La proposition de loi portée par Caroline Yadan « visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme » a été adoptée le 20 janvier 2026 par la commission des lois, à une courte majorité, et sera débattue aujourd’hui devant les députés.
Ce texte, bien que largement remanié, et aligné sur l’avis du Conseil d’Etat du 22 mai 2025, reste dangereux à la fois pour la liberté d’expression et pour la lutte contre l’antisémitisme.
Dans son premier article, la proposition de loi élargit l’incrimination de la provocation au terrorisme et de l’apologie du terrorisme, alors même que ces délits ont déjà montré une extensivité inquiétante. Cette infraction peut se trouver caractériser même en l’absence de démonstration d’une intention de l’auteur à provoquer un acte terroriste ou de sa connaissance d’un risque réel et actuel de passage à l’acte, pourtant en principe requise par les normes européennes et internationales.
Dernièrement, le délit d’apologie du terrorisme a ainsi été utilisé pour justifier des convocations devant la police judiciaire et participé à une police de la parole politique au soutien du droit à l’autodétermination des peuples qui paraît d’un autre temps.
La proposition de loi va encore plus loin en ce sens.
Elle prévoit de réprimer la provocation implicite au terrorisme. Par le contrôle de l’implicite, c’est une véritable (et hasardeuse) police de la pensée auquel devrait se livrer le juge pénal.
Par ailleurs et dans le même article, la proposition de loi assimile la minoration ou la banalisation d’actes terroristes à l’apologie du terrorisme. Or, la minoration ou la banalisation ne s’entendent que relativement à une pensée dominante. Dans un contexte de tension et d’injonction unanimiste, la nuance ou l’explication minoritaires pourraient devenir dangereuses pour qui s’y risquerait.
Plus généralement, l’article premier de la proposition de loi introduit encore plus de subjectivité, là où plus d’objectivité serait nécessaire. Il vient brouiller un peu plus la frontière de la légalité, là où précisément elle est la plus fondamentale : en matière de liberté d’expression.
La distinction claire et prévisible du légal et de l’illégal est une condition essentielle du libre déploiement du débat public. Chacun doit pouvoir s’y exprimer librement, en connaissance de cause, sans avoir à craindre l’arbitraire.
Cet effet liberticide disproportionné se retrouve à l’article 2 de la proposition de loi, qui introduit un délit inédit réprimant l’appel à la destruction d’un État. En effet, le droit pénal français protège déjà les populations humaines des provocations à la haine ou aux crimes les plus graves qui peuvent les atteindre, comme les crimes de guerre, les crimes contre l’Humanité ou les crimes de génocide. Au-delà des populations, on imagine mal que le droit pénal et le droit de la liberté d’expression soient utilisés pour réguler un débat sur les fondements même du droit international public et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, alors que l’actualité nous invite à réaffirmer leur raison d’être et à promouvoir leur respect.
L’article 4 vise à introduire « un délit de contestation de la Shoah ». Celui-ci n’est pas conditionné au fait que les crimes niés par l’auteur aient fait l’objet d’une décision de justice, exigence dont l’importance a été rappelée par le Conseil constitutionnel et aujourd’hui prévue par la loi du 29 juillet 1881 pour le délit de contestation de crimes de génocide et crimes contre l’humanité.
Ce nouvel article fait peser un risque de censure en ce qu’il porte atteinte à la liberté du débat historique. En effet, la suppression de cette condition préalable du délit ne concerne que les crimes de Nuremberg, accentuant une différenciation déjà existante avec les autres crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre, dont la comparaison pourrait être qualifiée de négation, minoration ou banalisation outrancière. Cette différenciation est difficilement justifiable du point de la protection des personnes exposées aux crimes les plus graves.
Enfin et en dépit des modifications de fond qui y ont été apportées, la proposition de loi adoptée en commission affiche toujours un but singulier : non pas simplement lutter contre l’antisémitisme, mais le faire en protégeant l’Etat israélien. Elle installe ainsi une confusion délétère entre la nécessaire lutte contre l’antisémitisme et la protection de l’Etat israélien, au moment même où celui-ci viole les règles les plus élémentaires du droit international humanitaire et où certain·es de ses dirigeant·es sont soupçonnés de participer aux crimes les plus graves. Or, la lutte contre l’antisémitisme doit rester une cause forte et partagée dans notre pays, combattue dans sa singularité mais aux côtés des autres formes de haine, pas un instrument au service de la politique criminelle d’un Etat.
Le SAF alerte sur les dangers d’une telle proposition de loi pour la liberté d’expression en France.
Le SAF demande au législateur de ne pas étendre davantage des incriminations qui prêtent déjà à des abus et à distinguer clairement la lutte contre l’antisémitisme en France et dans le monde, d’une part, de la défense de la politique pratiquée par l’Etat israélien, d’autre part. Cette distinction est rendue d’autant plus nécessaire par la crise que semble connaitre le droit international public et les risques qu’elle fait courir pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Le SAF appelle à circonscrire et à clarifier la définition des délits de provocation et d’apologie du terrorisme ainsi qu’à amplifier et à coordonner les actions de lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations.

