Il y a un peu plus d’un an, 15 organisations de la société civile ont contesté l’algorithme d’évaluation des risques utilisé par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), la branche familiale du système français de protection sociale. Le recours a été porté devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination. Cet algorithme attribue à chaque allocataire un score de suspicion dont la valeur est utilisée pour sélectionner celles et ceux faisant l’objet d’un contrôle. Chaque mois, l’algorithme analyse les données personnelles de plus de 32 millions de personnes et calcule plus de 13 millions de scores. Parmi les facteurs venant augmenter un score de suspicion on trouve notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH). Aujourd’hui, notre coalition est fière d HYPERLINK « https ://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2026/01/05_LQDN_Cnaf_Memoire_en_intervention_anon.pdf »’ HYPERLINK « https ://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2026/01/05_LQDN_Cnaf_Memoire_en_intervention_anon.pdf »accueillir 10 nouvelles organisations dans ce litige. Nous sommes désormais 25 à demander l’interdiction de l’algorithme de notation de la CNAF. La diversité de la coalition, qui rassemble des collectifs de personnes concernées, des syndicats ainsi que des ONG françaises et européennes de défense des droits fondamentaux, témoigne de
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Algorithme discriminatoire de notation de la CNAF : 10 nouvelles organisations se joignent à l'affaire devant le Conseil d’État
Droit des Mineurs
Mineurs non accompagnés : 3e condamnation de la France par le Comité des droits de l’enfant
Le 19 janvier 2026, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a, une nouvelle fois, condamné la France pour ses pratiques en matière de prise en charge et de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés. Le Comité a été saisi par cinq jeunes exilés dont la minorité a été contestée dans les départements de Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Leurs parcours révèlent des pratiques administratives et judiciaires défaillantes : évaluations sommaires basées sur l’apparence physique, rejet de documents d’état civil pourtant authentiques, et recours systématique à des tests osseux pourtant unanimement critiqués. L’un d’entre eux a même fait l’objet d’une réévaluation de son âge alors qu’un autre département l’avait reconnu mineur. Privés de représentant légal, ces enfants ont été remis à la rue sans recours suspensif, les exposant durablement à des situations de danger. Il s’agit de la troisième condamnation de la France, après celles de janvier 2024 et mai 2025, visant les mêmes défaillances structurelles. La répétition de ces constats souligne le caractère persistant et systémique des violations, malgré les alertes réitérées des associations intervenant auprès des mineurs isolés. Dans cette décision, le Comité relève à nouveau que les procédures françaises de détermination de l’âge
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Défense pénale
LE CHANTAGE AU LOGEMENT N’A PAS DE PLACE DANS NOTRE DROIT
Dans une note en date du 1er septembre, le ministre de l’Intérieur invite les préfets à agir auprès des bailleurs sociaux pour qu’ils sollicitent la résiliation des baux des familles de personnes condamnées pour des délits à proximité de leur lieu d’habitation. Il leur demande également d’accélérer les expulsions policières de ces mêmes familles. Une telle note qui vise à instaurer un chantage au logement est aussi incertaine juridiquement, qu’elle est humainement indigne. Le SAF ne peut que s’interroger sur le fondement qui autoriserait la communication de procédures judiciaires à des tiers, que sont les organismes d’habitations à loyer modéré (qui pour certains sont des organismes privés). Surtout, il s’agirait là d’un dévoiement de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et de l’obligation d’usage paisible du logement qui est inscrite. La loi prohibe l’occupation du logement qui remettent en cause la tranquillité, la salubrité ou la sécurité des lieux : par exemple le tapage nocturne, des manquements graves aux règles d’hygiènes, des activités dangereuses ou polluantes dans les logements, etc. Notre syndicat s’étonne qu’il puisse être envisagé que des faits commis hors du logement ou des parties communes de l’immeuble pourraient relever de l’usage de ce même
Logement
La justice met un premier coup d’arrêt à l’opération Wuambushu
Marquant le coup d’envoi de la sinistre chasse à l’homme lancée par le gouvernement à Mayotte, les toutes premières démolitions d’habitations devaient débuter le 25 avril dès 6 heures du matin à Koungou, au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II. La juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou y a mis un coup d’arrêt. Le 24 avril, elle a « ordonné au préfet de Mayotte de cesser toute opération d’évacuation et de démolition des habitats ». Douchant les ardeurs préfectorales et ministérielles, la décision constate que ces démolitions constituent une « voie de fait », autrement dit « une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte au droit de propriété ». En l’occurrence, le préfet entendait faire détruire, sans distinction, tout un ensemble d’habitations indissociables les unes des autres en raison de leur fragilité structurelle qui en fait une sorte de mikado, alors même que le tribunal administratif avait déjà suspendu son arrêté de démolition pour 17 d’entre elles, dont la destruction par ricochet était donc nécessairement irrégulière. Mayotte souffre d’un déficit chronique de logements sociaux de sorte que les familles qui doivent être relogées n’ont aucune assurance de pouvoir bénéficier d’un logement digne à l’issue des opérations. De même, les biens meubles
Logement
Proposition de loi logement : une attaque contre les plus vulnérables mais aussi un cheval de Troie contre les militants associatifs et syndicaux
Des collectifs et associations dénoncent depuis des semaines la criminalisation des squatteurs et locataires, du fait de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de dispositions criminalisant les occupants sans titre et notamment d’un amendement permettant de condamner tout occupant sans titre d’un logement à 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement. Si cette disposition visant les plus précaires est effectivement très grave et disproportionnée, la nouvelle définition du « logement » introduite par le même amendement donne une portée au texte beaucoup plus large qui risque d’avoir d’autres conséquences également extrêmement graves et disproportionnées. Le nouvel article 315-1 du Code pénal, qui deviendrait définitif s’il était adopté en l’état par le Sénat lors de la séance publique du mardi 31 janvier prochain est en effet rédigé de la manière suivante : « L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. ». A ce stade,

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