Le SAF a pris connaissance d’un « projet de décret relatif à la simplification du contentieux environnemental et à l’accélération de certains projets », notamment à travers l’avis très critique récemment rendu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) le 12 février dernier. Le projet prévoit notamment une compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour les contentieux environnementaux, avec un délai de jugement de 10 mois. Il prévoit également une absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux préalable. Le SAF s’alarme de cette nouvelle réforme du contentieux administratif environnemental, qui s’inscrit dans un contexte de foisonnement de textes ces dernières années (décret du 12 mars 2021, décret du 29 octobre 2022, décret du 10 mai 2024). Alors que certains régimes viennent à peine d’être éprouvés au contentieux, l’adoption de cette nouvelle réforme présenterait de nombreux aspects négatifs : – la suppression d’un degré de juridiction de manière large n’est fondée sur aucune analyse préalable et aucun enjeu lié à un contexte précis (création de logements, développement des ENR, enjeux agricoles), témoignant d’une entorse structurelle (mais apparemment assumée) au double degré de juridiction en lieu et place de l’approche
Audiences délocalisées : lettre commune au Garde des Sceaux
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Environnement/Santé
PROJET DE DÉCRET DE SIMPLIFICATION DU CONTENTIEUX ENVIRONNEMENTAL : UNE ÉNIÈME COMPLEXIFICATION INUTILE ET PRÉJUDICIABLE DE L'ACCÈS AU JUGE
Droit des étrangers
LE GOUVERNEMENT S’ATTAQUE AUX DROITS DES JUSTICIABLES, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDE
Des justiciables taxés et des avocats en aide juridictionnelle sous-payés Par sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel, saisi de 25 articles de la loi de finances pour 2026, a déclaré l’essentiel des dispositions conforme à la Constitution, validant ainsi le budget de l’année 2026 adopté sans véritable débat, selon la procédure prévue à l’article 49-3 de la Constitution. Deux mesures particulièrement iniques se trouvent ainsi adoptées et validées : le rétablissement de la contribution à l’aide juridique fixée à 50 € et le plafonnement de l’indemnité pouvant être accordée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’avocat.e intervenant à l’aide juridictionnelle lorsqu’il ou elle obtient gain de cause pour son ou sa client.e, au montant de la rétribution qu’il ou elle peut obtenir à ce titre et qui ne rémunère pas à sa juste valeur son travail. La Profession d’avocat.e dans son ensemble s’était mobilisée notamment par la voie du CNB mais également du SAF et de l’ADDE pour s’opposer à ces mesures, en intervenant dans le cadre du recours formé par des députés sur le projet de loi de finances 2026 devant le Conseil constitutionnel sans succès.(https ://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2026901dc/2026901dc_contrib.pdf) – La Contribution à l’aide juridique La contribution de
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Des justiciables taxés et des avocats en aide juridictionnelle sous-payés Par sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel, saisi de 25 articles de la loi de finances pour 2026, a déclaré l’essentiel des dispositions conforme à la Constitution, validant ainsi le budget de l’année 2026 adopté sans véritable débat, selon la procédure prévue à l’article 49-3 de la Constitution. Deux mesures particulièrement iniques se trouvent ainsi adoptées et validées : le rétablissement de la contribution à l’aide juridique fixée à 50 € et le plafonnement de l’indemnité pouvant être accordée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’avocat.e intervenant à l’aide juridictionnelle lorsqu’il ou elle obtient gain de cause pour son ou sa client.e, au montant de la rétribution qu’il ou elle peut obtenir à ce titre et qui ne rémunère pas à sa juste valeur son travail. La Profession d’avocat.e dans son ensemble s’était mobilisée notamment par la voie du CNB mais également du SAF et de l’ADDE pour s’opposer à ces mesures, en intervenant dans le cadre du recours formé par des députés sur le projet de loi de finances 2026 devant le Conseil constitutionnel sans succès.(https ://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2026901dc/2026901dc_contrib.pdf) – La Contribution à l’aide juridique La contribution de
Droit des étrangers
Devant la CNDA, le gouvernement plafonne la défense et appauvrit les demandeur·euses d’asile
Le Syndicat des avocat·es de France a découvert avec stupéfaction l’adoption, le 5 novembre 2025, d’un amendement en commission des finances visant à plafonner les frais irrépétibles au montant de l’aide juridictionnelle pour les avocat·es intervenant devant la Cour nationale du droit d’asile. Présenté lors des débats à la commission comme un simple « amendement d’écriture » et censé « rétablir une égalité » dont personne ne saisit le sens, ce texte traduit surtout une méconnaissance totale du travail accompli par les avocat·es en matière d’asile. Le SAF s’interroge : pourquoi un tel traitement spécifique pour la CNDA ? Pourquoi réserver aux défenseur·es des exilé·es un régime d’exception, alors que dans tous les autres contentieux les frais irrépétibles doivent dépasser de moitié le montant de l’aide juridictionnelle ? Sous couvert de rigueur budgétaire, cet amendement reprend les caricatures les plus grossières sur les avocat·es intervenant.e.s en droit des étranger·es. En réalité, il consacre une nouvelle inégalité, et une nouvelle attaque contre le droit d’asile et celles et ceux qui le défendent. Dans le même temps, un autre amendement adopté lors de ces débats prévoit de réduire l’allocation versée aux demandeur·euses d’asile venant de pays dits “sûrs”. L’allocation pour demandeur·euse d’asile (ADA) est déjà insuffisante pour vivre dignement,
Droit des étrangers
L’accord franco-algérien attaqué de toute part : le juridique cède-t-il au politique ?
Dans un contexte d’attaques sans précédent contre l’accord franco-algérien, notamment menées par l’extrême-droite et les nostalgiques de l’Algérie française, le Conseil d’État continue à le vider de sa substance. Le premier coup a été porté en juillet 2024 avec une décision (CE, 30 juillet 2024, n°473675) qui assèche la régularisation de plein droit des Algérien∙nes en raison de leur présence en France depuis au moins dix ans, une des seules protections de cet accord, érigeant une fiction selon laquelle la personne algérienne qui a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne réside pas en France… qu’elle n’a pourtant pas quittée. Le second coup vient d’être porté par l’avis lapidaire mais stupéfiant du 28 octobre 2025 (n°504980), qui dénature la disposition de l’accord franco-algérien relative au renouvellement du certificat de résidence, valable 10 ans. Jusqu’alors, le Conseil d’État avait constamment jugé qu’il résultait des stipulations de l’accord franco-algérien, qui prévoit le renouvellement « automatique » des certificats de résidence, qu’aucune restriction ne pouvait faire obstacle au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; lequel pouvait par ailleurs être préservé par la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (CE, 14 février 2001, 206914). C’est cette position qui vient d’être remise

