Le SAF exprime sa profonde inquiétude suite à l’arrêt rendu ce jour par la cour administrative d’appel de Toulouse concernant le projet d’autoroute A69 Toulouse-Castres. Moins de trois mois après la décision historique du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé les autorisations environnementales, cette décision permet la reprise des travaux en prononçant un sursis à exécution du jugement du 27 février 2025, portant un coup sévère au droit de l’environnement. En suivant de telles logiques, la justice administrative entérine la stratégie du fait accompli déployée par les porteurs des projets, comme cela devient la pratique régulière d’ores et déjà constatée par le passé sur les grands projets d’infrastructures. Ces politiques du fait accompli confirment les craintes exprimées par les avocats et avocates depuis plusieurs mois : les magistrats sont soumis à des pressions considérables pour privilégier les intérêts économiques immédiats au détriment de la protection du vivant. L’image de la justice est gravement ternie par ces stratégies du fait accompli. Pour l’A69, l’image de la justice est particulièrement ternie par les revirements successifs et à très brève période, observés dans ce dossier. Après l’annulation courageuse en février 2025, l’arrêt de ce jour permettant la reprise des travaux donnent le sentiment
Après de longs mois de débats parlementaires marqués par des désaccords extrêmement forts, et malgré une opposition unanime des professionnel.les de l’enfance, le Sénat a définitivement voté ce 19 mai la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale ». C’est dans un hémicycle quasiment vide que le Sénat a porté le coup final, franchissant ainsi une nouvelle étape dans le processus de destruction de la justice pénale des mineur.e.s telle qu’elle avait été envisagée par l’ordonnance de 1945. Comparution immédiate, pénalisation des parents, recours élargi à l’audience unique, remise en cause du principe de l’atténuation de responsabilité pour les mineur.es, autant de dispositions inutiles et en contradiction totale avec les grands principes régissant la matière. Cette réforme populiste, motivée par des obsessions sécuritaires, élaborée sans aucune étude d’impact et contre l’avis de l’ensemble des professionnel.les de l’enfance, consacre l’hégémonie du répressif au détriment de l’éducatif. Cette loi d’affichage ne répond à aucun des enjeux auxquels la justice des mineur.es est confrontée et ne vise qu’à cacher la réalité du délabrement de la justice et l’abandon de l’ensemble des services publics qui entourent l’enfance. La justice dispose
Les associations à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), issu de la loi du 26 janvier 2024, saluent avec force la décision rendue ce 23 mai 2025 par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2025-1140 QPC). Le Conseil déclare contraires à la Constitution les dispositions permettant le placement en rétention administrative de demandeurs ou demandeuses d’asile – alors même qu’aucune procédure d’expulsion n’est engagée à leur encontre – soit en raison d’une prétendue menace pour l’ordre public, soit au motif d’un soi-disant « risque de fuite ». Cette censure marque une victoire importante pour les libertés fondamentales et notamment pour la protection de la liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution. Elle vient confirmer ce que nous dénonçons depuis l’adoption de cette mesure : il n’est pas acceptable, dans un État de droit, de priver de liberté une personne en quête d’une protection sur le fondement aussi vague et arbitraire qu’une « menace pour l’ordre public ». Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi que les atteintes à la liberté individuelle doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, les dispositions censurées ne
Saisi en urgence par nos organisations, le tribunal administratif de Montreuil a suspendu, ce 20 mai 2025, une nouvelle note préfectorale imposant aux services de police de Seine-Saint-Denis de signaler systématiquement à la préfecture les personnes étrangères en situation régulière placées en garde à vue. Cette décision intervient quelques semaines seulement après celle du tribunal administratif de Nantes, qui avait déjà jugé illégale une instruction identique émise par le directeur interdépartemental de la police nationale de Loire atlantique. Ce n’est donc plus un incident isolé : c’est une politique délibérée, assumée et coordonnée, qui vise à organiser, sous couvert d’ordre public, un fichage ciblé des personnes étrangères, indépendamment de toute condamnation et en dehors de tout cadre légal. Le placement en garde à vue est de surcroît censé être couvert par le secret de l’enquête et l’administration préfectorale ne peut pas y accéder. Ce nouveau revers judiciaire constitue un camouflet cinglant pour le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, dont l’obsession sécuritaire se manifeste désormais par la mise en place d’une administration parallèle des personnes étrangères, fondée sur la suspicion généralisée et le contournement des garanties les plus élémentaires. Cette dérive a notamment pris corps à travers la circulaire du 28 octobre
Chers Confrères, Il y a quelques semaines, un article paru dans le Journal Les Jours, nous informait de l’envoi d’une note de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fonctionnaires de police, leur demandant d’effectuer « un signalement précis, selon une procédure détaillée » lorsqu’un étranger en situation régulière était interpellé et mis en garde à vue et ce afin d’engager ultérieurement une procédure de retrait, ou de notifier une décision de non renouvellement, de leur titre de séjour, pour trouble à l’ordre public. Les policiers avaient donc pour consigne de communiquer aux services préfectoraux une fiche, comportant l’identité de l’étranger, les faits qui lui étaient reprochés et la nature des suites judiciaires données, accompagnée de la copie de leur titre de séjour/passeport et un rapport d’identification dactyloscopique. La section SAF de Bobigny, aux côtés du Syndicat de la Magistrature, de la Ligue des Droits de l’Homme, du GISTI, de la Cimade, de l’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et de l’ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers, tous représentés par nos brillants Confrères du Barreau : Amélie SEMAK, Camille VANNIER et Louis MAILLARD, ont intenté une procédure en référé devant le Tribunal administratif de Montreuil pour y solliciter la suspension