Le SAF exprime sa profonde inquiétude suite à l’arrêt rendu ce jour par la cour administrative d’appel de Toulouse concernant le projet d’autoroute A69 Toulouse-Castres. Moins de trois mois après la décision historique du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé les autorisations environnementales, cette décision permet la reprise des travaux en prononçant un sursis à exécution du jugement du 27 février 2025, portant un coup sévère au droit de l’environnement. En suivant de telles logiques, la justice administrative entérine la stratégie du fait accompli déployée par les porteurs des projets, comme cela devient la pratique régulière d’ores et déjà constatée par le passé sur les grands projets d’infrastructures. Ces politiques du fait accompli confirment les craintes exprimées par les avocats et avocates depuis plusieurs mois : les magistrats sont soumis à des pressions considérables pour privilégier les intérêts économiques immédiats au détriment de la protection du vivant. L’image de la justice est gravement ternie par ces stratégies du fait accompli. Pour l’A69, l’image de la justice est particulièrement ternie par les revirements successifs et à très brève période, observés dans ce dossier. Après l’annulation courageuse en février 2025, l’arrêt de ce jour permettant la reprise des travaux donnent le sentiment
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Environnement/Santé
A69 : LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT MIS A MAL PAR L'ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE TOULOUSE FAVORABLE À LA REPRISE DES TRAVAUX
Droit des Mineurs
Casse de la justice pénale des mineur·es : qui va payer ?
Après de longs mois de débats parlementaires marqués par des désaccords extrêmement forts, et malgré une opposition unanime des professionnel.les de l’enfance, le Sénat a définitivement voté ce 19 mai la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale ». C’est dans un hémicycle quasiment vide que le Sénat a porté le coup final, franchissant ainsi une nouvelle étape dans le processus de destruction de la justice pénale des mineur.e.s telle qu’elle avait été envisagée par l’ordonnance de 1945. Comparution immédiate, pénalisation des parents, recours élargi à l’audience unique, remise en cause du principe de l’atténuation de responsabilité pour les mineur.es, autant de dispositions inutiles et en contradiction totale avec les grands principes régissant la matière. Cette réforme populiste, motivée par des obsessions sécuritaires, élaborée sans aucune étude d’impact et contre l’avis de l’ensemble des professionnel.les de l’enfance, consacre l’hégémonie du répressif au détriment de l’éducatif. Cette loi d’affichage ne répond à aucun des enjeux auxquels la justice des mineur.es est confrontée et ne vise qu’à cacher la réalité du délabrement de la justice et l’abandon de l’ensemble des services publics qui entourent l’enfance. La justice dispose
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Défense pénale
LE CHANTAGE AU LOGEMENT N’A PAS DE PLACE DANS NOTRE DROIT
Dans une note en date du 1er septembre, le ministre de l’Intérieur invite les préfets à agir auprès des bailleurs sociaux pour qu’ils sollicitent la résiliation des baux des familles de personnes condamnées pour des délits à proximité de leur lieu d’habitation. Il leur demande également d’accélérer les expulsions policières de ces mêmes familles. Une telle note qui vise à instaurer un chantage au logement est aussi incertaine juridiquement, qu’elle est humainement indigne. Le SAF ne peut que s’interroger sur le fondement qui autoriserait la communication de procédures judiciaires à des tiers, que sont les organismes d’habitations à loyer modéré (qui pour certains sont des organismes privés). Surtout, il s’agirait là d’un dévoiement de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et de l’obligation d’usage paisible du logement qui est inscrite. La loi prohibe l’occupation du logement qui remettent en cause la tranquillité, la salubrité ou la sécurité des lieux : par exemple le tapage nocturne, des manquements graves aux règles d’hygiènes, des activités dangereuses ou polluantes dans les logements, etc. Notre syndicat s’étonne qu’il puisse être envisagé que des faits commis hors du logement ou des parties communes de l’immeuble pourraient relever de l’usage de ce même
Logement
La justice met un premier coup d’arrêt à l’opération Wuambushu
Marquant le coup d’envoi de la sinistre chasse à l’homme lancée par le gouvernement à Mayotte, les toutes premières démolitions d’habitations devaient débuter le 25 avril dès 6 heures du matin à Koungou, au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II. La juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou y a mis un coup d’arrêt. Le 24 avril, elle a « ordonné au préfet de Mayotte de cesser toute opération d’évacuation et de démolition des habitats ». Douchant les ardeurs préfectorales et ministérielles, la décision constate que ces démolitions constituent une « voie de fait », autrement dit « une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte au droit de propriété ». En l’occurrence, le préfet entendait faire détruire, sans distinction, tout un ensemble d’habitations indissociables les unes des autres en raison de leur fragilité structurelle qui en fait une sorte de mikado, alors même que le tribunal administratif avait déjà suspendu son arrêté de démolition pour 17 d’entre elles, dont la destruction par ricochet était donc nécessairement irrégulière. Mayotte souffre d’un déficit chronique de logements sociaux de sorte que les familles qui doivent être relogées n’ont aucune assurance de pouvoir bénéficier d’un logement digne à l’issue des opérations. De même, les biens meubles
Logement
Proposition de loi logement : une attaque contre les plus vulnérables mais aussi un cheval de Troie contre les militants associatifs et syndicaux
Des collectifs et associations dénoncent depuis des semaines la criminalisation des squatteurs et locataires, du fait de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de dispositions criminalisant les occupants sans titre et notamment d’un amendement permettant de condamner tout occupant sans titre d’un logement à 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement. Si cette disposition visant les plus précaires est effectivement très grave et disproportionnée, la nouvelle définition du « logement » introduite par le même amendement donne une portée au texte beaucoup plus large qui risque d’avoir d’autres conséquences également extrêmement graves et disproportionnées. Le nouvel article 315-1 du Code pénal, qui deviendrait définitif s’il était adopté en l’état par le Sénat lors de la séance publique du mardi 31 janvier prochain est en effet rédigé de la manière suivante : « L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. ». A ce stade,