PUBLIÉ LE 8 février 2016

La journée de réflexion du SAF organisée ce 7 février 2014 a permis de dégager quelques pistes en termes d’objectifs et de moyens d’action sur le terrain de l’accès au droit :

Comment allons-nous être offensifs et constructifs ?

·      face à l’Etat

·      au sein des ordres et de la profession

·      en direction des justiciables et des confrères.

La concrétisation de l’ensemble de ces réflexions et propositions exige le doublement du budget de l’aide juridique qui permettra d’investir les champs non couverts ou insuffisamment couverts, TCI, TASS, TI locatif, crédit, surendettement, copropriétés en difficulté par exemple ainsi qu’un développement des permanences.

Le SAF réaffirme son engagement dans l’organisation du conseil et de la défense au titre de l’aide juridique  par la mise en place de groupes de conseil et de défense  à travers :

les protocoles  Article 91 (1)

·      étendus à la matière civile

·      dont les dotations doivent être prévisibles

les conventions de l’Article 29 (1)

à durée déterminée, renouvelable ou non et  à temps partiel.

La définition  de ces modalités d’organisation ne peut reposer que sur la volonté et la décision des ordres en fonction des besoins territoriaux, ce qui implique un bilan de l’existant et une analyse prospective.

Ceci implique aussi un contrôle et une régulation effective des Ordres à qui il appartient également de fixer les modalités de rétribution (à l’acte ou au forfait).

Ces groupes de conseil et de défense doivent être ouverts à tous les volontaires à la condition  de satisfaire aux obligations de formation et  à l’exigence de qualité.

Dans l’hypothèse où une limitation du nombre d’avocats serait  nécessaire, des critères objectifs et transparents devront être fixés assurant, à terme l’accès à ces groupes de tous les avocats volontaires répondant à ces exigences.

La pertinence de ces groupes de conseil et de défense impose aux Ordres en tout état de cause de développer une politique en faveur de l’accès au droit et en direction des populations fragilisées par des actions concrètes dans les domaines délaissés (notamment en partenariat avec les collectivités territoriales et les milieux associatifs).

Paris le 7 février 2014

(1)  Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique  et  Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 – art. 9 JORF 3 avril 2003

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