Certain.es s’indignent aujourd’hui de ce qu’une peine soit assortie de l’exécution provisoire, c’est-à-dire qu’elle s’applique avant l’épuisement des voies de recours, donc avant qu’une cour d’appel statue sur la culpabilité et la peine d’un.e prévenu.e. On y voit une atteinte à la présomption d’innocence. Pourtant, il s’agit en réalité d’une mesure de droit commun, appliquée chaque jour à des milliers de justiciables. Rappelons qu’en 2023, 58 % des peines d’emprisonnement ont été mises à exécution immédiatement (chiffre en hausse de 15% depuis 2020) et que ce taux était de 86% lorsque la peine était d’au moins 5 ans. Ceux-là même qui poussaient hier des cris d’orfraies contre une justice supposément laxiste se lamentent désormais de l’application pure et simple de la loi. Ce qui les choque n’est donc pas le mécanisme de l’application de la loi en lui-même, mais le fait qu’il s’applique, cette fois, à un ancien président de la République, ou à une cheffe de parti politique et ancienne candidate. Cette indignation sélective révèle une vérité : la justice, dans son fonctionnement quotidien, est bien plus dure pour celles et ceux qui n’ont ni notoriété ni relais médiatiques. La réalité de la justice n’offusque finalement les politiques que quand
Droit au logement pour toutes et tous
Toutes les actualitésÀ la une
Justice
Pour Sarkozy, Le Pen et autres, la Justice c'est « les nôtres au- dessus des autres
Droit international
Le Syndicat des avocat·es de France demande une action immédiate de la Cour européenne des droits de l'homme pour les avocats en Turquie
Le Syndicat des avocat·es de France (SAF) s’alarme du « retard inacceptable » de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’examen des affaires concernant les procès de masse d’avocat·es et de défenseur.ses des droits humains en Turquie. Ces avocat·es ont été arrêté·es, jugé·es et condamné·es sur la base de leurs activités professionnelles, comme la défense d’opposant·es politiques. Les procès sont marqués par des « violations flagrantes » des normes d’équité, notamment le fait que les juges et les procureur·es agissent sous pression politique et que les droits de la défense sont refusés. En 2019, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a confirmé que l’exercice légitime de la profession d’avocat.e a été considérée comme une « preuve incriminante ». Malgré ces « preuves accablantes de violations flagrantes des droits à un procès équitable » , la CEDH n’a pas agi avec l’urgence nécessaire. Des dossiers ont été déposés dès avril 2021, mais le processus de communication n’a toujours pas été lancé dans de nombreux cas. Ce « silence prolongé » de la Cour laisse les avocats, y compris ceux du Progressive Lawyers Association (CHD) et du People’s Law Office (HHB), sans recours. Pour les avocat·es emprisoné·es, la « justice retardée est devenue la justice refusée ». Le
Sur le même thème
Défense pénale
LE CHANTAGE AU LOGEMENT N’A PAS DE PLACE DANS NOTRE DROIT
Dans une note en date du 1er septembre, le ministre de l’Intérieur invite les préfets à agir auprès des bailleurs sociaux pour qu’ils sollicitent la résiliation des baux des familles de personnes condamnées pour des délits à proximité de leur lieu d’habitation. Il leur demande également d’accélérer les expulsions policières de ces mêmes familles. Une telle note qui vise à instaurer un chantage au logement est aussi incertaine juridiquement, qu’elle est humainement indigne. Le SAF ne peut que s’interroger sur le fondement qui autoriserait la communication de procédures judiciaires à des tiers, que sont les organismes d’habitations à loyer modéré (qui pour certains sont des organismes privés). Surtout, il s’agirait là d’un dévoiement de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et de l’obligation d’usage paisible du logement qui est inscrite. La loi prohibe l’occupation du logement qui remettent en cause la tranquillité, la salubrité ou la sécurité des lieux : par exemple le tapage nocturne, des manquements graves aux règles d’hygiènes, des activités dangereuses ou polluantes dans les logements, etc. Notre syndicat s’étonne qu’il puisse être envisagé que des faits commis hors du logement ou des parties communes de l’immeuble pourraient relever de l’usage de ce même
Logement
La justice met un premier coup d’arrêt à l’opération Wuambushu
Marquant le coup d’envoi de la sinistre chasse à l’homme lancée par le gouvernement à Mayotte, les toutes premières démolitions d’habitations devaient débuter le 25 avril dès 6 heures du matin à Koungou, au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II. La juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou y a mis un coup d’arrêt. Le 24 avril, elle a « ordonné au préfet de Mayotte de cesser toute opération d’évacuation et de démolition des habitats ». Douchant les ardeurs préfectorales et ministérielles, la décision constate que ces démolitions constituent une « voie de fait », autrement dit « une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte au droit de propriété ». En l’occurrence, le préfet entendait faire détruire, sans distinction, tout un ensemble d’habitations indissociables les unes des autres en raison de leur fragilité structurelle qui en fait une sorte de mikado, alors même que le tribunal administratif avait déjà suspendu son arrêté de démolition pour 17 d’entre elles, dont la destruction par ricochet était donc nécessairement irrégulière. Mayotte souffre d’un déficit chronique de logements sociaux de sorte que les familles qui doivent être relogées n’ont aucune assurance de pouvoir bénéficier d’un logement digne à l’issue des opérations. De même, les biens meubles
Logement
Proposition de loi logement : une attaque contre les plus vulnérables mais aussi un cheval de Troie contre les militants associatifs et syndicaux
Des collectifs et associations dénoncent depuis des semaines la criminalisation des squatteurs et locataires, du fait de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de dispositions criminalisant les occupants sans titre et notamment d’un amendement permettant de condamner tout occupant sans titre d’un logement à 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement. Si cette disposition visant les plus précaires est effectivement très grave et disproportionnée, la nouvelle définition du « logement » introduite par le même amendement donne une portée au texte beaucoup plus large qui risque d’avoir d’autres conséquences également extrêmement graves et disproportionnées. Le nouvel article 315-1 du Code pénal, qui deviendrait définitif s’il était adopté en l’état par le Sénat lors de la séance publique du mardi 31 janvier prochain est en effet rédigé de la manière suivante : « L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. ». A ce stade,