PUBLIÉ LE 1 février 2021

Par une décision du 29 janvier 2021, le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant lors du premier confinement la prolongation automatique et sans juge des détentions provisoires que nous avions immédiatement attaquée devant le Conseil d’État.

A l’aube d’un 3ème confinement, espérons que cette décision obtenue par le SAF et d’autres organisations guidera la main de l’exécutif lorsqu’il s’apprêtera à rédiger de nouvelles ordonnances.

C’est en effet un sérieux rappel à la loi infligé au gouvernement ainsi qu’au Conseil d’État qui une fois encore avait validé sans broncher cette atteinte pourtant manifeste aux libertés fondamentales.

Pour autant, la motivation du Conseil constitutionnel interroge à plusieurs égards.

D’une part, alors que nous soutenions que l’intervention du juge est nécessairement PRÉALABLE à la décision de privation de liberté et à sa prolongation, les juges de la rue Montpensier laissent la porte ouverte à un contrôle juridictionnel a posteriori s’il intervient à bref délai.

D’autre part, et sans surprise, les effets donnés à cette décision ne sont que symboliques.

Au nom de la sauvegarde de l’ordre public, de la recherche des auteurs d’infractions et dès lors que les dispositions de l’ordonnance litigieuse ne sont plus applicables, le Conseil constitutionnel décide qu’il sera impossible d’invoquer cette censure dans des dossiers individuels, interdisant ainsi aux personnes dont la détention provisoire a été automatiquement prolongés, de poursuivre l’État en responsabilité pour obtenir réparation.

Faute de portée pratique la décision du Conseil constitutionnel constitue un signal inquiétant quant à l’effectivité des contre-pouvoirs : le gouvernement peut continuer de fouler au pied les droits fondamentaux avec l’aval du Conseil d’État sans avoir à assumer les conséquences de ses manquements.

C’est donc une victoire mais une victoire amère.

Le SAF continuera d’engager des actions pour que nul ne puisse être détenu arbitrairement et à s’assurer de l’effectivité des droits des personnes détenues.

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