PUBLIÉ LE 19 juin 2017

Le 24 mai 2017, le Conseil d’Etat a annulé l’ensemble des dispositions du décret du 13 octobre 2015 confiant à des officiers de police judiciaire un pouvoir de transaction pénale.

Cette décision est l’aboutissement d’un combat mené par le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, qui avaient déjà obtenu la censure partielle de l’article 41-1-1 du code pénal par le Conseil constitutionnel en septembre 2016.

Issue de la loi du 15 août 2014 et modifiée par la loi du 28 février 2017, la transaction pénale est reconnue comme méconnaissant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le Conseil d’Etat a ainsi relevé que le texte ne prévoyait pas que les personnes se voyant proposer une transaction pénale soient informées de la nature des faits reprochés et de leur qualification juridique.

Pour mémoire, ce dispositif est venu s’ajouter au millefeuille de procédures dégradées, sans audience, qui marginalisent l’intervention du juge pour satisfaire une soif de réponse pénale systématique et toujours plus expédiée. Mais, il poussait la logique plus loin, en confiant à la police la prérogative de proposer la sanction. Ne pouvant s’abstraire des principes fondamentaux de séparation des pouvoirs, le législateur avait toutefois, à son corps défendant, dû prévoir une autorisation par le procureur et une homologation par un juge. Aucun gain de temps donc, mais un déplacement bien réel de l’origine de la décision pénale et, partant, du centre de gravité de la procédure pénale.

Loin de rechercher des réponses pénales alternatives permettant une individualisation en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur, la transaction pénale ne visait qu’à absorber le flux croissant de sanctions, imposées par l’extension de la répression aux moindres « incivilités » et aux infractions de faible gravité. Le mouvement n’est pas nouveau : l’ordonnance pénale avait déjà permis de doubler le nombre d’amendes prononcées pour usage de stupéfiants en cinq ans après sa création. Mais il méritait d’être interrompu. Au demeurant, chacune de ces nouvelles voies – ordonnance pénale, composition pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – a, par « appel d’air », participé à l’engorgement des tribunaux, au détriment de contentieux délaissés dans commissariat et tribunaux, au nombre desquels la délinquance économique et financière.

Le Conseil d’Etat n’a pas transigé avec les principes. Il appartient désormais au législateur d’en tirer, pour l’avenir, toute conséquence en revenant à une justice pénale raisonnée, qui retrouve sa sérénité dans le respect des principes de l’audience contradictoire et de la collégialité.

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