Le SAF a pris connaissance d’un « projet de décret relatif à la simplification du contentieux environnemental et à l’accélération de certains projets », notamment à travers l’avis très critique récemment rendu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) le 12 février dernier. Le projet prévoit notamment une compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour les contentieux environnementaux, avec un délai de jugement de 10 mois. Il prévoit également une absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux préalable. Le SAF s’alarme de cette nouvelle réforme du contentieux administratif environnemental, qui s’inscrit dans un contexte de foisonnement de textes ces dernières années (décret du 12 mars 2021, décret du 29 octobre 2022, décret du 10 mai 2024). Alors que certains régimes viennent à peine d’être éprouvés au contentieux, l’adoption de cette nouvelle réforme présenterait de nombreux aspects négatifs : – la suppression d’un degré de juridiction de manière large n’est fondée sur aucune analyse préalable et aucun enjeu lié à un contexte précis (création de logements, développement des ENR, enjeux agricoles), témoignant d’une entorse structurelle (mais apparemment assumée) au double degré de juridiction en lieu et place de l’approche
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Environnement/Santé
PROJET DE DÉCRET DE SIMPLIFICATION DU CONTENTIEUX ENVIRONNEMENTAL : UNE ÉNIÈME COMPLEXIFICATION INUTILE ET PRÉJUDICIABLE DE L'ACCÈS AU JUGE
Droit des étrangers
LE GOUVERNEMENT S’ATTAQUE AUX DROITS DES JUSTICIABLES, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDE
Des justiciables taxés et des avocats en aide juridictionnelle sous-payés Par sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel, saisi de 25 articles de la loi de finances pour 2026, a déclaré l’essentiel des dispositions conforme à la Constitution, validant ainsi le budget de l’année 2026 adopté sans véritable débat, selon la procédure prévue à l’article 49-3 de la Constitution. Deux mesures particulièrement iniques se trouvent ainsi adoptées et validées : le rétablissement de la contribution à l’aide juridique fixée à 50 € et le plafonnement de l’indemnité pouvant être accordée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’avocat.e intervenant à l’aide juridictionnelle lorsqu’il ou elle obtient gain de cause pour son ou sa client.e, au montant de la rétribution qu’il ou elle peut obtenir à ce titre et qui ne rémunère pas à sa juste valeur son travail. La Profession d’avocat.e dans son ensemble s’était mobilisée notamment par la voie du CNB mais également du SAF et de l’ADDE pour s’opposer à ces mesures, en intervenant dans le cadre du recours formé par des députés sur le projet de loi de finances 2026 devant le Conseil constitutionnel sans succès.(https ://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2026901dc/2026901dc_contrib.pdf) – La Contribution à l’aide juridique La contribution de
Exercice professionnel
Lutter contre la précarité des avocat·es collaborateur·ices
Le Syndicat des Avocat·es de France (SAF) a adressé au Conseil national des barreaux ses observations sur le rapport relatif à l’attractivité de la collaboration. Face aux constats préoccupants dressés par les enquêtes du CNB, le SAF appelle à des réformes concrètes et immédiates pour lutter contre la précarité des avocat·es collaborateur·ices. Le SAF soutient la consécration explicite d’un véritable droit à la déconnexion, condition indispensable au respect du droit au repos et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il demande également l’instauration d’une rétrocession minimale obligatoire dans chaque barreau, adaptée aux réalités locales, afin de garantir un revenu digne et de mettre fin aux situations de dumping social et de concurrence déloyale. Alors que de nombreux collaborateur·ices perçoivent, après charges, des revenus inférieurs au SMIC et peinent à développer une clientèle personnelle, le SAF estime urgente une modification du décret du 27 novembre 1991. Le Syndicat se prononce en outre en faveur de la création d’une sixième semaine de repos rémunéré, mesure essentielle pour améliorer la qualité de vie au travail et renforcer l’attractivité de la profession. Pour le SAF, ces évolutions sont indispensables afin d’assurer la dignité, la pérennité et l’attractivité de la profession d’avocat sur
Exercice professionnel
Legal privilege : L’indépendance sacrifiée au profit du secret des affaires
