Le 9 juin 2015, Manuel Valls a annoncé le plafonnement des dommages et intérêts susceptibles d’être obtenus en cas de licenciement injustifié, sous prétexte de favoriser l’emploi dans les PME. Le nouveau barème annoncé, revenait également sur le plancher de 6 mois de salaire attribué aux salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans les entreprises de moins de 300 salariés.
La commission spéciale de l’assemblée nationale a modifié le barème modifié en indiquant, selon ses rapporteurs, que les maximums fixés sont supérieurs aux sommes attribuées en pratique, et donc que le nouveau barème n’aura aucune incidence.
Pourtant, ce nouveau barème risque d’avoir des conséquences d’une particulière gravité pour les salariés.
Après modification, le plafonnement adopté par la Commission spéciale de l’assemblée nationale est le suivant :
Le SAF a pris connaissance d’un « projet de décret relatif à la simplification du contentieux environnemental et à l’accélération de certains projets », notamment à travers l’avis très critique récemment rendu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) le 12 février dernier. Le projet prévoit notamment une compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour les contentieux environnementaux, avec un délai de jugement de 10 mois. Il prévoit également une absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux préalable. Le SAF s’alarme de cette nouvelle réforme du contentieux administratif environnemental, qui s’inscrit dans un contexte de foisonnement de textes ces dernières années (décret du 12 mars 2021, décret du 29 octobre 2022, décret du 10 mai 2024). Alors que certains régimes viennent à peine d’être éprouvés au contentieux, l’adoption de cette nouvelle réforme présenterait de nombreux aspects négatifs : – la suppression d’un degré de juridiction de manière large n’est fondée sur aucune analyse préalable et aucun enjeu lié à un contexte précis (création de logements, développement des ENR, enjeux agricoles), témoignant d’une entorse structurelle (mais apparemment assumée) au double degré de juridiction en lieu et place de l’approche

