Le 27 juillet dernier, le Parlement a adopté la proposition de loi « mesures de sûreté contre les auteurs d’infractions terroristes » portée par Madame Yaëlle Braun-Pivet et défendue par le nouveau Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Le même jour, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins d’examen de la conformité de ses dispositions.
Le texte devait permettre aux juridictions de prononcer, à l’encontre de personnes condamnées pour des faits de nature terroriste et malgré l’exécution de l’intégralité de leurs peines, diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative. Sous réserve que soit démontrée l’existence d’une particulière dangerosité, pourtant impossible à caractériser, ces personnes pouvaient être contraintes durant plusieurs années d’établir leur résidence dans un lieu déterminé, de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu’à trois fois par semaine, être empêchées de se livrer à certaines activités, d’entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux.
Ce texte était, selon ses défenseurs et le Conseil d’Etatà la fois nécessaire, équilibré et conforme aux exigences constitutionnelles. Nos organisations n’ont cessé, depuis la présentation de la proposition de loi jusque devant le Conseil constitutionnel, de dénoncer ces nouvelles dispositions.
Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel sanctionne sévèrement ce texte, le censurant dans sa quasi intégralité. Il rappelle que le législateur est naturellement disposé à lutter pour prévenir le terrorisme, mais expose que, vu les nombreux textes déjà existants, l’État est bien armé pour faire face à la menace. Il affirme que le Parlement a fait fi des principes et a parfaitement ignoré les droits fondamentaux des personnes concernées. Des critères d’application à la nature des mesures proposées, sans omettre leur durée, les Sages étrillent l’absence de proportionnalité d’un texte qui ne servait qu’à restaurer une forme de populisme pénal.
Parmi toutes les raisons pour lesquelles cette proposition de loi est censurée, il faut en retenir une inédite. Le Conseil juge qu’il est inacceptable que l’Etat puisse imposer des mesures de sûreté contraires aux droits les plus fondamentaux sans s’être assuré d’avoir, auparavant et pendant l’exécution de sa peine, mis à la disposition du condamné les moyens de sa réinsertion.
Le Conseil Constitutionnel renvoie le Parlement à sa responsabilité : il ne peut se prévaloir de l’échec des politiques publiques de réinsertion, pour justifier des mesures de sûreté alors qu’il a lui-même voté des lois réduisant les possibilités d’accompagnement, d’encadrement et d’aménagements de peine des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Pas même le Parlement.
En somme, c’est une claque fondamentale que viennent de recevoir le nouveau Gouvernement et la majorité présidentielle. Madame Yaëlle BRAUN-PIVET a déjà annoncé sa détermination à présenter une nouvelle version de son texte au Parlement, qu’elle en soit sûre : nous serons là, forts des droits ici consacrés par le Conseil Constitutionnel.
Le SAF a pris connaissance d’un « projet de décret relatif à la simplification du contentieux environnemental et à l’accélération de certains projets », notamment à travers l’avis très critique récemment rendu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) le 12 février dernier. Le projet prévoit notamment une compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour les contentieux environnementaux, avec un délai de jugement de 10 mois. Il prévoit également une absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux préalable. Le SAF s’alarme de cette nouvelle réforme du contentieux administratif environnemental, qui s’inscrit dans un contexte de foisonnement de textes ces dernières années (décret du 12 mars 2021, décret du 29 octobre 2022, décret du 10 mai 2024). Alors que certains régimes viennent à peine d’être éprouvés au contentieux, l’adoption de cette nouvelle réforme présenterait de nombreux aspects négatifs : – la suppression d’un degré de juridiction de manière large n’est fondée sur aucune analyse préalable et aucun enjeu lié à un contexte précis (création de logements, développement des ENR, enjeux agricoles), témoignant d’une entorse structurelle (mais apparemment assumée) au double degré de juridiction en lieu et place de l’approche
