Le gouvernement a décidé d’abandonner le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais il a indiqué que « les occupants illégaux devront partir d’eux même d’ici le printemps, ou ils seront expulsés ».
Le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, et l’association Droit au logement rappellent qu’une grande part des décisions d’expulsions concernant les occupants de Notre-Dame-des-Landes visés par le gouvernement, ont été ordonnées “sur requête”, c’est-à-dire au moyen d’une procédure non contradictoire et non publique.
Ainsi, les occupant.e.s n’ont pas été convoqués, ni même informés d’une audience les concernant, ce qui leur a retiré la possibilité d’y assister et de se défendre.
Certains habitant.e.s de la ZAD s’étaient auparavant fait connaître auprès d’AGO-VINCI, alors propriétaire des lieux, et ce par un courrier recommandé. Les occupant.e.s rappellent que la plupart des lieux occupés disposent de boites aux lettres. Le demandeur ne pouvait donc les ignorer. Pourtant, il a fait le choix de ne pas les assigner nominativement devant le tribunal, et de recourir à cette procédure d’urgence – que rien ne justifiait – les privant ainsi du droit élémentaire de se défendre devant la justice.
Le code de procédure civile ouvre un recours à toute personne à qui une ordonnance sur requête fait grief. Cependant, ces requêtes n’ont pas été délivrées, et pourraient ne l’être qu’au moment de l’expulsion, ce qui constituerait alors une grave violation du droit à la défense, les personnes pourraient saisir un juge mais après expulsion de fait.
Début 2017, les occupant.e.s avaient saisi le TGI de Nantes pour obtenir copie de ces fameuses ordonnances. La demande de communication a été rejetée. La préfecture, très certainement saisie d’une demande de concours de la force publique, n’a pas non plus donné suite aux demandes de communication, privant ainsi les habitant.e.s de leur droit à un recours effectif et à une défense équitable.
C’est la raison pour laquelle, à défaut pour le tribunal de procéder à cette communication, nous demandons à nouveau au préfet de Loire-Atlantique de communiquer copie de ces ordonnances aux habitant.e.s, ou de délivrer toute information leur permettant d’en prendre connaissance afin, s’ils.elles le jugent utile, d’exercer leur droit à un recours effectif, avant la fin de la trêve hivernale des expulsions.
Nous rappelons que dans un Etat de droit, il appartient aux autorités de s’assurer de la mise en oeuvre d’une procédure régulière respectueuse de la loi et des droits des personnes. Plutôt que les expulsions et les violences qu’elles pourraient engendrer, nous appelons le gouvernement à rechercher la négociation, l’apaisement, et des réponses satisfaisant aux demandes des habitant.e.s de la ZAD de Notre-Dame-des Landes.
Ce 10 octobre 2025, plus de quinze organisations ont saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation – et dans l’attente, de suspension – du décret du 11 août 2025 portant publication de l’accord conclu fin juillet 2025 entre le Royaume-Uni et la France. Présenté comme visant à prévenir les traversées périlleuses de la Manche à l’aide d’embarcations précaires (« small boats ») par les personnes cherchant refuge au Royaume Uni, cet accord prévoit que pour chaque personne renvoyée en France après avoir rejoint les côtes anglaises, une autre personne, sélectionnée en France, pourra entrer au Royaume-Uni munie d’un visa. Rebaptisé « one in, one out » par la presse britannique, il lie donc les deux États dans un dispositif de marchandage qui passe l’accès à une protection internationale par pertes et profits au nom d’une logique purement comptable réduisant les personnes en cause à des unités interchangeables. Plus concrètement, en instituant un cadre spécifique en matière d’admissions et réadmissions de personnes étrangères, il conduit à des privations de liberté aussi bien au Royaume Uni qu’en France, y compris dans le cadre d’opérations de transferts forcés sous encadrement d’escortes britanniques, impactant ainsi l’exercice de libertés publiques. La logique répressive qui a présidé à la conclusion