Monsieur François-Xavier Lauch Préfet de l’Hérault Place des Martyrs-de-la-Résistance 34000 Montpellier LA PRESIDENCE Réf. : 333/25/NT/AD LRAR 1A 205 558 8879 3 Monsieur le Préfet, Me Sophie Mazas nous a communiqué votre courrier du 12 novembre 2025, par lequel vous formulez des recommandations quant au contenu de ses plaidoiries. Nos organisations souhaitent vous rappeler que l’article L. 741-2 du code de la justice administrative étend au tribunaux administratifs les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Et la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que même une sanction disciplinaire la plus légère à l’encontre d’un avocat ayant, à la sortie d’une audience, critiqué un acquittement au regard de la composition entièrement « blanche » d’un jury d’assises, est disproportionnée s’agissant d’une critique globale sur un débat d’intérêt général*. Il n’est pas admissible que le représentant de l’État menace une avocate sur sa plaidoirie. La liberté de parole d’un avocat est particulièrement protégée car les droits de la défense sont un élément essentiel du
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Libertés
Lettre ouverte à Monsieur François-Xavier Lauch, Préfet de l’Hérault
Justice
LES SOLDES D’HIVER ONT COMMENCE : DARMANIN LIQUIDE LA JUSTICE D’APPEL
Le Syndicat des Avocats de France alerte sur les nouvelles orientations contenues dans la note de cadrage relative à la concertation sur le projet de décret « Rivage ». Les mesures envisagées sont encore plus préoccupantes que celles initialement annoncées puisqu’il est question de restreindre de manière effarante l’accès au juge d’appel (autorisation nécessaire pour faire appel en dessous de 40 000 €, rejet sans contradictoire et sans audience des appels « manifestement infondés »…, lesquelles sont pourtant la garantie du procès équitable). Le SAF refuse cette entrave au droit d’accès à la justice d’appel qui affaiblit les droits fondamentaux et qui frappe de plein fouet la plupart des justiciables et plus particulièrement les plus fragiles. Depuis plusieurs années, le SAF dénonce cette logique d’assèchement des moyens humains et matériels du service public de la justice pour faire de ses dysfonctionnements l’argument principal de ces nouvelles restrictions. Face à ces attaques sans précédent, le SAF appelle l’ensemble des avocats à se mobiliser dès le 4 décembre 2025 date d’ouverture de la concertation, pour obtenir le retrait de ce projet de décret et une véritable remise à plat de la procédure MAGENDIE.
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Défense pénale
LE CHANTAGE AU LOGEMENT N’A PAS DE PLACE DANS NOTRE DROIT
Dans une note en date du 1er septembre, le ministre de l’Intérieur invite les préfets à agir auprès des bailleurs sociaux pour qu’ils sollicitent la résiliation des baux des familles de personnes condamnées pour des délits à proximité de leur lieu d’habitation. Il leur demande également d’accélérer les expulsions policières de ces mêmes familles. Une telle note qui vise à instaurer un chantage au logement est aussi incertaine juridiquement, qu’elle est humainement indigne. Le SAF ne peut que s’interroger sur le fondement qui autoriserait la communication de procédures judiciaires à des tiers, que sont les organismes d’habitations à loyer modéré (qui pour certains sont des organismes privés). Surtout, il s’agirait là d’un dévoiement de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et de l’obligation d’usage paisible du logement qui est inscrite. La loi prohibe l’occupation du logement qui remettent en cause la tranquillité, la salubrité ou la sécurité des lieux : par exemple le tapage nocturne, des manquements graves aux règles d’hygiènes, des activités dangereuses ou polluantes dans les logements, etc. Notre syndicat s’étonne qu’il puisse être envisagé que des faits commis hors du logement ou des parties communes de l’immeuble pourraient relever de l’usage de ce même
Logement
La justice met un premier coup d’arrêt à l’opération Wuambushu
Marquant le coup d’envoi de la sinistre chasse à l’homme lancée par le gouvernement à Mayotte, les toutes premières démolitions d’habitations devaient débuter le 25 avril dès 6 heures du matin à Koungou, au lieu-dit Majicavo Koropa Talus II. La juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou y a mis un coup d’arrêt. Le 24 avril, elle a « ordonné au préfet de Mayotte de cesser toute opération d’évacuation et de démolition des habitats ». Douchant les ardeurs préfectorales et ministérielles, la décision constate que ces démolitions constituent une « voie de fait », autrement dit « une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte au droit de propriété ». En l’occurrence, le préfet entendait faire détruire, sans distinction, tout un ensemble d’habitations indissociables les unes des autres en raison de leur fragilité structurelle qui en fait une sorte de mikado, alors même que le tribunal administratif avait déjà suspendu son arrêté de démolition pour 17 d’entre elles, dont la destruction par ricochet était donc nécessairement irrégulière. Mayotte souffre d’un déficit chronique de logements sociaux de sorte que les familles qui doivent être relogées n’ont aucune assurance de pouvoir bénéficier d’un logement digne à l’issue des opérations. De même, les biens meubles
Logement
Proposition de loi logement : une attaque contre les plus vulnérables mais aussi un cheval de Troie contre les militants associatifs et syndicaux
Des collectifs et associations dénoncent depuis des semaines la criminalisation des squatteurs et locataires, du fait de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de dispositions criminalisant les occupants sans titre et notamment d’un amendement permettant de condamner tout occupant sans titre d’un logement à 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement. Si cette disposition visant les plus précaires est effectivement très grave et disproportionnée, la nouvelle définition du « logement » introduite par le même amendement donne une portée au texte beaucoup plus large qui risque d’avoir d’autres conséquences également extrêmement graves et disproportionnées. Le nouvel article 315-1 du Code pénal, qui deviendrait définitif s’il était adopté en l’état par le Sénat lors de la séance publique du mardi 31 janvier prochain est en effet rédigé de la manière suivante : « L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. ». A ce stade,

Revaloriser l’Aide Personnelle au Logement de 10% ?