Des justiciables taxés et des avocats en aide juridictionnelle sous-payés Par sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel, saisi de 25 articles de la loi de finances pour 2026, a déclaré l’essentiel des dispositions conforme à la Constitution, validant ainsi le budget de l’année 2026 adopté sans véritable débat, selon la procédure prévue à l’article 49-3 de la Constitution. Deux mesures particulièrement iniques se trouvent ainsi adoptées et validées : le rétablissement de la contribution à l’aide juridique fixée à 50 € et le plafonnement de l’indemnité pouvant être accordée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’avocat.e intervenant à l’aide juridictionnelle lorsqu’il ou elle obtient gain de cause pour son ou sa client.e, au montant de la rétribution qu’il ou elle peut obtenir à ce titre et qui ne rémunère pas à sa juste valeur son travail. La Profession d’avocat.e dans son ensemble s’était mobilisée notamment par la voie du CNB mais également du SAF et de l’ADDE pour s’opposer à ces mesures, en intervenant dans le cadre du recours formé par des députés sur le projet de loi de finances 2026 devant le Conseil constitutionnel sans succès.(https ://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2026901dc/2026901dc_contrib.pdf) – La Contribution à l’aide juridique La contribution de
Le mercredi 28 janvier 2026, s’est tenue une audience exceptionnelle devant le Tribunal pour enfants de Cayenne concernant une soi-disant mutinerie qui s’est déroulée au sein du quartier mineur du centre pénitentiaire de la Guyane le 21 novembre 2025. Aucun média n’a été averti de cet événement dramatique qui a concerné 18 mineurs, qu’il s’agisse des auteurs de violences ou des victimes. Le déroulé de cette émeute est glaçant. Pendant près de 30 minutes, une violence aveugle s’est déversée sur huit mineurs qui ont été passés à tabac par d’autres détenus mineurs qui sont parvenus à subtiliser les clés d’un agent pénitentiaire. Au-delà de la violence physique et psychologique des actes qui ont été commis à l’encontre de mineurs mais aussi de deux agents pénitentiaires, le SAF est extrêmement choqué du fait qu’aucune intervention de l’administration pénitentiaire et/ou des gendarmes n’ait été menée afin de faire cesser les violences, et ce alors même que plusieurs mineurs étaient ensanglantés (blessés par des pics artisanaux ou à coups de pied et poing), au sol et/ou en perte de connaissance. Aucun adulte n’est intervenu pour rétablir l’ordre et porter secours aux victimes. Les mineurs ont regagné d’eux-mêmes leur cellule de manière spontanée et
Alors que le gouvernement a proclamé 2025 « année de la santé mentale » et a décidé de la prolonger en 2026, le ministre de la Justice propose de créer des établissements pénitentiaires spécifiquement destinés aux personnes incarcérées souffrant de troubles psychiatriques. Ce choix, parce qu’il inscrit la prise en charge dans un cadre carcéral, dans un contexte où la psychiatrie publique de droit commun est profondément fragilisée, place d’emblée la souffrance psychique sous une logique de gestion du risque plutôt que dans celle du soin. Il ne s’agit pas ici de nier la souffrance des prisons françaises, ni de céder à la tentation d’opposer la sécurité aux soins. Il s’agit d’expliquer pourquoi la proposition avancée constitue une entrave au principe du soin, mission essentielle d’Etat. L’idée avancée paraît simple : regrouper ces personnes dans un même lieu permettrait de mieux les prendre en charge. Mais c’est précisément cette inversion qui pose problème. Dès lors que le cadre est pénitentiaire, la maladie mentale est traitée comme un facteur de danger à organiser plutôt que comme une souffrance à accompagner. C’est d’ailleurs une tension qui encombre chaque jour les soignants en milieu pénitentiaire, dans les dispositifs de soins psychiatriques implantés dans les prisons, comme
Une proposition de loi Les Républicains visant à introduire une « présomption de légitime défense » pour les forces de l’ordre faisant usage de leur arme sera examinée à l’Assemblée nationale le 22 janvier prochain. Pire, le gouvernement a déposé un amendement qui vise à introduire une présomption de légalité de l’usage d’armes dans de bien plus nombreuses circonstances encore. Jusqu’où ira-t-on ? S’il est adopté, ce texte porterait une grave atteinte au droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la vie, d’interdire tout recours à la force qui ne serait pas « absolument nécessaire » et de se mettre en mesure de mener une enquête effective. Par cette loi, la France violerait cette obligation qui lui incombe. Ce texte violerait également le principe d’égalité de toutes et tous devant la loi, principe fondateur de tout État de droit. La présomption d’innocence bénéficie à tout accusé : elle suffit donc à protéger les membres de forces de l’ordre au même titre que tout un chacun. Ce texte crée un statut à part pour les seules forces de l’ordre en considérant qu’en cas d’usage
