PUBLIÉ LE 30 juin 2016

Ci-après le courrier du SAF dans le cadre des débats de l’Assemblée générale du CNB sur la modification de l’article 15 du Règlement intérieur national de la profession d’avocats et l’exercice de la profession au sein de l’entreprise.

 

Paris, le 30 juin 2016

 

Monsieur le Président,

 

La représentation nationale de la profession est, de nouveau, saisie d’une question qui concerne l’exercice de l’avocat en entreprise.

Le projet de modification de l’article 15 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) peut paraître anodin. Il s’agit en effet de prévoir la possibilité pour un avocat d’installer son domicile principal dans les locaux d’une entreprise, dès lors qu’il respecte les principes d’installation des cabinets (accès indépendant et distinct, garantie de confidentialité et salle d’attente).

Un des arguments avancés en faveur de cette modification est d’ailleurs qu’elle ne ferait qu’accompagner ce qui existe et ne serait qu’une sécurisation de modes d’exercices qui se pratiquent déjà.

Cette présentation est un leurre. Au delà de la modification du RIN – et le rapport du Conseil national des barreaux « avocats et besoins des entreprises – exercice indépendant en entreprise » qui en est à l’origine est clair sur ce point – la modification doit permettre un exercice de l’avocat en entreprise, en la forme libérale, soit comme associé, soit comme collaborateur détaché.

Une partie de la profession se convainc que cette proposition ferait obstacle aux projets, notamment du Gouvernement, d’avocat salarié en entreprise ou de « legal privilege » que la profession a déjà rejetés. Cette stratégie cède pourtant du terrain aux projets d’avocats en entreprise alors qu’il nous faudrait l’endiguer.

Le débat n’est donc pas celui de la seule modification des conditions de domiciliation, mais bien d’aménager les règles d’installation de l’avocat pour lui permettre d’exercer en entreprise, en la forme libérale.

 

Le Syndicat des avocats de France y est opposé.

 

Depuis plusieurs années, les avocats du SAF ont une intuition qui devient conviction : la modification permanente de nos règles professionnelles et déontologiques pour s’adapter à un marché du droit en évolution, tend à déstabiliser l’exercice de la profession dans son ensemble.

Par exemple, le groupe de travail du CNB « Legal privilege – avocats et juristes d’entreprise », se donne notamment pour objectif de vérifier « de quelle manière les avocats peuvent apporter les garanties de leur déontologie aux entreprises, notamment le secret professionnel, afin de répondre à leur impératif de compétitivité juridique », opérant ainsi une confusion hasardeuse entre secret des affaires et secret professionnel de l’avocat.

Ces modifications éparses entraînent une dilution des règles de la profession d’avocat, spécificités qui constituent pourtant aujourd’hui des garanties pour les clients et les justiciables : indépendance, absence de conflits d’intérêts, secret professionnel et confidentialité, responsabilité civile professionnelle[1].

 Nous pensons au contraire que la place de l’avocat dans la société, sa justification et la force de son intervention résident dans la réaffirmation de ces principes.

Dans une période où la profession est particulièrement malmenée, où la protection de la confidentialité des conversations entre le client et son avocat est remise en cause, où l’avocat est de plus en plus perçu comme « le complice de son client », ces principes doivent être renforcés.

C’est la raison essentielle de notre opposition aux différents aménagements qui viendraient estomper les frontières entre l’exercice de la profession d’avocat et l’activité de ses clients.

Ajoutons enfin que cette volonté perpétuelle d’adaptation de notre profession au besoin des entreprises est de nature à remettre en cause l’accord initial de 1991 entre les conseils d’entreprise et les avocats judiciaires aux termes duquel les deux professions devaient se renforcer mutuellement au sein d’une même profession d’avocat indépendante.

Cet accord est aujourd’hui déséquilibré et les besoins d’une partie de la profession tendent à fragiliser l’exercice de l’autre, notamment celui des avocats qui exercent dans des petites structures, tant en contentieux qu’en conseil et qui se sentent menacés dans leurs pratiques.

Cet avertissement doit être aussi entendu dans le débat actuel pour éviter que les fissures ne deviennent fractures.

Dès lors, si la profession souhaite renforcer la présence et l’exercice de l’avocat auprès des entreprises, le Syndicat des avocats de France estime qu’une réforme de nos règles professionnelles ne doit pas consister en un aménagement ou un assouplissement mais nécessite un renforcement des principes essentiels qui constituent non seulement une plus-value mais surtout une garantie pour les clients et les justiciables.

 

Concernant le domicile professionnel :

Le renforcement de la présence des avocats auprès des entreprises passe par une affirmation des règles de domiciliation garantissant l’indépendance et la confidentialité, au même titre que tout avocat, quel que soit son champ activité.

La présence d’un cabinet d’avocat dans des locaux d’entreprises, tout comme les permanences exercées par les avocats dans des locaux associatifs, syndicaux ou municipaux, ne posent aujourd’hui plus de difficulté dès lors qu’elles sont accompagnées de toutes ces garanties.

L’ajout d’une forme particulière de domicile crée une distinction injustifiée et constituera un précédent d’une nouvelle forme particulière d’exercice en entreprise, au risque que l’exception devienne la règle.