La décision du Conseil constitutionnel validant la loi instituant la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise marque une étape grave pour l’équilibre de notre système judiciaire et pour les droits des justiciables. En consacrant ce « legal privilege à la française », le Conseil constitutionnel admet de façon contestable la création d’un nouveau secret au bénéfice des entreprises, opposable dans les procédures civiles, prud’hommales, commerciales et administratives, tout en l’assortissant de réserves d’interprétation limitées. En effet, la loi permettra ainsi, sous certaines conditions, de soustraire à la production judiciaire des documents juridiques internes, même lorsque ceux-ci sont déterminants pour la manifestation de la vérité. Cela constitue une atteinte grave, directe et manifeste au droit à la preuve. Depuis des années, il est démontré que ce mécanisme ne vise pas la protection des droits de la défense mais la protection stratégique des entreprises. Il offrira un argument procédural pour refuser la communication de pièces potentiellement décisives : connaissance d’un risque industriel, travail dissimulé, fraude, atteinte à l’environnement ou sécurité des consommateurs. En validant ce dispositif, le Conseil constitutionnel consacre une logique d’opacité incompatible avec le droit à un procès équitable. La preuve devient plus difficile, voire impossible pour la partie la plus faible : salarié.e,
Droit des Mineurs
Une circulaire qui n’a rien d’éducatif
Le 11 février 2026, le Garde des Sceaux a diffusé une circulaire intitulée « circulaire de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs », qui « expose la nouvelle conception du placement, et réaffirme [l’]ambition de renforcer l’intervention en milieu ouvert ». Le Ministre de la Justice juge et disserte sur « la réussite éducative » des enfants, pour ne pas assumer l’échec des politiques coercitives et du manque de moyens alloués à la justice des enfants. Il est prévu la création d’« un nouveau modèle » les « unités judiciaires à priorité éducative », les UJPE, en lieu et place des CEF (d’abord du secteur public, puis du secteur habilité) et des Unités Educatives d’Hébergement Collectif. Fin novembre 2025, la fin des centres éducatifs fermés (CEF) avait été annoncée. Nos organisations ne pouvaient que s’en réjouir, tant ces structures mobilisent des moyens colossaux pour une pertinence contestable et contestée[1], au détriment des mesures de milieu ouvert et des alternatives à l’enfermement. Mais, encore une fois, derrière une annonce s’en cache une autre. Tout d’abord, ne disparaissent immédiatement que les CEF du secteur public, et non les CEF du secteur habilité. Les CEF, pour le moment, ne disparaissent donc qu’à moitié. Bien plus, nos organisations ne peuvent
Défense pénale
Au centre pénitentiaire de Guyane, la violence se déchaîne contre des mineurs dans un silence assourdissant
Le mercredi 28 janvier 2026, s’est tenue une audience exceptionnelle devant le Tribunal pour enfants de Cayenne concernant une soi-disant mutinerie qui s’est déroulée au sein du quartier mineur du centre pénitentiaire de la Guyane le 21 novembre 2025. Aucun média n’a été averti de cet événement dramatique qui a concerné 18 mineurs, qu’il s’agisse des auteurs de violences ou des victimes. Le déroulé de cette émeute est glaçant. Pendant près de 30 minutes, une violence aveugle s’est déversée sur huit mineurs qui ont été passés à tabac par d’autres détenus mineurs qui sont parvenus à subtiliser les clés d’un agent pénitentiaire. Au-delà de la violence physique et psychologique des actes qui ont été commis à l’encontre de mineurs mais aussi de deux agents pénitentiaires, le SAF est extrêmement choqué du fait qu’aucune intervention de l’administration pénitentiaire et/ou des gendarmes n’ait été menée afin de faire cesser les violences, et ce alors même que plusieurs mineurs étaient ensanglantés (blessés par des pics artisanaux ou à coups de pied et poing), au sol et/ou en perte de connaissance. Aucun adulte n’est intervenu pour rétablir l’ordre et porter secours aux victimes. Les mineurs ont regagné d’eux-mêmes leur cellule de manière spontanée et
Numérique
Algorithme discriminatoire de notation de la CNAF : 10 nouvelles organisations se joignent à l'affaire devant le Conseil d’État
Il y a un peu plus d’un an, 15 organisations de la société civile ont contesté l’algorithme d’évaluation des risques utilisé par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), la branche familiale du système français de protection sociale. Le recours a été porté devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination. Cet algorithme attribue à chaque allocataire un score de suspicion dont la valeur est utilisée pour sélectionner celles et ceux faisant l’objet d’un contrôle. Chaque mois, l’algorithme analyse les données personnelles de plus de 32 millions de personnes et calcule plus de 13 millions de scores. Parmi les facteurs venant augmenter un score de suspicion on trouve notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH). Aujourd’hui, notre coalition est fière d HYPERLINK « https ://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2026/01/05_LQDN_Cnaf_Memoire_en_intervention_anon.pdf »’ HYPERLINK « https ://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2026/01/05_LQDN_Cnaf_Memoire_en_intervention_anon.pdf »accueillir 10 nouvelles organisations dans ce litige. Nous sommes désormais 25 à demander l’interdiction de l’algorithme de notation de la CNAF. La diversité de la coalition, qui rassemble des collectifs de personnes concernées, des syndicats ainsi que des ONG françaises et européennes de défense des droits fondamentaux, témoigne de
Droit des Mineurs
