Le Conseil d’État vient de rendre sa décision, ce 2 février 2024, sur le régime juridique appliqué aux frontières intérieures depuis 2015 après que la Cour de justice de l’Union européenne a, dans un arrêt du 21 septembre 2023, interprété le droit de l’Union.
Conformément aux demandes des associations, le Conseil d’État annule l’article du Ceseda qui permettait d’opposer des refus d’entrée en toutes circonstances et sans aucune distinction dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures.
Surtout, suivant son rapporteur public, le Conseil d’État souligne qu’il appartient au législateur de définir les règles applicables à la situation des personnes que les services de police entendent renvoyer vers un État membre de l’espace Schengen avec lequel la France a conclu un accord de réadmission – entre autres, l’Italie et l’Espagne.
Après huit ans de batailles juridiques, le Conseil d’État met enfin un terme aux pratiques illégales des forces de l’ordre, notamment en ce qui concerne l’enfermement des personnes hors de tout cadre légal et au mépris de leurs droits élémentaires à la frontière franco-italienne. Le Conseil constate que leur sont notamment applicables les dispositions du Ceseda relatives à la retenue et à la rétention qui offrent un cadre et des garanties minimales. Enfin, il rappelle l’obligation de respecter le droit d’asile.
Nos associations se félicitent de cette décision et entendent qu’elle soit immédiatement appliquée par l’administration.
Elles veilleront à ce que les droits fondamentaux des personnes exilées se présentant aux frontières intérieures, notamment aux frontières avec l’Italie et l’Espagne, soient enfin respectés.
Organisations signataires :
ADDE
Alliance DEDF
Anafé
Emmaüs Roya
Gisti
Groupe accueil et solidarité
La Cimade
Ligue des droits de l’Homme
Roya Citoyenne
Syndicat des avocats de France
Syndicat de la magistrature
Tous migrants
1. Le SAF a pris connaissance de la PPL portant création d’une déclaration de beau-parentalité, créant un nouveau statut produisant des effets civils et fiscaux dans le but de répondre à des questions récurrentes relatives à la parentalité sociale. 2. Si le texte précise ne pas interférer avec la délégation-partage (art. 377 C. civ.) et la délégation-transfert, il propose en réalité la création d’un statut supplémentaire dénue de tout contrôle de l’intérêt de l’enfant, puisque enregistré par le notaire, contournant ainsi les règles protectrices de la délégation de l’autorité parentale ou de l’adoption simple, protectrices et soumises au contrôle du tribunal. 3. La déclaration de beau-parentalité est par ailleurs possible en l’absence de consentement du second parent de l’enfant, elle est librement révocable, sans incidence sur l’autorité parentale et ne crée qu’une simple obligation d’assistance, par ailleurs subsidiaire, enfin elle ne protège pas le lien de l’enfant avec son beau-parent puisqu’elle est révoquée par le divorce ou la rupture du pacs : elle n’est donc qu’illusoirement protectrice de l’enfant 4. Elle crée à l’inverse une obligation d’assistance de l’enfant envers son beau parent si elle est réitérée une fois qu’il est devenu majeur, sans pour autant qu’elle l’institue héritier comme en

