PUBLIÉ LE 18 mars 2021

L’article 66-5 de la loi du 31 janvier 1971 dispose que les consultations, correspondances, notes d’entretien émanant d’un avocat et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel et ce « …en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense  ».

Certaines décisions de jurisprudence française restreignent pourtant, en contrariété avec ce texte et la jurisprudence de la CEDH, le secret professionnel de l’avocat à la seule sphère de l’exercice des droits de la défense en matière judiciaire.

Compte tenu des divergences entre les avocats et certains magistrats sur ce sujet, la commission Mattei, qui avait toutefois pour mission de renforcer la protection du secret professionnel de l’avocat, n’a émis aucune proposition pour mettre un terme à cette jurisprudence.

Le projet de loi de « confiance dans l’institution judiciaire » du Ministère de la Justice n’en tient pas compte et déchire le secret professionnel de l’avocat en deux. Il substitue dans le code de procédure pénale le secret professionnel de la défense au secret professionnel de l’avocat et laisse ainsi entendre que le secret professionnel de l’avocat dans son activité de conseil ne serait pas  opposable aux autorités de poursuite et d’enquête.

Or la défense, ce n’est pas seulement le combat judiciaire. Conseiller est le propre de l’avocat dans tous ses champs d’activité professionnelle. C’est en effet grâce au conseil que certains peuvent éviter les aléas et les délais déraisonnables des procédures judiciaires que le justiciable subit lorsqu’il n’a d’autre choix que celui de saisir une justice exsangue. C’est grâce aux conseils des avocats que l’efficacité et la sécurité juridique des actes prend toute sa dimension, c’est encore grâce aux conseils des avocats que des situations peuvent être régularisées pour être conforme à la règle de droit.

L’activité de conseil est consubstantielle aux droits de la défense car elle transcende toute celle de la profession, qu’elle soit juridique ou judiciaire.

L’ACE, l’ABF, la CNA, la FNUJA, le MAC et le SAF s’opposent à tout projet de loi qui porterait atteinte, de manière directe ou indirecte, au secret professionnel attaché à l’activité de conseil de l’avocat.

Nous demandons au contraire aux pouvoirs publics de renforcer le secret professionnel en proposant :

  •  de créer un alinéa 2 à l’article 226-13 du Code Pénal précisant que « le secret professionnel de l’avocat est défini par l’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 » ;

 

  •  de modifier l’alinéa 2 de l’article 56-1 du Code de procédure pénale comme suit : « Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense » ;

 

  • de modifier l’alinéa 3 de l’article 100-5 du code de procédure pénale comme suit : « A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat visées à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ».

 

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