PUBLIÉ LE 28 janvier 2019

Combien de fois et sur combien de réformes législatives, le Syndicat des avocats de France ainsi que la plupart des associations de défense et promotion des Libertés, ont averti que les lois d’exception, adoptées à l’occasion d’évènements tels que le terrorisme, finiraient par s’appliquer dans le droit commun ?

La proposition de loi Retailleau , reprise opportunément par un exécutif en difficulté politique, étend les mesures d’exception de lutte contre le terrorisme ou contre les mouvements sportifs violents , au contrôle d’une forme collective d’expression politique : la manifestation.

Le comportement et /ou l’appartenance à un collectif , permettront des interpellations et des gardes à vue en l’absence de  tout acte de violences  ou de dégradation avéré,  sur la seule base de suppositions faites par la police.

De même tout objet le plus ordinaire soit-il pourra être qualifié d’arme à destination sur la seule intention supposée de son détenteur ,légitimant des interdictions de manifester ou des gardes à vue préventives .

Ainsi demain une personne circulant en direction de PARIS avec un gilet jaune (obligatoire) et six boules de pétanques dans son coffre  pourra se voir interdire d’assister à une manifestation ou sera placée en garde à vue.

Elle pourra faire l’objet d’un fichage au nom de son opinion politique ou son appartenance syndicale  à rebours de la protection voulue par le législateur en 1978 lors de l’adoption de  la loi informatique et liberté.

Sans aucune garantie prévue quand aux conditions d’accès aux informations collectées ou modalités d’effacement ou de rectifications de celles-ci.

Enfin  elle pourra être condamnée par le juge pénal à la réparation civile des dégâts causés par des rassemblements au risque que le flou qui entoure les délits  permettant la mise en cause des nouveaux « responsables et payeurs », rende automatique sa responsabilité civile, au point d’en devenir une sorte de peine complémentaire.

Ainsi, loin d’être une loi « anticasseurs » les mesures proposées, par leur portée générale et la possibilité de les utiliser contre tout manifestant dont un agent de police estimerait le comportement douteux, visent bien l’ensemble des manifestants.

Il s’agit d’une loi générale contre l’exercice d’une liberté publique.

En laissant une marge d’appréciation importante au pouvoir exécutif sur les mesures à prendre et leur intensité, la proposition étend les pouvoirs de police administrative sans contrôle suffisant par le pouvoir judiciaire.

Les mesures prises lors de l’état d’urgence nous ont pourtant enseigné que le contrôle juridictionnel, à postériori, de ces mesures de police, fondées sur l’appréciation par l’exécutif et les forces de police, de comportements et non de faits avérés, est très difficile à mettre en œuvre, voir impossible.

En outre les définitions particulièrement floues et extensives  des actes répréhensibles commis en manifestation affaiblissent la qualification juridique des infractions et contreviennent au principe de légalité des délits et des peines, principe garantissant pourtant la présomption d’innocence.

Le gouvernement s’attaque ici à un pilier de la démocratie : Le droit de manifester, droit constitutionnel à titre de composante essentielle de la liberté d’expression[1].

Le renforcement des pouvoirs de police administrative sur contrôle de l’expression politique, sans contrôle juridictionnel effectif, et l’affaiblissement des principes fondamentaux de la procédure pénale constituent un point de bascule de notre système institutionnel, un déséquilibre démocratique que les parlementaires devront rejeter.

 

Téléchargez ci-dessous, l’argumentaire du SAF

Argumentaire sur la proposition de loi Retailleau

 

[1] Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995

 

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