Le 13 mai 2013, le TGI de Créteil, à la demande du SAF et du CNB, a enjoint, sous astreinte, à la SAS LA CLE de cesser, dans les 6 mois de la signification du jugement, toute activité de consultation juridique quelle qu’en soit la forme.
Il s’agit d’une première victoire contre les « commerçants du droit »
Le SAF a toujours refusé l’idée que la profession d’avocat détenait le monopole des droits de la défense.
Le SAF a toujours reconnu que les associations sans but lucratif et les organisations syndicales représentatives remplissent une mission de défense importante dans le domaine de l’accès au droit, et, que leur capacité d’intervention dans le conseil juridique au public, à titre accessoire à leur objet social, et dans les limites de la loi, est une conquête démocratique.
L’analyse ne peut être la même en ce qui concerne la société commerciale LA CLE qui conclut des conventions de prestations de services et d’assistance avec les comités d’entreprise pour leur fournir des conseils juridiques à titre principal, ce en contradiction des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
Le SAF ne peut accepter que le droit soit une marchandise comme une autre et qu’une société comme LA CLE n’hésite pas à prétendre qu’elle est un « organisme d’aide à la revendication sociale et à la négociation au profit d’une vision politisée du monde, ce que ne font en aucune façon les Avocats » !
Le SAF en demandant l’interdiction pour la société LA CLE d’exercer l’activité de consultation juridique à titre principal, avec le CNB ne poursuit pas un objectif corporatiste mais bien à protéger les citoyens.
En effet, contrairement aux avocats, la société LA CLE n’est soumise à aucune déontologie qui protège les justiciables : secret professionnel, indépendance, règles sur les conflits d’intérêts, interdiction du démarchage etc.
Le TGI de Créteil, dans sa décision du 14 mai 2013, a donné raison au SAF et au CNB en reconnaissant tout d’abord la conformité au droit communautaire du régime d’autorisation prévu par la loi du 31 décembre 1971 exigeant notamment un agrément pour exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire. Le Tribunal reconnait que cette limitation répond à des objectifs d’intérêt général, à savoir la haute protection des consommateurs et la sécurité juridique.
Il a ensuite jugé que LA CLE exerçait une activité juridique à titre principal considérant qu’il y a consultation juridique dès lors que la « réponse à la question posée appelle la mise en œuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte ».
Le SAF se réjouit de cette décision.
Paris le 25 mai 2013