PUBLIÉ LE 27 février 2026

Le SAF a pris connaissance d’un « projet de décret relatif à la simplification du contentieux environnemental et à l’accélération de certains projets », notamment à travers l’avis très critique récemment rendu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) le 12 février dernier

Le projet prévoit notamment une compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour les contentieux environnementaux, avec un délai de jugement de 10 mois. Il prévoit également une absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux préalable.

Le SAF s’alarme de cette nouvelle réforme du contentieux administratif environnemental, qui s’inscrit dans un contexte de foisonnement de textes ces dernières années (décret du 12 mars 2021, décret du 29 octobre 2022, décret du 10 mai 2024). Alors que certains régimes viennent à peine d’être éprouvés au contentieux, l’adoption de cette nouvelle réforme présenterait de nombreux aspects négatifs :

– la suppression d’un degré de juridiction de manière large n’est fondée sur aucune analyse préalable et aucun enjeu lié à un contexte précis (création de logements, développement des ENR, enjeux agricoles), témoignant d’une entorse structurelle (mais apparemment assumée) au double degré de juridiction en lieu et place de l’approche ciblée mise en œuvre auparavant ;

– l’attribution du contentieux environnemental aux cours administratives d’appel et non aux tribunaux administratifs laisse présager un traitement plus long des référés et complexifie l’appréhension de l’obligation de recourir à un avocat (obligatoire en recours de plein contentieux / non obligatoire en recours pour excès de pouvoir) ;

– la suppression de l’effet du recours gracieux sur le calcul du délai de recours contentieux aura un effet contreproductif, invitant à plus de saisines des juridictions à titre conservatoire, là où la réponse favorable à un recours gracieux permettait d’éviter une saisine du juge.

Ce projet de texte, qui s’inscrit dans une trajectoire plus large de rapprochement notable avec le contentieux urbanistique, fait totalement abstraction des particularités du contentieux environnemental, au titre desquels le rôle essentiel des associations agréées de protection de l’environnement. Ces acteurs centraux du droit de l’environnement doivent, en effet, être en capacité de saisir le juge simplement, rendant inopportun le choix d’une compétence des cours administratives d’appel.

L’adoption de ce texte éloignerait encore plus le contentieux administratif environnemental d’une justice administrative de qualité, à la hauteur des enjeux environnementaux actuels et des exigences constitutionnelles posées par l’article 2 de la Charte de l’environnement qui consacre le devoir de toute personne de « prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».

 

 

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