 

Concernant l’avocat détaché en entreprise :

Il s’agit de la situation de l’avocat collaborateur, libéral ou salarié, détaché par son cabinet afin de remplir une mission de long terme au sein d’une entreprise.

A titre liminaire, le SAF rappelle que l’avocat collaborateur est un avocat à part entière et que la collaboration n’est qu’une forme d’exercice de la profession.

La possibilité de domicilier un collaborateur en entreprise crée plus de risques que de protections supplémentaires pour celui-ci.

Comme pour tout personnel détaché, il existe non seulement un risque de confusion dans l’identification du véritable donneur d’ordre (entre l’entreprise cliente et le cabinet employeur), mais également que s’instaure dans les faits un lien de subordination entre l’avocat détaché et le client.

L’indépendance de l’avocat collaborateur est fragilisée, les conditions de son exercice le plaçant dans une situation à risque.

En outre, cette domiciliation empêche le collaborateur de construire sa propre indépendance et son installation future s’il le souhaite.

Enfin, la domiciliation d’un collaborateur libéral en entreprise pourrait constituer un moyen réglementaire à opposer au collaborateur qui demanderait la requalification de son contrat de collaboration libérale en collaboration salariée lorsqu’il existe un lien de subordination dans la détermination de ses conditions de travail : le lien de subordination étant rejeté au profit d’une disposition du RIN autorisant cette forme d’exercice.

S’il est vrai que cette situation existe déjà, pratiquée par certains cabinets, il est urgent d’en tracer les limites (conditions, durée,…). Par voie de conséquence, il est nécessaire pour la profession de prendre en compte le renforcement des garanties de la collaboration telles que formulées par de nombreux syndicats et par les commissions ordinales et du CNB traitant de ces sujets.

La modification des règles de domiciliation n’y répond pas, elle aggrave la situation.

 

Concernant l’avocat libéral en entreprise :

Il s’agit de la situation de l’avocat non collaborateur qui installerait ses bureaux au sein d’une entreprise.

Les grands cabinets structurés possèdent des moyens suffisant pour garantir leur indépendance dans le cadre d’une installation dans l’enceinte d’une entreprise et les règles actuelles de domiciliation permettent à ces structures de louer une partie des locaux appartenant à une autre entreprise.

Pour le Syndicat des avocats de France, l’inquiétude vis-à-vis de ce statut concerne surtout les petites structures et les cabinets individuels.

Le statut de l’avocat libéral en entreprise pourrait conduite à deux dérives :

  • Ouvrir la possibilité pour les entreprises de demander à leurs juristes salariés de s’inscrire au barreau par le biais des passerelles pour devenir ainsi un juriste indépendant au sein de l’entreprise.

Cette situation est contraire aux positions des avocats du SAF qui, en matière de droit du travail, sollicitent la requalification des contrats de prestations de services en contrats de travail lorsque le lien de subordination avec le donneur d’ordre est évident.

Le choix de l’avocat indépendant en entreprise encourage l’évolution de la déliquescence du statut de salarié au profit du statut plus précaire de travailleur indépendant, qui est contraire aux positions du SAF en droit du travail.

  • Accentuer pour certains avocats le risque de dépendance économique avec un client unique. Cette modification du RIN est contradictoire avec les conseils donnés dans les écoles d’avocats d’éviter de se placer dans une situation de dépendance économique. Elle ne facilitera pas le travail des commissions ordinales qui accompagnent aujourd’hui les avocats en difficulté économique du fait de ces dépendances.

Il appartient aux responsables de la profession d’accroître les moyens donnés aux avocats d’éviter toute dépendance intellectuelle et économique, non de les accentuer.

 

Enfin, dans le cadre des contentieux en droit du travail, la présence permanente de l’avocat dans les locaux d’une entreprise pourrait être contraire avec les dispositions de l’article 8 du RIN concernant les rapports entre l’avocat et la partie adverse. Un avocat chargé par une entreprise des dossiers de ressources humaines pourrait être en contact quotidien avec les salariés concernés par ces dossiers, sans que les garanties posées par l’article 8 du RIN ne soient assurées.

 

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Pour le Syndicat des avocats de France, le débat sur cette modification du RIN illustre l’impasse dans laquelle la profession d’avocats semble se placer. Les questions légitimes, les craintes pour nombre d’avocats quant au modèle économique de la profession ne trouvent aujourd’hui réponses que dans la construction d’un grand marché du droit, logique imposée de compétition avec d’autres professions du droit mais aussi du chiffre, avec des juristes d’entreprise ou face à des sociétés de conseil juridique intervenant sur internet.

Les solutions proposées tendent à réduire toujours plus nos règles déontologiques pour diluer le métier d’avocat dans ce marché avec le risque d’en perdre l’essence, sa fonction dans la société́ et les garanties qui l’accompagnent : l’indépendance, l’absence de conflits d’intérêts, la confidentialité́ et la protection du secret professionnel.

Pour notre part, la fonction de l’avocat reste celle de conseiller et de défendre et nos règles d’organisation de la profession doivent être renforcées comme une spécificité, garantie de permettre à tous les citoyens de maîtriser leurs droits et de les protéger.

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes salutations dévouées.

 

Florian BORG

 

 

[1] Voir en ce sens la tribune de J.J. Gandini, E. Araez et F. Borg, publiée dans Médiapart le 25 avril 2014, « Avocats : du malentendu à la défiance »

 

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