PUBLIÉ LE 12 octobre 2023

Depuis le 3 octobre 2023, sept prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. Il leur est notamment reproché la participation à une association de malfaiteurs terroriste. 

Depuis la faillite de l’affaire Tarnac, ce dossier constitue la première tentative du Parquet National Anti-Terroriste (PNAT) de voir condamner sous une qualification terroriste des personnes étiquetées comme « militants d’ultra-gauche ». 

Toutefois, une nouvelle étape est franchie car la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) stigmatise désormais jusqu’au choix de leurs avocats et avocates par les personnes poursuivies. 

Ainsi, au cours de la mesure d’information judiciaire, a été rédigé et joint au dossier un procès-verbal faisant expressément le lien entre les avocats et avocates choisi.es par les personnes mises en examen et ceux et celles habituellement recommandées par les « legal-team », dans le cadre de la répression des mouvements de contestation sociale. 

Qu’un service de police puisse, en France en 2023, se sentir bien-fondé à dresser un procès-verbal en vue de commenter, contextualiser ou seulement faire état du choix d’un avocat.e dans le cadre de ses investigations, indigne et inquiète. 

Ce qui apparaît encore plus préoccupant, c’est la reprise de ce procès-verbal dans le réquisitoire définitif du PNAT au sein d’un paragraphe intitulé « l’opposition concertée à la manifestation de la vérité ». Doit-on en comprendre que le parquet ose envisager le choix de tel.le avocat.e comme un indice de commission d’une infraction ? 

Au-delà de la grossièreté d’un tel sous-entendu, il est surtout incroyablement dangereux et alarmant dans ce qu’il révèle de la conception des droits de la défense de la part du Ministère Public, et donc du ministre de la Justice, pourtant ancien avocat, et de la DGSI.  

Le libre choix de l’avocat.e est un principe fondamental de toute société démocratique et respectueuse de l’État de droit. La désignation d’un avocat.e et l’exercice des droits de la défense ne peuvent jamais être appréhendés comme des éléments à charge, dans quelque procédure que ce soit. 

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