L’avis consultatif du 22 octobre 2025 rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) conclut qu’Israël, puissance occupante, a l’obligation, selon le droit international humanitaire, de garantir à la population civile palestinienne, la fourniture sans entrave des produits essentiels à la vie quotidienne et d’accepter les actions d’assistance humanitaire menées par l’ONU, en particulier l’UNRWA, les ONG et les États tiers. La Cour rappelle le rôle crucial de l’UNRWA dans son action de soutien aux Palestiniens depuis 1949 ainsi que l’absence d’alternative à cette action. La Cour rejette les accusations infondées de manquement à la neutralité de cette agence sur la base de conclusions d’enquêtes incontestables. La Cour rappelle aussi que neuf salariés de l’UNRWA ont été licenciés en raison de leur participation possible aux massacres de la population civile israélienne le 7 octobre 2023. La Cour retient que l’UNRWA a aussi mis en œuvre les recommandations du rapport des experts. A compter du 30 janvier 2025, par l’adoption de deux lois, Israël a mis fin aux opérations de l’UNRWA dans le Territoire palestinien occupé (TPO), aggravant considérablement la situation des Gazaouis, soumis à des conditions de vie insoutenables. La distribution d’aide gérée par la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), à
Lettre ouverte aux députés : la société civile s'invite dans les débats sur la prison et l'exécution des peines
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La CIJ ordonne à Israël de cesser la famine à Gaza et réaffirme les droits du peuple palestinien et la légitimité de l’UNRWA
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Le SAF Paris, présent au procès de l'avocat et ancien magistrat Ahmed Souab à Tunis
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Paris, le 31 octobre 2025 Redéfinition du viol : une victoire féministe Le 29 octobre 2025, le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles afin d’y intégrer la notion de consentement. Désormais, l’article 222-22 du code pénal est ainsi rédigé : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ». Deux alinéas sont insérés à la suite de cette définition : « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime », et « Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Le SAF se félicite de cette avancée majeure qui est le fruit d’un travail de longue haleine de la société civile, et de juristes et d’avocat·es accompagnant des personnes ayant été victimes de violences sexistes et sexuelles. Cette définition ne pourra qu’améliorer l’accès aux juges pour les victimes de ces violences et met
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