PUBLIÉ LE 18 octobre 2021

A la veille de l’examen du projet de loi « confiance dans l’institution judiciaire » par la commission mixte paritaire, des menaces planent plus que jamais sur le secret professionnel au bénéfice du client de l’avocat et donc sur les droits des citoyens.

En première lecture, l’Assemblée nationale, par l’ajout d’un alinéa à l’article préliminaire du Code de Procédure pénal, a consacré le principe du respect du secret professionnel de la défense et du conseil, principe fondamental dans un État de droit et garant des droits de la défense.

Malheureusement, la commission des lois du Sénat, vient d’adopter un amendement limitant et segmentant ce secret.

Cet amendement prévoit en effet que le secret professionnel du conseil ne serait pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence ainsi que de blanchiment de ces délits.

En clair, dans le cadre des activités de conseil de l’avocat, les consultations, correspondances, notes d’entretien, pièces du dossier et toutes confidences que lui confierait un justiciable, pourraient se retourner contre lui, s’il est suspecté des infractions précitées !

Si l’objectif de répression des infractions financières est parfaitement légitime, il ne faut pas se tromper de cible et mettre en péril la confiance nécessaire que tout citoyen doit pouvoir trouver en son avocat, ni à transformer les avocats en collaborateurs des enquêteurs et des juges.

Il ne doit pas conduire non plus à diviser artificiellement le secret professionnel selon que l’avocat accomplit une mission de conseil ou de défense.

Conseiller est le propre de l’avocat dans tous ses champs d’activité professionnelle et à tous les stades de sa relation avec le client.

La distinction entre conseil et défense est donc un non-sens et relève d’une méconnaissance profonde du rôle de l’avocat : conseiller et défendre au mieux son client dans le respect des règles du droit.

Celui qui se confie à un avocat doit pouvoir le faire sans craindre que ce qu’il lui révèle, par écrit ou oralement, ne soit utilisé contre lui pour servir de fondement à des poursuites. C’est le corollaire du droit ne pas s’auto-incriminer, une exigence élémentaire du procès équitable, sans lequel il n’y a pas d’état de droit.

Parce qu’empêcher la remise en cause du secret professionnel constitue un enjeu démocratique primordial, le SAF appelle les parlementaires à conserver la rédaction de l’article 3 du projet de loi de confiance en l’institution judiciaire dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale et à rejeter l’amendement du Sénat.

 

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