Mineurs non accompagnés : 3e condamnation de la France par le Comité des droits de l’enfant
Le 19 janvier 2026, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a, une nouvelle fois, condamné la France pour ses pratiques en matière de prise en charge et de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés. Le Comité a été saisi par cinq jeunes exilés dont la minorité a été contestée dans les départements de Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Leurs parcours révèlent des pratiques administratives et judiciaires défaillantes : évaluations sommaires basées sur l’apparence physique, rejet de documents d’état civil pourtant authentiques, et recours systématique à des tests osseux pourtant unanimement critiqués. L’un d’entre eux a même fait l’objet d’une réévaluation de son âge alors qu’un autre département l’avait reconnu mineur. Privés de représentant légal, ces enfants ont été remis à la rue sans recours suspensif, les exposant durablement à des situations de danger. Il s’agit de la troisième condamnation de la France, après celles de janvier 2024 et mai 2025, visant les mêmes défaillances structurelles. La répétition de ces constats souligne le caractère persistant et systémique des violations, malgré les alertes réitérées des associations intervenant auprès des mineurs isolés. Dans cette décision, le Comité relève à nouveau que les procédures françaises de détermination de l’âge
FACT CHECKING
Fact-checking
LES MINEURS ET LA JUSTICE
« LA JUSTICE DES MINEURS EST TROP LAXISTE ». C’est faux. Face à un même nombre d’affaires permettant au Procureur de la République de poursuivre la personne mise en cause, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus élevé que les majeurs (taux de réponse pénale des mineurs : 92,7% / taux de réponse pénale générale comprenant majeurs et mineurs : 86,7%. Voir les chiffres). Cette réponse pénale peut être une alternative aux poursuites (une mesure de réparation ou un rappel à la loi par exemple) ou la saisine d’une juge (juge des enfants ou juge d’instruction). « AVANT 13 ANS ILS NE RISQUENT RIEN ! ». C’est faux. Si, en principe, le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour être pénalement responsable, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais qu’il faudra démontrer qu’il disposait du discernement suffisant pour être responsable de ses actes. Le discernement se définit comme le fait, pour le mineur, d’avoir compris et voulu son acte et d’être apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet (article L 11-1 du CJPM). Un mineur de moins de 13 ans peut ainsi faire l’objet de
Fact-checking
REGROUPEMENT FAMILIAL
« Il est trop facile pour un étranger de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. » C’est faux Dans un passé encore récent (22 juin 2018), les sénateurs tentaient, dans le cadre de l’examen du projet de loi « Asile – Immigration », d’allonger par voie d’amendement de 18 à 24 mois la durée de résidence en France nécessaire pour qu’un étranger puisse bénéficier du regroupement familial. Le député Sébastien MEURANT (LR) proposait même de fixer la durée minimale de résidence en France à 5 ans. En réalité, une telle durée serait contraire au droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui fixe une durée maximale de 24 mois. La France, loin d’être « laxiste » en la matière – pour autant que l’on considère qu’empêcher un étranger vivant régulièrement en France et y travaillant de faire venir sa famille pourrait caractériser un quelconque « laxisme » de l’Etat -, a donc choisi la limite haute que lui accordait le droit européen s’agissant de la durée de séjour nécessaire pour obtenir une autorisation de regroupement familial : 18 mois de séjour régulier minimum (art. L. 434-2 du CESEDA), plus six
Fact-checking
LA PERPÉTUITÉ
« Personne n’est jamais condamné à la perpétuité. » C’est faux. Le 9 octobre 1981, au terme de débats animés devant chaque assemblée, et contre une opinion publique majoritairement favorable à la peine capitale François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, obtenait l’abolition de la peine de mort. L’article 1 de la loi proclamait l’abolition et l’article 3 érigeait, en remplacement, la perpétuité comme peine la plus grave que pouvaient prononcer les Cour d’assises de France. (Voir l’article) Il s’agit, depuis, de la peine la plus lourde, réservée aux crimes les plus graves : génocide, assassinat, meurtre sur mineur, tortures ayant entrainé la mort… Chaque année une douzaine de personnes sont condamnées par une Cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour illustration, 11 personnes en 2016, autant en 2017, 17 personnes en 2018. (Voir l’article pages 14 & 19). Jusqu’en 2016, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient également être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et cette peine a déjà été effectivement prononcée, comme des condamnations à mort avaient été prononcées contre d’autres mineurs, avant 1981. Une Cour d’assises a ainsi déjà condamné un adolescent à passer sa vie d’adulte tout entière en prison (Voir

