Le 27 juillet dernier, le Parlement a adopté la proposition de loi « mesures de sûreté contre les auteurs d’infractions terroristes » portée par Madame Yaëlle Braun-Pivet et défendue par le nouveau Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Le même jour, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins d’examen de la conformité de ses dispositions.
Le texte devait permettre aux juridictions de prononcer, à l’encontre de personnes condamnées pour des faits de nature terroriste et malgré l’exécution de l’intégralité de leurs peines, diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative. Sous réserve que soit démontrée l’existence d’une particulière dangerosité, pourtant impossible à caractériser, ces personnes pouvaient être contraintes durant plusieurs années d’établir leur résidence dans un lieu déterminé, de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu’à trois fois par semaine, être empêchées de se livrer à certaines activités, d’entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux.
Ce texte était, selon ses défenseurs et le Conseil d’Etatà la fois nécessaire, équilibré et conforme aux exigences constitutionnelles. Nos organisations n’ont cessé, depuis la présentation de la proposition de loi jusque devant le Conseil constitutionnel, de dénoncer ces nouvelles dispositions.
Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel sanctionne sévèrement ce texte, le censurant dans sa quasi intégralité. Il rappelle que le législateur est naturellement disposé à lutter pour prévenir le terrorisme, mais expose que, vu les nombreux textes déjà existants, l’État est bien armé pour faire face à la menace. Il affirme que le Parlement a fait fi des principes et a parfaitement ignoré les droits fondamentaux des personnes concernées. Des critères d’application à la nature des mesures proposées, sans omettre leur durée, les Sages étrillent l’absence de proportionnalité d’un texte qui ne servait qu’à restaurer une forme de populisme pénal.
Parmi toutes les raisons pour lesquelles cette proposition de loi est censurée, il faut en retenir une inédite. Le Conseil juge qu’il est inacceptable que l’Etat puisse imposer des mesures de sûreté contraires aux droits les plus fondamentaux sans s’être assuré d’avoir, auparavant et pendant l’exécution de sa peine, mis à la disposition du condamné les moyens de sa réinsertion.
Le Conseil Constitutionnel renvoie le Parlement à sa responsabilité : il ne peut se prévaloir de l’échec des politiques publiques de réinsertion, pour justifier des mesures de sûreté alors qu’il a lui-même voté des lois réduisant les possibilités d’accompagnement, d’encadrement et d’aménagements de peine des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Pas même le Parlement.
En somme, c’est une claque fondamentale que viennent de recevoir le nouveau Gouvernement et la majorité présidentielle. Madame Yaëlle BRAUN-PIVET a déjà annoncé sa détermination à présenter une nouvelle version de son texte au Parlement, qu’elle en soit sûre : nous serons là, forts des droits ici consacrés par le Conseil Constitutionnel.
Il y a un peu plus d’un an, 15 organisations de la société civile ont contesté l’algorithme d’évaluation des risques utilisé par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), la branche familiale du système français de protection sociale. Le recours a été porté devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination. Cet algorithme attribue à chaque allocataire un score de suspicion dont la valeur est utilisée pour sélectionner celles et ceux faisant l’objet d’un contrôle. Chaque mois, l’algorithme analyse les données personnelles de plus de 32 millions de personnes et calcule plus de 13 millions de scores. Parmi les facteurs venant augmenter un score de suspicion on trouve notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH). Aujourd’hui, notre coalition est fière d HYPERLINK « https ://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2026/01/05_LQDN_Cnaf_Memoire_en_intervention_anon.pdf »’ HYPERLINK « https ://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2026/01/05_LQDN_Cnaf_Memoire_en_intervention_anon.pdf »accueillir 10 nouvelles organisations dans ce litige. Nous sommes désormais 25 à demander l’interdiction de l’algorithme de notation de la CNAF. La diversité de la coalition, qui rassemble des collectifs de personnes concernées, des syndicats ainsi que des ONG françaises et européennes de défense des droits fondamentaux, témoigne de
