend rappeler l’obligation de sécurité de l’Ordre des avocats en tant qu’employeur à l’égard des salarié.es et stagiaires. Cette obligation de sécurité implique de prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et de protéger l’ensemble du personnel contre toutes les formes de VSS. Cette même obligation
Défense pénale
Le SAF s’oppose au jugement TGV des viols !
Le Syndicat des Avocat.e.s de France dénonce avec la plus grande fermeté les consignes récemment diffusées par la Chancellerie aux procureu.re.s et aux président.e.s de tribunaux, leur demandant d’audiencer, sur une journée, les affaires jugées devant les Cours Criminelles Départementales (CCD) dans le cadre d’un « plan national de soutien à l’audiencement criminel ». Ce document, daté du 27 février et révélé par l’Humanité, s’inscrit dans une logique purement gestionnaire : « recalibrer l’audiencement criminel » dans un contexte d’« engorgement persistant », en limitant la citation de témoins et d’experts aux seules dépositions jugées « strictement nécessaires » et en visant, « chaque fois que le cas d’espèce le permet », une unique journée d’audience, y compris pour les cours criminelles départementales qui jugent massivement des affaires de viol. Le SAF, rappelle que seul le temps du débat judiciaire permet de débattre contradictoirement et oralement des preuves apportées par l’accusation. Il s’agit là de la garantie essentielle d’une justice rendue dignement qui permette la défense des droits des accusé.es et la réparation des victimes. Le viol n’est pas un sous-crime qui peut se juger en une audience calibrée à la journée. Faire croire qu’on répond à l’attente des victimes et à l’engorgement des juridictions par des audiences TGV visant à
Environnement/Santé
PROJET DE DÉCRET DE SIMPLIFICATION DU CONTENTIEUX ENVIRONNEMENTAL : UNE ÉNIÈME COMPLEXIFICATION INUTILE ET PRÉJUDICIABLE DE L'ACCÈS AU JUGE
Le SAF a pris connaissance d’un « projet de décret relatif à la simplification du contentieux environnemental et à l’accélération de certains projets », notamment à travers l’avis très critique récemment rendu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) le 12 février dernier. Le projet prévoit notamment une compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour les contentieux environnementaux, avec un délai de jugement de 10 mois. Il prévoit également une absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux préalable. Le SAF s’alarme de cette nouvelle réforme du contentieux administratif environnemental, qui s’inscrit dans un contexte de foisonnement de textes ces dernières années (décret du 12 mars 2021, décret du 29 octobre 2022, décret du 10 mai 2024). Alors que certains régimes viennent à peine d’être éprouvés au contentieux, l’adoption de cette nouvelle réforme présenterait de nombreux aspects négatifs : – la suppression d’un degré de juridiction de manière large n’est fondée sur aucune analyse préalable et aucun enjeu lié à un contexte précis (création de logements, développement des ENR, enjeux agricoles), témoignant d’une entorse structurelle (mais apparemment assumée) au double degré de juridiction en lieu et place de l’approche
FACT CHECKING
Fact-checking
LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
Fact-checking
REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir

