PUBLIÉ LE 4 février 2014

Le SAF prend connaissance de la décision rendue par la Cour d’appel de Grenoble le 2 décembre 2013, statuant en matière disciplinaire à l’encontre de Maître Bernard RIPERT.

Au-delà de la sanction particulièrement lourde prononcée à l’encontre de Maître RIPERT, un an de suspension d’exercice professionnel et sans se prononcer sur l’inélégance des termes employés par lui, le SAF regrette que la procédure disciplinaire serve à définir les contours de la liberté d’expression d’un avocat dont la vivacité et la véhémence peuvent ne pas faire l’unanimité, mais qui ne saurait être contesté dans la qualité de son exercice professionnel, et alors même que les propos pour lesquels il a été sanctionné ont été précisément tenus dans le strict exercice de la défense, avec la vivacité nécessairement inhérente à tout débat judiciaire, notamment en matière pénale et encore plus précisément en matière criminelle.

Le SAF déplore que cette décision ait été prononcée par les membres d’une juridiction qui se sont réunis en assemblée générale, à seule fin de prendre position contre Maître RIPERT sans même avoir été saisie d’une plainte de la part du Président de la Cour d’assises de l’Isère qui aurait été directement concerné par ses propos, portant ainsi atteinte au principe élémentaire d’impartialité auquel magistrats et avocats sont attachés.

Le SAF s’inquiète de voir une procédure disciplinaire devenir l’instrument d’une maîtrise de la libre parole de l’avocat dans le strict exercice des droits de la défense et de son activité professionnelle, exercée avec conscience, et relève d’ailleurs que les propos incriminés, bien que susceptibles de donner lieu à débat disciplinaire, seraient insusceptibles de recevoir la moindre qualification pénale.

Le SAF espère en conséquence que le pourvoi en cassation formé par Maître RIPERT lui permette d’obtenir le droit à un nouveau et équitable procès.

Paris, le 4 février 2014

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