PUBLIÉ LE 17 mai 2024

Dans sa résolution 41/41 du 2 décembre 1986, l’Assemblée général de l’ONU a affirmé « le droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l’autodétermination et à l’indépendance conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) » du 15 décembre 1960 par laquelle elle a réinscrite la Nouvelle – Calédonie sur la liste des territoires non autonomes au sens de l’article 73 de la Constitution.

Alors que la Cour internationale de justice aurait pu être amenée à se prononcer sur la qualité de la Nouvelle-Calédonie en tant que territoire non autonome, le SAF regrette que le gouvernement ait fait le choix d’aborder la question de l’avenir institutionnel de l’archipel sous le seul prisme du dégel du corps électoral prévu dans les accords de Nouméa.

Le SAF considère que la question de l’évolution institutionnelle et statuaire de la Nouvelle Calédonie relève du droit à l’autodétermination des peuples soumis à la colonisation et ne peut se traiter uniquement sous le prisme d’une question de l’égalité de ses citoyens devant la loi électorale.

Le SAF rappelle que dans son arrêt Py c. France rendu le 11 janvier 2005, la Cour européenne des droits de l’homme constatant que « le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie correspond à une phase transitoire avant l’accession à la pleine souveraineté et s’inscrit dans un processus d’autodétermination » a déjà estimé à l’unanimité de ses membres que « l’histoire et le statut de la Nouvelle-Calédonie sont tels qu’ils peuvent être considérés comme caractérisant des « nécessités locales » de nature à permettre les restrictions apportées au droit de vote » et ne relève donc pas d’une discrimination ni d’une violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Avec la déclaration de l’état d’urgence ce mercredi 15 mai 2024 dans l’archipel de Nouvelle-Calédonie où cinq personnes sont mortes, l’exécutif a décidé de recourir à des moyens exceptionnels pour le seul maintien de l’ordre et notamment par le recours aux assignations à résidence alors que la signature des accords de Matignon-Oudinot en 1988, puis celle de l’accord de Nouméa en 1998, avaient permis d’enclencher la pacification du territoire et le renforcement de son autonomie.

Dans sa résolution 2625 du 24 octobre 1970, l’Assemblée générale de l’ONU a indiqué que « Les États ont le devoir de s’abstenir d’actes de représailles impliquant l’emploi de la force. Tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance les peuples mentionnés dans la formulation du principe de l’égalité de droits et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».

Le SAF considère que la « réponse implacable pour assurer le retour de l’ordre républicain » annoncée par le chef de l’Etat ou la publication prochaine par le garde des Sceaux d’une circulaire pénale prévoyant des sanctions les plus lourdes contre les personnes poursuivies ne peuvent constituer la seule réponse institutionnelle de la France pour aboutir une situation politique apaisée et de permettre le développement économique et social de la Nouvelle Calédonie.

Le SAF exige que des garanties supplémentaires soient allouées pour assurer le respect strict et effectif des droits de la Défense des personnes poursuivies et la nécessité de l’examen des procédures pénales conformément aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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