PUBLIÉ LE 24 février 2022

Aujourd’hui, dans le cadre des procédures de nationalité française, de rapprochement familial, de demande d’un titre de séjour ou de protection des mineur·es isolé·es, de nombreuses personnes se retrouvent « piégées » car elles ne parviennent pas à faire légaliser leur acte d’état civil étranger, pièce maîtresse des dossiers qui prouve leur identité et leur lien de parenté.

La légalisation est la procédure qui permet d’attester qu’un document établi à l’étranger est authentique  en vérifiant la qualité du signataire, la véracité de la signature et celle du timbre apposé dessus. Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation pour la justice, cette formalité est requise pour « tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France », sauf dispense prévue par une convention internationale.

Dans un contexte où l’obtention de cette légalisation est déjà difficile, un décret d’application de la loi du 23 mars 2019 est venu réserver aux seuls consulats de France à l’étranger, ceux-là mêmes qui rejettent assez systématiquement les actes d’état-civil étrangers et bloquent notamment les rapprochements familiaux, la possibilité d’y procéder. Pourtant  une coutume reconnue par la Cour de cassation admettait la légalisation des actes d’état civil par les consulats étrangers en France. Cela était d’ailleurs logique, les États étant souverains pour, notamment, décider ce qui est ou n’est pas un acte national valable. Les personnes concernées pouvaient ainsi, en dépit de la sévérité du contrôle opéré par les tribunaux sur ces actes, justifier en droit de leur état civil sans être contraintes de saisir les consulats de France à l’étranger, démarche au demeurant quasi impossible pour les non-nationaux.

Dans le cadre d’un contentieux porté par le Conseil national des Barreaux, le SAF, l’ADDE, le GISTI et INFOMIE, le Conseil constitutionnel a, le 18 février, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi portant exigence de légalisation dans la mesure où elles n’ont prévu aucune voie de recours à l’encontre d’une décision de refus. Il a considéré qu’au regard des conséquences qu’est susceptible d’entraîner un tel refus, une atteinte inconstitutionnelle avait été portée au droit à un recours juridictionnel effectif.

Alors même que l’inconstitutionnalité a été constatée, le Conseil a toutefois cru bon de reporter les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 31 décembre 2022, laissant ainsi perdurer dans un notre droit les dispositions législatives inconstitutionnelles et partant, le décret d’application contesté du 30 novembre 2020.

Or, une censure immédiate n’aurait créé aucun vide juridique, sinon le retour au régime antérieur, ouvrant la possibilité de la légalisation des actes par les consulats étrangers en France. Cette solution méconnait les conséquences concrètes sur la vie de nombre de personnes privées d’accès effectif à leur droit.

Il serait en effet grand temps d’instaurer un véritable régime protecteur des droits fondamentaux des personnes nées à l’étranger, par la mise en place d’une procédure judiciaire, permettant de faire constater ou établir en France leur état civil.

Entre-temps, dans toute affaire en cours ou à venir, il est toujours possible de soulever la contrariété des dispositions de la loi du 23 mars 2019 avec de nombreuses conventions internationales, de portée supérieure et garantissant un même droit au recours, à l’accès au juge et à la preuve.

En effet, une telle exception d’inconventionnalité peut permettre, selon les circonstances de l’affaire dans laquelle elle est soulevée, d’écarter l’exigence de légalisation de l’acte public étranger en cause, qui est susceptible d’être opposée par le préfet ou le procureur de la République – notamment lorsque les circonstances n’ont pas permis au demandeur de solliciter une telle légalisation ou de contester une décision de refus de légalisation des autorités consulaires françaises. 

Le contentieux se poursuit devant le Conseil d’État, contre le décret d’application n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, ainsi que sur deux demandes d’avis transmises par des juridictions administratives.

 

Paris, le 23 février 2021

 

https ://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021972QPC.htm

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