Le 19 janvier 2026, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a, une nouvelle fois, condamné la France pour ses pratiques en matière de prise en charge et de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés. Le Comité a été saisi par cinq jeunes exilés dont la minorité a été contestée dans les départements de Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Leurs parcours révèlent des pratiques administratives et judiciaires défaillantes : évaluations sommaires basées sur l’apparence physique, rejet de documents d’état civil pourtant authentiques, et recours systématique à des tests osseux pourtant unanimement critiqués. L’un d’entre eux a même fait l’objet d’une réévaluation de son âge alors qu’un autre département l’avait reconnu mineur. Privés de représentant légal, ces enfants ont été remis à la rue sans recours suspensif, les exposant durablement à des situations de danger. Il s’agit de la troisième condamnation de la France, après celles de janvier 2024 et mai 2025, visant les mêmes défaillances structurelles. La répétition de ces constats souligne le caractère persistant et systémique des violations, malgré les alertes réitérées des associations intervenant auprès des mineurs isolés. Dans cette décision, le Comité relève à nouveau que les procédures françaises de détermination de l’âge
Alors que le gouvernement a proclamé 2025 « année de la santé mentale » et a décidé de la prolonger en 2026, le ministre de la Justice propose de créer des établissements pénitentiaires spécifiquement destinés aux personnes incarcérées souffrant de troubles psychiatriques. Ce choix, parce qu’il inscrit la prise en charge dans un cadre carcéral, dans un contexte où la psychiatrie publique de droit commun est profondément fragilisée, place d’emblée la souffrance psychique sous une logique de gestion du risque plutôt que dans celle du soin. Il ne s’agit pas ici de nier la souffrance des prisons françaises, ni de céder à la tentation d’opposer la sécurité aux soins. Il s’agit d’expliquer pourquoi la proposition avancée constitue une entrave au principe du soin, mission essentielle d’Etat. L’idée avancée paraît simple : regrouper ces personnes dans un même lieu permettrait de mieux les prendre en charge. Mais c’est précisément cette inversion qui pose problème. Dès lors que le cadre est pénitentiaire, la maladie mentale est traitée comme un facteur de danger à organiser plutôt que comme une souffrance à accompagner. C’est d’ailleurs une tension qui encombre chaque jour les soignants en milieu pénitentiaire, dans les dispositifs de soins psychiatriques implantés dans les prisons, comme
Une proposition de loi Les Républicains visant à introduire une « présomption de légitime défense » pour les forces de l’ordre faisant usage de leur arme sera examinée à l’Assemblée nationale le 22 janvier prochain. Pire, le gouvernement a déposé un amendement qui vise à introduire une présomption de légalité de l’usage d’armes dans de bien plus nombreuses circonstances encore. Jusqu’où ira-t-on ? S’il est adopté, ce texte porterait une grave atteinte au droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la vie, d’interdire tout recours à la force qui ne serait pas « absolument nécessaire » et de se mettre en mesure de mener une enquête effective. Par cette loi, la France violerait cette obligation qui lui incombe. Ce texte violerait également le principe d’égalité de toutes et tous devant la loi, principe fondateur de tout État de droit. La présomption d’innocence bénéficie à tout accusé : elle suffit donc à protéger les membres de forces de l’ordre au même titre que tout un chacun. Ce texte crée un statut à part pour les seules forces de l’ordre en considérant qu’en cas d’usage
Paris, le 31 octobre 2025 Redéfinition du viol : une victoire féministe Le 29 octobre 2025, le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles afin d’y intégrer la notion de consentement. Désormais, l’article 222-22 du code pénal est ainsi rédigé : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ». Deux alinéas sont insérés à la suite de cette définition : « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime », et « Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Le SAF se félicite de cette avancée majeure qui est le fruit d’un travail de longue haleine de la société civile, et de juristes et d’avocat·es accompagnant des personnes ayant été victimes de violences sexistes et sexuelles. Cette définition ne pourra qu’améliorer l’accès aux juges pour les victimes de ces violences et met
