Un big bang ! C’est ainsi que le Monde décrit les propositions de réforme, parfois anecdotiques, parfois contraires à notre tradition juridique depuis la Révolution, contenues dans une lettre adressée à l’ensemble de la magistrature et du personnel des services judiciaires par le Garde des sceaux en début de semaine. S’il se prévaut d’une soi-disant écoute attentive des difficultés de l’institution judiciaire pour proposer de prétendus remèdes, il tente en réalité de les convaincre que la seule logique qui les sauverait serait celle de la gestion des stocks et de la sanction. Pourtant, toutes les personnes qui pratiquent les métiers du droit sont guidées par la volonté de participer à un sentiment de justice. Toutes veulent pouvoir dire qu’elle est rendue au nom du peuple. Alors, certes ! le sentiment de justice exige de l’efficacité, mais personne ne se satisfait d’une justice toujours plus expéditive, excessive et hâtée, déshumanisée voire désincarnée. Car c’est bien ce que le Garde des sceaux propose. En matière pénale : des seuils d’emprisonnement minimaux et donc des peines automatiques, sans considération pour la complexité de l’individu et entraînant mécaniquement plus d’incarcérations ; des peines négociées pour les infractions les plus graves comme les viols ; voilà des mécanismes qui ressemblent à s’y méprendre
Le 7 mars dernier, veille de la journée internationale pour le droit des femmes, le SAF s’est réuni en Congrès extraordinaire pour échanger et voter une motion proposée par notre Commission féministe, créée en 2023 lors du 50e Congrès. Après de riches débats comme toujours, cette motion a été largement adoptée. Ainsi le SAF, s’inscrivant clairement dans le mouvement féministe, réaffirme sa participation aux luttes contre les inégalités fondées sur le genre, dans la société comme dans la profession d’avocat·e, contre les violences sexuelles et sexistes et pour une véritable amélioration de leur traitement policier et judiciaire, qui passe notamment par une augmentation des ressources et moyens pour toutes les personnes intervenant dans ce cadre, y compris en termes de formation, et par un meilleur accompagnement des plaignantes.
A travers une proposition de loi, des parlementaires attaquent le rôle des associations dans ces lieux de privation de liberté où des personnes sont enfermées car elles n’ont pas de papiers, déplore, dans une tribune au « Monde », un collectif de dirigeants d’ONG, qui rappellent que le droit au recours garantit à toute personne la possibilité de se pourvoir devant un juge. Le 12 mai, le Sénat examine une proposition de loi visant à confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la mission d’information juridique dans les centres de rétention administrative (CRA), ces lieux de privation de liberté où des personnes sont enfermées car elles n’ont pas de papiers. L’objectif de cette proposition est d’évincer les associations de ces centres en supprimant leur mission d’aide à l’exercice des droits. Ce texte, s’il était adopté, porterait un coup fatal à l’exercice des droits des personnes privées de liberté et à la transparence démocratique. Le droit au recours effectif est une exigence constitutionnelle (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ainsi qu’une obligation européenne et internationale. Il garantit à toute personne, notamment une personne placée en rétention, la possibilité de contester devant un juge impartial les
Le SAF dénonce avec fermeté la circulaire du 2 mai 2025 signée par le ministre de l’Intérieur, M. Bruno Retailleau redéfinissant les conditions d’accès à la nationalité française. Pas d’accès à la nationalité française pour les pauvres ! Désormais, pour accéder à la nationalité, il ne suffira plus de démontrer une insertion sociale et professionnelle : il faudra prouver une autonomie financière pérenne sur une période de cinq ans, indépendamment de toute prestation sociale. En d’autres termes, être pauvre devient une cause d’exclusion de l’accès à la nationalité française. L’aide sociale n’est plus perçue comme un filet de solidarité, mais comme un stigmate, la République sociale, telle qu’inscrite dans notre Constitution, garantissant pourtant la protection des plus fragiles. Fraternité : valeur républicaine ou faute éliminatoire ? Le SAF s’indigne également de l’inclusion, dans les motifs de rejet, de toute forme d’aide apportée à un membre de sa famille en situation irrégulière. Même en l’absence de condamnation, ce comportement est jugé incompatible avec une demande de naturalisation. Autrement dit, la solidarité familiale devient un indice d’indignité républicaine. Ce choix est d’autant plus choquant que le Conseil constitutionnel a reconnu, dans une décision de 2018, la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle. En exigeant que l’étranger coupe les liens
La LDH (Ligue des droits de l’Homme), le Syndicat des avocat.e.s de France (SAF), le Syndicat de la magistrature (SM), La CIMADE et l’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) se félicitent de la décision rendue le 4 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui suspend une note de service instaurant un traitement illégal de données personnelles ciblant spécifiquement des étrangers en situation régulière. La note, signée le 20 novembre 2024 par le directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique, imposait la transmission à la préfecture de fiches individuelles concernant des personnes étrangères interpellées, y compris des données extraites du fichier des antécédents judiciaires (TAJ), les dates de garde à vue, les raisons de l’interpellation et les suites judiciaires. Ces informations étaient compilées dans un tableau informatisé, sans aucun cadre légal ni contrôle indépendant. Le juge a estimé que ces opérations constituaient un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre sans autorisation ministérielle et sans avis préalable de la CNIL, en violation des exigences posées par la loi Informatique et Libertés et le règlement général sur la protection des données (RGPD), justifiant ainsi sa suspension en urgence. Le juge des référés